Texte intégral
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N° RG : 24/00427 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKXU
AFFAIRE : [E] [Z], [I] [Z] C/ S.A.S. DELORINA IMMOBILIER ( NESTENN [Localité 10]), [D] [C], [S] [F], S.A.S. GENCO SAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
31 Octobre 2024
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Ohini loïc MADJRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1784
Madame [I] [Z], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Ohini loïc MADJRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1784
DEFENDEURS
Monsieur [D] [C]
né le 10 Septembre 1982 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Vérane BOIVIN de la SELARL RUDENT-BOIVIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me Claire-Marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. GENCO SAS au capital de 200 000 € immatricule au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 823 238 787, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. DELORINA IMMOBILIER ( NESTENN [Localité 10]), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vérane BOIVIN de la SELARL RUDENT-BOIVIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avcoat postulant, Me Claire-Marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : à l’audience publique du 03 Octobre 2024
DELIBERE : audience du 31 Octobre 2024
DECISION: contradictoire, en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 6 novembre 2023, les époux [Z] ont acquis de la société Genco une propriété située [Adresse 7] à [Localité 10].
Par actes de commissaire de justice en date des 13, 14 et 17 juin 2024, M. [E] [Z] et son épouse Mme [I] [K] ont fait assigner M. [D] [C], en sa qualité d'ex-président et unique actionnaire de la société Genco, la SAS Genco et M. [S] [F], sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
L'affaire a fait l'objet de renvois accordés à la demande des parties afin de leur permettre l'échange de pièces et conclusions. Les époux [Z] maintiennent leur demande de désignation d'un expert et sollicitent de voir prendre acte de l'intervention volontaire de la société Delorina Immobilier. Ils exposent que :
- Le permis de construire a été délivré à M. [D] [C], puis transféré à la société Genco, et le débat sur la responsabilité de M. [C] relève du fond et non du référé,
- La société Genco n'a pas pu réaliser la clôture et a remis aux époux [Z] un chèque de 3.000 euros, revenu impayé pour provision insuffisante,
- Ils ont sollicité à plusieurs reprises les diagnostics énergétiques, qu'ils n'ont toujours pas reçu à ce jour,
- Ils ont constaté dès l'entrée dans les lieux divers désordres et malfaçons,
- Ils ont fait réaliser un constat par un commissaire de justice le 20 février 2024,
- M. [F] ne peut pas être mis hors de cause, c'est à lui que le mandat a été nommément donné par le vendeur, et non à son agence immobilière.
M. [D] [C] et la SAS Genco sollicitent, à titre liminaire, la mise hors de cause de M. [D] [C] pour défaut d'intérêt à agir. A titre principal, ils concluent au débouté des époux [Z] de leur demande de désignation d'un expert, et leur condamnation à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, M. [C] et la SAS Genco formulent protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée, et sollicitent que la mission confiée à l'expert soit précisée.
Ils exposent que M. [D] [C] n'est jamais intervenu à titre personnel à la vente, qu'il est certes le Président de la société Genco mais que la promesse de vente et l'acte réitératif ont été régularisés entre les époux [Z] et la société Genco. En outre, les consorts [Z] ne démontrent pas que M. [C] serait intervenu personnellement dans les travaux. Sur le rejet de la demande d'expertise, M. [C] et la SAS Genco indique que toute procédure à l'encontre de la société Genco sur le fondement de la garantie des vices cachés ou des articles 1792 et suivants du Code civil est vouée à l'échec, puisque les époux [Z] ont pris possession des lieux avant la signature de l'acte et ont visité le bien à de multiples reprises.
M. [S] [F] sollicite sa mise hors de cause, indiquant qu'il ressort de l'acte de vente que le prix a été négocié par l'agence immobilière " Nestenn [Localité 10] ", et que l'extrait Kbis de la société Delorina Immobilier atteste que ladite société, qu’il dirige, exerce son activité sous l'enseigne commerciale " Nestenn [Localité 10] ".
La société Delorina Immobilier intervient volontairement à l'instance, et formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe en procès " en germe " possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat du 20 février 2024 que des désordres affectent la toiture terrasse, la salle de bains, la zone dégagement-escaliers, les chambres, l'entrée, les WC, la pièce cuisine-séjour et la chambre parentale avec salle de douche de l'habitation des époux [Z].
La circonstance selon laquelle les époux [Z] ont pris possession des lieux avant la signature de l'acte authentique de vente, notamment par la livraison de meubles de cuisine, n'est pas de nature à les priver d'une possible future action au fond, dont le fondement n'a pas à être déterminé de façon certaine au stade des référés.
Aux termes de l'acte de vente du 06 novembre 2023 " le prix a été négocié par l'agence immobilière " Nestenn [Localité 10] " par l'intermédiaire de M. [S] [F] titulaire d'un mandat donné par LE PROMETTANT ". Ni ce dernier ni la société Delorina Immobilier ne produisent le mandat de vente signé pour la négociation de la vente, ne permettant pas de vérifier en quelle qualité est intervenu M. [S] [F]. M. [S] [F] étant nommément désigné dans l'acte de vente, sa mise hors de cause est prématurée ; il est débouté de sa demande de mise hors de cause.
Il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Delorina Immobilier, exerçant sous le nom commercial " Nestenn [Localité 10] ", ainsi que cela ressort de l'extrait Kbis de la société.
Il résulte de la promesse de vente du 28 juin 2023 qu'un permis de construire a été délivré le 11 janvier 2021 à M. [D] [C], président de la société Genco, désormais radiée depuis le 26 août 2021 et qu'une demande de transfert dudit permis a été effectuée en date du 26 juin 2023 au profit de la société dénommée Genco. Les époux [Z] ne produisent aucun justificatif permettant d'établir un lien contractuel avec M. [D] [C], ni que ce dernier a fait réaliser les travaux à titre personnel et non en qualité de représentant légal de la société GENCO. Il est fait droit à la demande de mise hors de cause de M. [D] [C].
Dès lors, les demandeurs justifient d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût, au contradictoire de la société Genco, de M. [S] [F] et de la société Delorina Immobilier.
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour M. [E] [Z] et son épouse Mme [I] [K], qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.
La mesure d'expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision par des questions sur le caractère apparent ou non des désordres à la date de signature de l'acte authentique de vente du 6 novembre 2023 et s'ils ont été ou non réservés. En revanche la caractérisation des différentes garanties dues par les parties constitue une appréciation juridique, et donc du juge au regard des constatations techniques de l'expert. La mission ne peut comporter une telle question. Enfin l'expertise judiciaire ne saurait être un audit de l'ouvrage et ne peut porter que sur les désordres allégués dans l'assignation par les demandeurs.
En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [E] [Z] et son épouse Mme [I] [K] sont condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SAS Delorina Immobilier,
MET hors de cause M. [D] [C],
REJETTE la demande de mise hors de cause de M. [S] [F],
ORDONNE une expertise au contradictoire de la SAS Genco, M. [S] [F] et la SAS Delorina Immobilier,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [X] [P],
[Adresse 8]
[Localité 6],
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 9]
avec la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 10], après avoir convoqué les parties,
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
- Examiner les désordres allégués par les requérants aux termes de l'assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher l'origine et la ou les causes,
- Dire si les désordres étaient apparents pour un non professionnel au jour de la signature de l'acte authentique de vente du 6 novembre 2023 et s'ils ont ou non été réservés, ou si leur aggravation était indécelable eu égard aux réparations effectuées avant la vente,
- Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues,
- Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l'expert et en évaluer le coût et la durée,
- Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
- Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 31 mai 2025 en un original,
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par M. [E] [Z] et son épouse Mme [I] [K] avant le 30 novembre 2024, auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque,
DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord.
DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,
CONDAMNE solidairement M. [E] [Z] et son épouse Mme [I] [K] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 31 Octobre 2024
GROSSE + COPIE à:
- Me MADJRI
COPIES à :
- SELARL LEXFACE
- Me QUETTIER ( par Me BOIVIN)
- Régie
- dossier
- dossier expertise
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