Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 mars 2009. 07-20.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-20.084

Date de décision :

10 mars 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2007), qu'un incendie à bord du navire MV Panther a endommagé des véhicules qu'il transportait d'Irlande vers Cherbourg ; que leurs propriétaires et leurs assureurs ont assigné en indemnisation la société Ar Mors Viviers, dont le camion paraissait à l'origine du sinistre, et son assureur, la société Gan Assurances Iard (le Gan) ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Amlin Underwriting Limited et les autres demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt d'avoir dit l'action formée contre la société Ar Mor Viviers et son assureur, le Gan, irrecevable comme prescrite en application de la loi du 18 juin 1966, alors, selon le moyen : 1°/ que la loi du 18 juin 1966 relative aux contrats d'affrètement et de transport maritime, s'applique aux opérations de transport qui sont hors du champ d'application d'une convention internationale à laquelle la France est partie ; qu'en l'espèce, le transport en cause étant a priori soumis à la convention de Bruxelles du 25 août 1924, il convenait de rechercher si l'opération de transport entrait dans le champ d'application de cette convention ; qu'en concluant toutefois à l'applicabilité de la loi du 18 juin 1966, pour mettre en oeuvre la prescription annale qu'elle institue, en la seule considération que la question litigieuse du régime de la responsabilité des chargeurs entre eux n'était pas réglementée par la Convention de Bruxelles, sans rechercher si l'opération de transport en cause entrait dans le champ d'application de la Convention de Bruxelles, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 16 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 ; 2°/ que si la loi du 18 juin 1966 relative aux contrats d'affrètement et de transport maritime régit les actions relatives à un transport maritime indépendamment de leur fondement, contractuel, délictuel ou quasi-délictuel, elle ne régit la responsabilité du chargeur qu'en tant qu'elle est recherchée par le transporteur ; qu'elle n'a pas vocation, en revanche, à s'appliquer à l'action en responsabilité exercée contre un chargeur par les autres chargeurs ; qu'en décidant le contraire, pour juger que l'action des chargeurs et de leurs assureurs contre la société Ar Mor Viviers et son assureur était soumise à la prescription annale instituée par la loi du 18 juin 1966, les juges du fond ont violé les articles 16, 25 et 26 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement ne réglementait pas le régime de la responsabilité des chargeurs entre eux, et ainsi fait ressortir l'absence d'applicabilité de cette convention internationale au rapport de droit litigieux, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que cette énonciation rendait inopérante, a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que, lorsque le transport est régi par les dispositions de la loi du 18 juin 1966, le chargeur dont la marchandise a été endommagée au cours de ce transport par la faute d'un autre chargeur ou le vice propre de la marchandise de celui-ci dispose contre lui, en application des articles 25 et 26 de cette loi, d'une action en responsabilité qui se prescrit par un an ; qu'ayant constaté que le dommage s'était produit le 25 novembre 1997 et que l'action avait été engagée les 29 décembre 2000 et 3 janvier 2001, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription était acquise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que la société Amlin Underwriting Limited et les autres demandeurs au pourvoi font encore grief à l'arrêt d'avoir dit que seuls pouvaient agir la société AGF-Mat Transport and Liability et la société Hibernian Insurance Company, alors que, selon le moyen, la cassation de l'arrêt sur le chef de la prescription des actions entraînera nécessairement, par voie de conséquence, sa cassation du chef de l'irrecevabilité des demandes de certains appelants pour défaut d'intérêt à agir ; Mais attendu qu'en raison de la réponse apportée au premier moyen, ce moyen est devenu sans objet ; Et attendu que le troisième moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Amlin Underwriting Limited et les dix autres demandeurs au pourvoi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour les sociétés Amlin Underwriting Limited, ORTH Ltd, Orroroco Teoranta, N & Dermot Maguire T/A Maguire International, Nolan Transport (Oaklands) Ltd, Liam Carroll International Refrigerated and Dry Freitht Ltd, Allianz Marine & Aviation, Hibernian Insurance Company limited, Galway & Aran Fisherman's Cooperative Ltd, Castletownbere Fisherman's Cooperative Ltd et Peter Culleton PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit l'action formée contre la société Ar Mor Viviers et son assureur, le Gan, irrecevable comme prescrite en application de la loi du 18 juin 1966 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 16 de la loi du 18 juin 1966, celle-ci s'applique aux transports effectués au départ ou à destination d'un port français qui ne sont pas soumis à une convention internationale à laquelle la France est partie, et, en tout cas, aux opérations de transport qui sont hors du champ d'application d'une telle convention ; que la convention de Bruxelles ne réglementant pas le régime de la responsabilité des chargeurs entre eux, la loi du 18 juin 1966 a vocation à régir le présent litige, le transport ayant pour destination un port français ; que l'article 25 de la loi du 18 juin 1966 dispose que le chargeur est responsable des dommages causés au navire ou aux autres marchandises par sa faute ou le vice propre de sa marchandise ; que le régime de responsabilité ainsi défini s'appliquant aux dommages causés aux autres marchandises, vise les relations existantes entre chargeurs ; que selon l'article 2- de la loi précitée, toutes actions contre le chargeur ou le destinataire sont prescrites par un an ; qu'il résulte de ce texte que, quel qu'en soit le fondement, cette prescription spéciale s'applique à toutes les actions engagées contre le chargeur ; que le fait que cette disposition soit intégrée dans une loi sur les contrats d'affrètement et de transport maritime n'est pas de nature, en raison de la généralité de ses termes, à en 6 limiter la portée aux seules relations contractuelles entre le chargeur et le transporteur ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les dommages sont survenus au cours d'un transport maritime de véhicules ; que c'est la loi française du 18 juin 1966 « sur les contrats d'affrètement et de transport maritime » suivant son article 16 qui doit recevoir application ; que l'article 15 de la loi énonce « le chargeur est responsable des dommages causés au navire et aux autres marchandises par sa faute ou par le vice propre de la marchandise » ; que l'action formée par les chargeurs irlandais à l'encontre de la société Ar Mor Viviers et son assureur, le Gan, se trouve incontestablement prescrite en application de l'article 26 de la loi du 18 juin 1966 aux termes duquel « toutes actions contre le chargeur ou le destinataire sont prescrites par un an » ; que le transport litigieux avait été réalisé le 23 novembre 1997 ; que l'action formée par les demanderesses par exploit du 29 décembre 2000 est donc irrecevable comme prescrite en application de la loi de 1966 ; 1) ALORS QUE la loi du 18 juin 1966 « relative aux contrats d'affrètement et de transport maritime », s'applique « aux opérations de transport qui sont hors du champ d'application d'une convention internationale » à laquelle la France est partie ; qu'en l'espèce, le transport en cause étant a priori soumis à la convention de Bruxelles du 25 août 1924, il convenait de rechercher si « l'opération de transport » entrait dans le champ d'application de cette convention ; qu'en concluant toutefois à l'applicabilité de la loi du 18 juin 1966, pour mettre en oeuvre la prescription annale qu'elle institue, en la seule considération que la question litigieuse du régime de la responsabilité des chargeurs entre eux n'était pas réglementée par la Convention de Bruxelles, sans rechercher si l'opération de transport en cause entrait dans le champ d'application de la convention de Bruxelles, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 16 de la loi n°66-420 du 18 juin 1966 ; 2) ALORS QUE si la loi du 18 juin 1966 « relative aux contrats d'affrètement et de transport maritime » régit les actions relatives à un transport maritime indépendamment de leur fondement, contractuel, délictuel ou quasi-délictuel, elle ne régit la responsabilité du chargeur qu'en tant qu'elle est recherchée par le transporteur ; qu'elle n'a pas vocation, en revanche, à s'appliquer à l'action en responsabilité exercée contre un chargeur par les autres chargeurs ; qu'en décidant le contraire, pour juger que l'action des chargeurs et de leurs assureurs contre la société Ar Mor Viviers et son assureur était soumise à la prescription annale instituée par la loi du 18 juin 1966, les juges du fond ont violé les articles 16, 25 et 26 de la loi n°66-420 du 18 juin 1966. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que seuls pouvaient agir la société AGF-Mat Transport and Liability et la société Hibernian Insurance Company ; AUX MOTIFS QUE la constatation de la prescription rend sans objet l'examen de l'exception d'irrecevabilité relative à certains des appelants ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le chef de la prescription des actions entraînera nécessairement, par voie de conséquence, sa cassation du chef de l'irrecevabilité des demandes de certains appelants pour défaut d'intérêt à agir. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les assureurs de leurs demandes, AUX MOTIFS QUE, en tout état de cause, à supposer l'action recevable, celle-ci fondée sur la loi du 5 juillet 1985 aurait été déclarée mal fondée ; qu'en effet, il résulte du rapport d'enquête établi le 29 avril 1998, librement discuté par les parties devant la Cour et dont les investigations ont été menées en présence d'un représentant technique de la compagnie Gan qui a pu faire valoir ses observations, ce qui rend le rapport opposable à l'assureur, que : les véhicules sont entreposés sur le pont inférieur du navire, la présence des chauffeurs dans leur véhicule est interdite, les moteurs des véhicules sont à l'arrêt, le compresseur et le groupe de réfrigération équipant le véhicule Ar Mor et qui doivent fonctionner pendant la traversée maritime pour conserver vivants les crustacés transportés sont connectés à l'alimentation électrique du navire par des câbles « d'extension » de telle sorte que ces équipements fonctionnement dans que tournent les moteurs des véhicules, l'incendie est dû à un arc électrique constaté sur les câbles d'alimentation pénétrant au niveau du camion Ar Mor, sans qu'il soit précisé exactement s'il s'agit des câbles d'extension ou des câbles propres au camion, la cause de cet arc électrique n'a pas été identifiée, l'enquête se perdant en conjectures sur ce point ; qu'il résulte de ces éléments qu'à supposer que le feu ait pris naissance sur les câbles électriques propres du camion permettant de relier ses groupes compresseur et réfrigérant à l'énergie électrique distribuée par le navire, il trouverait son origine sur des pièces sans rapport avec son activité de circulation mais au contraire de nature à assurer un fonctionnement totalement indépendant des organes propres du camion lorsque celui-ci est immobilisé ; que l'incendie aurait alors pris naissance sur un véhicule immobile au cours d'une opération utilitaire étrangère à sa fonction de déplacement en sorte que le sinistre ne saurait être qualifié d'accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; 1) ALORS QUE la loi du 5 juillet 1985 est applicable aux accidents de la circulation dans lesquels un véhicule terrestre à moteur est impliqué ; qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué lorsque le dommage a été occasionné par un accessoire nécessaire à l'opération de transport, quand bien même le véhicule serait-il en stationnement, moteur arrêté ; qu'en affirmant que l'incendie a pris naissance sur un véhicule immobile au cours d'une opération utilitaire étrangère à sa fonction de déplacement, après avoir relevé que le sinistre avait été provoqué par un arc électrique constaté sur les câbles d'alimentation du camion d'Ar Mor, câbles dont le fonctionnement était nécessaire à la préservation des objets transportés par le camion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; 2) ALORS QUE les premiers juges avaient retenu que l'incendie ne pouvait être imputé à un accident de la circulation au sens de cette loi, faute d'avoir été causé par un véhicule en mouvement sur une voie ouverte à la circulation publique ; que dans leurs conclusions d'appel, les appelants comme les intimés ont discuté de la qualification d'accident de la circulation en envisageant exclusivement la pertinence du critère du mouvement du véhicule, et celle du critère de l'ouverture de la voie à la circulation publique ; qu'à aucun moment ils n'ont envisagé l'impact que pourrait avoir sur la qualification d'accident de la circulation, le fait que l'incendie ait pris naissance au cours d'une opération utilitaire étrangère à la fonction de déplacement du véhicule ; qu'en retenant d'office ce moyen, pour exclure la qualification d'accident de la circulation, sans inviter les parties à présenter leurs observations, les juges d'appel ont violé l'article 16 du code procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-03-10 | Jurisprudence Berlioz