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Cour de cassation, 19 juin 2019. 19-82.568

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.568

Date de décision :

19 juin 2019

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Texte intégral

N° R 19-82.568 F-D N° 1394 SM12 19 JUIN 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. P... X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 mars 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'agression sexuelle aggravée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire 114, 145, 145-1, 145-2, 197, 592 et 593 du code de procédure pénale, ensemble 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ; "1°) alors que le droit à l'assistance d'un avocat lors de tout débat portant sur la détention provisoire est fondamental et son exercice doit être effectivement assuré ; que l'avis prévu par l'article 197 du code de procédure pénale pour informer les parties et leurs avocats de l'audience des débats devant la chambre de l'instruction n'est régulier qu'à la condition de mettre l'avocat à même d'identifier l'affaire appelée à l'audience ; qu'en l'espèce l'avis d'audience adressé à Maître Samir Bouchama, pour une affaire concernant « Samir Bouchama » sans autre mention de nom, ne pouvait lui permettre de connaître si l'affaire visée concernait ou non l'un de ses clients, ni lequel ; qu'en décidant néanmoins que cet avis était régulier, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors qu'il incombe au procureur général de notifier aux parties et à leurs avocats la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; qu'en conséquence, on ne peut faire peser sur l'avocat une obligation de se renseigner pour identifier l'affaire appelée à l'audience pour laquelle il est convoqué ; que dès lors l'avocat n'est régulièrement convoqué que si l'avis d'audience lui permet en lui-même de connaître l'affaire pour laquelle il est convoqué ; que tel ne peut être le cas d'un avis d'audience comportant le seul numéro d'enregistrement de l'affaire au greffe de la chambre de l'instruction sans aucune mention ni du nom de la personne concernée, ni du numéro d'instruction ni du numéro de parquet du dossier, seuls connus de l'avocat ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen et les droits de la défense" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance en date du 14 février 2019, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. X..., mis en examen du chef d'agression sexuelle ; que l'intéressé a interjeté appel de cette décision ; que, l'audience devant la chambre de l'instruction ayant été fixée au 21 mars 2019, le procureur général a adressé le 11 mars 2019 un avis d'audience à Me Samir Bouchama, avocat de la personne mise en examen ; qu'à la suite d'une erreur matérielle entachant cet avis, le nom de l'avocat a été inscrit à la place de celui de M. X... ; que l'avocat a adressé le 20 mars 2019 une télécopie au procureur général pour faire état de ses difficultés à comprendre cet avis ; que l'audience s'est tenue le 21 mars 2019, en présence de M. X..., par le moyen de la visioconférence, et en l'absence de son avocat, aucun mémoire n'ayant été déposé ; Attendu que pour retenir la régularité de l'avis d'audience adressé à Me Samir Bouchama et confirmer la décision de prolongation de la détention provisoire, l'arrêt, après avoir constaté que cet avocat avait attendu le 20 mars 2019, veille de l'audience, pour adresser à 19h 04 une télécopie signalant ses difficultés de compréhension de l'avis, relève que ce document comporte le numéro d'enregistrement de la procédure au greffe de la chambre de l'instruction, ce qui permettait sans difficulté aux services de la cour d'appel, s'ils avaient été alertés en temps utile, de rectifier l'erreur matérielle ; que les juges ajoutent que la procédure a été mise à la disposition de l'avocat pendant un délai de neuf jours avant l'audience, supérieur au délai minimum légal de quarante-huit heures et qu'ainsi l'avocat avait été en mesure d'assister son client pour le compte duquel il avait lui-même interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention ; qu'ils concluent que les droits de la défense n'ont ainsi pas été méconnus et qu'il n'y avait pas lieu de reporter l'examen de l'affaire, le délai pour prononcer la décision expirant le 24 mars 2019 ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que dès lors le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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