Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/03850 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5DK
Du 20 JUIN 2023
ORDONNANCE
LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [S]
né le 01 Février 1984
de nationalité Marocaine
CRA [2]
comparant par visioconférence, assisté par Me Farah TOUDDERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 268, commis d'office, et par M. [E] [B] [Z], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet du Val d'Oise
Bureau des étrangers
[Localité 1]
représenté par Me Thibault FAUGERAS, avocat au barreau du VAL DE MARNE
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 641-1 et suivants, L. 741-1 et suivants L. 744-1, R. 743-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté d'expulsion en date du 19 novembre 2020 notifié par le préfet du Val d'Oise le 25 novembre 2020 à Monsieur [D] [S] ;
Vu la décision en date du 17 juin 2023 de placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 17 juin 2023 à 15h00 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 18 juin 2023 reçue à 10h08 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 19 juin 2023 à 16h11, M. [D] [S] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 18 juin 2023 à 14h40 qui lui a été notifiée le même jour à 17h20 et qui a ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [S] pour une durée de vingt-huit jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires, violant ainsi l'article L. 741-3 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [D] [S] a soutenu qu'il n'y avait pas de démarches de l'administration.
Le conseil de la préfecture s'est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les autorités consulaires ont été saisies.
M. [D] [S] a indiqué vivre en France depuis 2012, sans papier. Il souhaite vouloir travailler ici ou dans un autre pays.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l'absence de diligences par l'administration
Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
En l'occurrence, une demande de laissez-passer a été diligentée par le préfet du Val d'Oise auprès des autorités consulaires du Maroc en date du 17 juin 2023. En outre, M. [D] [S] ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise et ordonner la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours de M. [D] [S] recevable en la forme,
Rejette le moyen soulevé,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [S] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19 juin 2023 à 15h00.
Fait à VERSAILLES le 20 juin 2023 à 19h00
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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