Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/06845 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXD7U
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Juin 2022
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [T] [R] - Décédé
Monsieur [H] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Maître Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1515
DEFENDEURS
Madame [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître David MELLOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0170
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.R.L. MOUTARD-PICHOT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0837
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée par actes d'huissier du 09 juin 2022 par M. [H] [G] et [T] [R] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], d'une part, ainsi qu'à Mme [V] [J], d'autre part ;
Vu l'ordonnance de clôture du 27 novembre 2023 ;
Vu les conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture signifiées par RPVA le 17 mai 2024 par M. [G] ;
Vu le message RPVA du conseil du syndicat des copropriétaires du 28 mai 2024, indiquant s'associer à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par la partie demanderesse ;
Vu l'absence de conclusions ou de message RPVA au nom de Mme [J] ;
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige " L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(...)
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. "
Sur ce,
Il ressort des éléments communiqués aux débats que [T] [R], demandeur, est décédé le 05 janvier 2024.
Compte tenu de ces circonstances, une révocation de l'ordonnance de clôture du 27 novembre 2023 s'impose afin de régulariser la procédure, par la production par les parties de jeux d'écritures actualisées au fond, le tout comme précisé infra.
PAR CES MOTIFS
PRONONCONS la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 27 novembre 2023,
ORDONNONS la réouverture des débats,
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 07 octobre 2024 à 10h10 pour régularisation de la procédure à la suite du décès de [T] [R], avec actualisation des écritures des parties, à signifier au plus tard sous RPVA pour le 1er octobre,
REJETONS toute autre demande.
Faite et rendue à Paris le 11 juin 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
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