Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître BOUTHIER en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02369 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVLCR
N° MINUTE :
Requête du :
11 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
DÉFENDERESSE
C.I.P.A.V.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE:
URSSAF ILE DE FRANCE DEPARTEMENT
CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non-représentée
Décision du 28 Août 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02369 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVLCR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Gonzague GUEZ, Assesseur
Corinne BERDEAUX, Assesseur
assistés de Cécile STAVRIANAKOS lors de débats et de Marie LEFEVRE, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 26 Juin 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 23 octobre 2020, Monsieur [J] [V], guide conférencier, s’est vu notifier par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 4 555, 86 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2019.
Par courrier en date du 25 octobre 2020, Monsieur [V] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CIPAV en contestation de ladite mise en demeure.
Suivant recours du 11 octobre 2021, Monsieur [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester cette mise en demeure suite au rejet implicite de son recours par la CRA.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois notamment afin de permettre à monsieur [V] de mettre en cause l’URSSAF.
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2024, l’intéressé a fait citer l’URSSAF Ile-de-France.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 26 juin 2024.
A l’audience, Monsieur [V], reprenant oralement les termes de sa requête, demande au tribunal de le décharger du paiement de la somme objet de la mise en demeure. Il fait valoir qu’il exerce la profession de guide interprète en qualité de travailleur indépendant depuis 1993 et sous le régime applicable aux auto-entrepreneurs (devenu micro-entrepreneurs) depuis 2016 de sorte qu’il s’acquitte de l’ensemble de ses cotisations auprès de l’URSSAF à qui il revient de reverser à chaque organisme, CIPAV comprise, le montant des cotisations dues.
En défense, la CIPAV, représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de :
- Débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes ;
- Le condamner à lui verser la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que Monsieur [V] [J] a été affilié à la CIPAV du 01 janvier 1994 au 31 décembre 1994 et du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2020 du fait de son activité libérale de guide interprète sous le statut professionnel libéral classique conformément aux articles R164-1, 11e du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la CIPAV et n’a été affilié sous le statut d’auto-entrepreneur qu’à compter du 1er janvier 2021, pour la même activité libérale de sorte que pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020, il est bien redevable, auprès de la CIPAV des cotisations de retraite de base et complémentaires. Elle produit un extrait du portail URSSAF du demandeur faisant apparaître jusqu’au 31 décembre 2020 son enregistrement en qualité de profession libérale « classique ».
Régulièrement attraite à la procédure par la citation délivrée à personne, l’URSSAF Ile-de-France n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
L’affaire à été mise en délibéré au 28 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles L.621-1, L621-3 et L.621-5 du code de la sécurité sociale la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse est un organisme de sécurité sociale.
En application des dispositions des articles L. 642-1 et L. 642-5 du code de la sécurité sociale, la CIPAV assure la gestion de l’assurance vieillesse de base, la retraite complémentaire et l’invalidité décès pour le compte de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des professions libérales.
Le statut d’auto-entrepreneur est un statut dérogatoire au régime « normal », créé par la loi du 22 juillet 2008 (n° 2008-776), ouvrant droit à un régime de cotisation spécifique.
Il résulte en effet de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, que l’option en faveur du statut d’auto-entrepreneur conduit, pour les travailleurs indépendants qui en bénéficient, à l’application d’un « forfait social » de sorte que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables est calculé mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leurs revenus un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux article 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
Les cotisations des auto-entrepreneurs sont recouvrées par l’URSSAF.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [V] exerce, en qualité de travailleur indépendant, la profession libérale de guide conférencier entraînant son affiliation à la CIPAV.
Cependant, Monsieur [V] soutient qu’il exerce son activité libérale sous le statut d’auto-entrepreneur depuis le 1er janvier 2016 et s’acquitte à ce titre de ses cotisations auprès de l’URSSAF.
Pour justifier de son statut d’auto-entrepreneur durant la période litigieuse, Monsieur [V] [J], verse aux débats un tableau fiscal des avis de cotisation foncière des entreprises (pièce n°6). Cependant, la cotisation foncière des entreprises (CFE) est un impôt local dû par toute entreprise et personne exerçant une activité professionnelle non salariée. Elle constitue avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) l'une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET). La CFE concerne tous les indépendants et non seulement les auto-entrepreneurs (devenus micro-entrepreneurs) de sorte que le document produit ne permet pas d’attester de sa qualité d’auto-entrepreneur.
Le requérant verse en outre les deux premières pages (sur quatre indiquées) de la régularisation de ses cotisations 2019 et l’appel de cotisations 2020 que lui a adressé l’URSSAF Ile de France le 1er août 2020. Or, ce document ne comporte aucune mention de son statut d’auto-entrepreneur et, à défaut de production des annexes du document, ne permet d’identifier la nature des cotisations concernées.
Enfin, la CIPAV verse aux débats (pièce n°6) un extrait du portail URSSAF de Monsieur [V], faisant état de son statut de travailleur indépendant/profession libérale jusqu’au 31 décembre 2020 à l’exclusion de toute mention relative au statut d’auto-entrepreneur.
Dans ces conditions, Monsieur [V] [J] ne verse aucune pièce de nature à prouver son statut d’auto-entrepreneur, de sorte qu’il relève, au titre de son activité de profession libérale « classique » pour la période du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2020, géré par la CIPAV qui était dès lors fondée à recouvrer le montant des cotisations dues au titre des trois régimes dont elle assure la gestion.
Monsieur [V] sera donc débouté de son recours à l’encontre de la mise en demeure du 23 octobre 2020.
Sur les demandes accessoires,
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la CIPAV formée sur ce fondement sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [J] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la CIPAV de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à Paris, le 28 août 2024,
La greffière La Présidente
N° RG 21/02369 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVLCR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [J] [V]
Défendeur : C.I.P.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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