Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°506
DU : 22 Novembre 2023
N° RG 22/00761 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZJ4
VTD
Arrêt rendu le vingt-deux Novembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 17 Mars 2022 par le Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND (n°2021/000217)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Compagnie d'assurance MAAF SIEGE
Société anonyme immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [Z] [F]
Commerçante ambulante immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 392 985 891
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Me Armelle PALAMENGHI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l'audience publique du 04 Octobre 2023 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 22 Novembre 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [O] divorcée [F] exerce la profession de commerçante ambulante, elle expose et vend des vêtements destinés aux motards sur des salons spécialisés ou autres concentrations.
Pour les besoins de son activité, elle possède un véhicule utilitaire Peugeot Boxer immatriculé [Immatriculation 6], qui est assuré tous risques auprès de la SA MAAF Assurances depuis le 11 octobre 2016, avec une garantie afférente à son contenu dont le montant est de 31 200 euros (police d'assurance AUTO PRO n°63035695).
Le 11 janvier 2019, son époux, M. [F], s'est rendu à [Localité 5] avec le véhicule utilitaire qu'il a stationné à plusieurs lieux proches de la gare SNCF. Après avoir récupéré ledit véhicule, M. [F] a constaté que les portes arrières avaient été forcées et que son contenu comprenant un stock de vêtements et des projecteurs avaient été dérobés.
Le 12 janvier 2019, Mme [F] a effectué une déclaration de vol auprès de son assureur, et le 14 janvier 2019, M. [F] a déposé plainte auprès de la gendarmerie d'[Localité 9]. Le même jour, Mme [F] a adressé à la SA MAAF Assurances un récapitulatif des pièces volées comprenant 1 367 articles pour une somme dépassant 40 000 euros.
La SA MAAF Assurances a sollicité la production de pièces complémentaires auprès de son assurée afin d'évaluer précisément le montant du préjudice, sans pour autant répondre favorablement à la demande de dédommagement de Mme [F].
Par acte d'huissier en date du 5 janvier 2021, Mme [F] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand la SA MAAF Assurances aux fins de :
- lui voir ordonner de restituer l'intégralité des justificatifs lui appartenant sous astreinte;
- la voir condamner à lui payer :
la somme de 31 200 euros correspondant au montant de la garantie souscrite le 11 octobre 2016 ;
la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal a :
- dit Mme [F] recevable et partiellement fondée en ses demandes ;
- en conséquence, condamné la SA MAAF Assurances à payer à Mme [F] la somme de 30 855 euros au titre du montant de la garantie de son contrat Auto Pro n°63035697 Y 002 ;
- condamné la SA MAAF Assurances à payer à Mme [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné la SA MAAF Assurances à payer à Mme [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA MAAF Assurances aux dépens de l'instance.
La SA MAAF Assurances a interjeté appel du jugement le 14 avril 2022.
Par conclusions déposées et notifiées le 20 juin 2023, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, de réformer le jugement et de :
- déclarer Mme [F] non fondée en ses demandes à défaut d'établir la réalité du vol et la valeur des biens endommagés ;
- débouter Mme [F] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2 000 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle estime que Mme [F] ne rapporte pas la preuve de l'existence et de la valeur des biens qui se seraient trouvés dans son véhicule le jour du sinistre, alors qu'il lui appartient de rapporter la preuve du dommage. Elle expose que l'intéressée ne lui a jamais permis d'instruire utilement la déclaration de sinistre, elle a été obligée de se faire autoriser à obtenir des documents par ordonnance du président du tribunal. Elle soutient que l'affirmation selon laquelle l'intégralité du stock aurait été volé est sujette à caution et nullement établie : lors de la visite de l'enquêteur d'assurance, Mme [F] a indiqué qu'elle ne travaillait pas en cette saison et que le prochain salon devait se tenir trois mois plus tard ; elle précisait en outre être en arrêt maladie depuis 2018. Il est ainsi invraisemblable que la marchandise se soit trouvée à l'intérieur du véhicule.
Par ailleurs, elle souligne que l'état des stocks effectué par Mme [F] est plus que sommaire et résulte de ses propres déclarations : une telle comptabilité est établie au mépris des articles L.123-12 à -24 du code de commerce. Aucun grand livre n'a été communiqué. Elle relève en outre que la majorité des vêtements aurait été achetée en 2017, soit 2 ans avant les faits.
Par conclusions déposées et notifiées le 21 septembre 2022, Mme [Z] [O] épouse [F] demande, au visa des articles 1103, 1104, 1194, 1217 et 1231-1 du code civil, L.121-1 du code des assurances, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- ce faisant, condamner la SA MAAF à lui payer la somme de 30 855 euros correspondant au montant de la garantie souscrite le 11 octobre 2016, franchise déduite ;
- condamner la SA MAAF à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la SA MAAF à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et aux dépens.
Elle fait valoir que le véhicule Peugeot Boxer est assuré pour 'l'usage affaires et promenade' selon la formule tous risques pour le vol, incendie, attentat, événements climatiques avec un franchise de 345 euros, le contenu du camion est assuré à hauteur de 31 200 euros. Elle expose avoir fourni à l'assureur l'inventaire des pièces volées, son dépôt de plainte, les factures, ses trois derniers bilans, l'état de ses stocks et ses avis d'imposition. Elle verse aux débats les justificatifs des réservations et règlements effectués auprès de divers organisateurs en 2018, ainsi qu'une attestation du gérant de la société Tandem Events selon lequel elle n'a pas pu participer aux salons courant janvier et février 2019 du fait du vol de sa marchandise.
Elle fait valoir que le tribunal a estimé à juste titre qu'elle et son mari exerçaient leur activité sous le régime fiscal du réel simplifié et que les dispositions de l'articles L.123-27 du code de commerce stipulent que les personnes ayant opté pour ce régime peuvent procéder à une évaluation simplifiée des stocks.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
La procédure a été clôturée le 14 septembre 2023.
MOTIFS :
Selon l'article 1134 ancien du code civil devenu l'article 1103, les conventions (ou contrats) légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, Mme [F] est inscrite au registre du commerce et des sociétés à titre personnel avec le nom commercial 'Equateur': elle expose et vend des vêtements destinés aux motards sur des salons spécialisés ou autres concentrations . Son époux, M. [G] [F] était conjoint collaborateur.
Le 14 mars 2016, elle avait souscrit un contrat automobile professionnel formule tous risques auprès de la MAAF Assurances afin de garantir son véhicule Peugeot Boxer qu'elle utilisait dans le cadre de son activité. Par avenant du 11 octobre 2016, la limite de la garantie 'contenu' a été modifiée, elle est passée de 6 200 euros à 31 200 euros.
Les conditions générales du contrat définissent la garantie 'contenu' : elle désigne les marchandises et matériels professionnels ou effets privés transportés à l'intérieur du véhicule, sans y être fixés, ou à l'extérieur sur des accessoires spécialement prévus à cet effet.
Ce qui est garanti comprend notamment 'les dommages subis par le contenu en cas de vol du contenu transporté à l'intérieur du véhicule sans vol du véhicule lui-même, lorsqu'il y a effraction mécanique de celui-ci ou du garage dans lequel il est stationné.'
Le 14 janvier 2019, M. [G] [F] a déposé plainte auprès de la gendarmerie d'[Localité 9] pour vol. Il a exposé s'être rendu à [Localité 5] le 11 janvier 2019 vers midi, avec le fourgon Peugeot Boxer afin de retrouver sa fille. Il s'est arrêté à trois reprises : tout d'abord au [Adresse 1] chez sa belle-mère, puis près de la gare SNCF dans une petite rue en face de l'entrée piétonne de la gare, et enfin rue [Adresse 7] pour se rendre à pied [Adresse 10]. Lorsqu'il est reparti vers 17H00, il s'est rendu compte que la marchandise qui se trouvait à l'arrière de son fourgon avait été dérobée.
Le procès-verbal de gendarmerie mentionne : 'le ou les auteurs forcent le barillet des portes arrières du fourgon de la victime en l'arrachant. Environ 1 200 vêtements de la marque CIPO BAXX et cinq projecteurs qui se trouvaient dans le fourgon sont dérobés'.
Il sera précisé (et cela est justifié par l'appelante) que la fille du couple [F] se trouvait en fugue au moment des faits, et l'explication de M. [F] quant à sa venue sur [Localité 5] le 11 janvier 2019 pour la chercher à divers endroits de la ville est parfaitement crédible.
Par ailleurs, la production du rapport d'expertise du 5 mars 2019 en pièce n°6 permet également de constater que le véhicule assuré a bien fait l'objet d'une effraction, le barillet de la porte arrière ayant été brisé.
Le 12 janvier 2019, Mme [F] avait déclaré le sinistre à son assureur, lequel a demandé un état estimatif accompagné des factures originales du contenu professionnel volé, puis ses trois derniers bilans comptables, ainsi que l'état récapitulatif de ses stocks sur les trois dernières années.
Après communication de documents par Mme [F], la MAAF a sollicité les comptes entiers de 2018 et le détail journalier des ventes de janvier 2019. Mme [F] a adressé le bilan simplifié de 2018 en précisant n'avoir aucun livre de caisse pour le mois de janvier et février 2019.
Suite à la requête déposée le 25 septembre 2019 par la MAAF, le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a, par ordonnance du 21 octobre 2019, désigné un huissier de justice afin de se faire remettre les trois derniers bilans de l'entreprise Equateur, le récapitulatif de l'état des stocks des trois dernières années, le détail journalier des ventes entre le 1er et le 11 janvier 2019, la copie des avis d'imposition des époux [F] de 2016 à 2018.
Ces derniers ont remis les bilans des années 2015-2016, 2017 et 2018, l'état des stocks de ces mêmes années et les factures d'achats des marchandises. Ils ont indiqué ne pas avoir de journal de ventes pour le mois de janvier 2019, n'ayant pas fait de salons sur cette période et n'ayant plus d'articles à vendre suite au sinistre.
La MAAF estime que Mme [F] ne rapporte pas la preuve ni de la présence de marchandises dans le fourgon le jour de l'effraction du véhicule, ni de sa valeur.
Elle exerçait son activité sous le régime fiscal du réel simplifié, et l'article L.123-27 du code de commerce prévoient que les personnes ayant opté pour ce régime peuvent procéder à une évaluation simplifiée des stocks.
Par ailleurs, ainsi que l'a énoncé le tribunal de commerce, la demande de la MAAF concernant la fourniture des avis d'imposition des époux [F] est sans relation avec l'instruction du sinistre qui lui a été déclaré.
Outre la production des pièces sollicitées (bilans, états des stocks simplifié et factures), il ressort du rapport d'enquête produit par l'assureur, non contesté par Mme [F], que le fournisseur de cette dernière, M. [C] [T] (fournisseur de vêtements de la marque CIPO and BAXX) a vérifié que tous les articles figurant sur l'inventaire avaient été facturés à sa cliente. Selon le pointage de ce fournisseur, les montants des articles facturés et déclarés volés s'élèvent à :
- 5 313,99 euros en 2016 ;
- 13 776,98 euros en 2017 ;
- 14 950,30 euros en 2018.
Par ailleurs, l'enquêteur a constaté que les vêtements déclarés volés ne se trouvaient pas dans le local où sont rangés les invendus alors même que les époux [F] n'avaient pas été informés au préalable de sa venue.
De surcroît, il est établi que les époux [F] ont poursuivi leur activité postérieurement au vol, leur fournisseur ayant accepté de leur avancer de la marchandise. Ils ont néanmoins dû annuler leur participation à des événements devant se dérouler les 20 et 27 janvier 2019 (en l'absence de marchandises), ce qui peut expliquer la raison pour laquelle le stock se trouvait dans le fourgon au jour du vol.
Dans ces circonstances, la cour estime que Mme [F] rapporte la preuve du vol de marchandises dans le fourgon assuré auprès de la MAAF pour une valeur supérieure au montant garanti de 31 200 euros.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la MAAF à lui payer la somme de 30 855 euros au titre du montant de la garantie de son contrat d'assurance Auto Pro, déduction faite de la franchise.
Néanmoins, le jugement sera infirmé quant à la condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive, l'abus de la MAAF n'étant pas caractérisé.
Succombant principalement à l'instance, la MAAF sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à son assurée une indemnité complémentaire de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SA MAAF Assurances sur le fondement de la résistance abusive ;
Statuant à nouveau sur ce point :
Déboute Mme [Z] [O] divorcée [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à Mme [Z] [O] divorcée [F] une indemnité de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SA MAAF Assurances aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
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