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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 27 février 2025. 2411884

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2411884

Date de décision :

27 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2024, M. A B, représenté par Me El Mountassir, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 4 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle révélé notamment par l'erreur d'appréciation commise en estimant qu'il représentait une menace à l'ordre public ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, reprises depuis le 1er mai 2021 à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14, reprises depuis le 1er mai 2021 à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, - et les observations de Me El Mountassir, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 1er novembre 1984, est entré sur le territoire français le 1er mars 2020 sous couvert d'un visa C de court séjour. Il a été titulaire d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 29 mai 2020 au 28 mai 2021, dont il n'a pas demandé le renouvellement. Le 4 août 2024, il a été interpelé pour des faits de conduite d'une automobile sans permis de conduire français valable. Le préfet des Hauts-de-Seine a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 3. Selon les termes de l'arrêté attaqué, M. B a été interpellé pour des faits de conduite sans permis alors que son permis avait fait l'objet d'une annulation judiciaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d'interpellation et d'audition administrative ainsi que de l'extrait du fichier automatisé des empreintes digitales où le requérant ne figure pas, versés à l'instance par le préfet, que, si le requérant, en possession de son permis algérien, ne disposait pas d'un permis de conduire français valable lors de son interpellation, il n'avait jamais fait l'objet d'une amende pour ce motif et son permis n'avait pas fait l'objet d'une annulation judiciaire. Dans ces conditions, M. B, inconnu des services de police avant cette unique interpellation, ne représentait pas une menace pour l'ordre public. En outre, M. B, s'il est séparé, établit qu'il est marié avec une ressortissante française depuis 2019, circonstance qui n'a pas été mentionnée par le préfet dans son arrêté. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à fonder une annulation, que l'arrêté attaqué du 4 août 2024 du préfet des Hauts-de-Seine doit être annulé en toutes ses dispositions. DECIDE : Article 1 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 août 2024 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme C et Mme Moinecourt, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. Drevon-CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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