Cour de cassation, 16 décembre 2008. 07-20.893
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.893
Date de décision :
16 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement fixé, au vu du rapport d'expertise, la part de responsabilité de la communauté de villes de l'agglomération de La Rochelle dans la survenance du dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il était justifié par la société Mutuelles du Mans qu'elle avait réglé à la victime la somme de 1 715 042,80 francs par chèque, le 19 octobre 2000, la cour d'appel en a justement déduit que les intérêts moratoires dus par la communauté de villes de l'agglomération de La Rochelle couraient à compter de l'assignation introductive d'instance dont la date était postérieure au paiement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la communauté de villes de l'agglomération de La Rochelle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la communauté de villes de l'agglomération de la Rochelle à payer à la société Mutuelles du Mans assurances la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, après qu'il ait constaté que M. Paloque, conseiller rapporteur est empêché de signer le présent arrêt et vu les articles 456 et 1021 du code de procédure civile, dit que l'arrêt sera signé par Mme le conseiller Lardet qui en a délibéré.
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 1344 (CIV. III) ;
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Avocat aux Conseils, pour la communauté de villes de l'agglomération de La Rochelle ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la COMMUNAUTE DES VILLES DE L'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE à la somme de 39 218,49 euros en principal, soit 15 % de la somme versée par les MUTUELLES DE MANS ASSURANCES IARD pour effectuer les travaux de réparations ;
AUX MOTIFS QUE «attendu que l'appelante conteste enfin la part de responsabilité de 5 % qui a été retenue à sa charge par le tribunal à la suite de l'expert, lequel a indiqué à la page 14 de son rapport que lors de la réunion du 27 mars 2000, un « protocole verbal » s'était établi entre les parties présentes et leur conseil sur une éventuelle répartition des responsabilités ; qu'elle précise que si effectivement une telle discussion a eu lieu, elle n'a donné lieu à aucun accord, écrit ou verbal ; que toutefois, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES n'ayant aucune obligation de diviser les poursuites entre les différentes personnes dont la responsabilité est susceptibles d'être retenue, elle aurait pu agir pour le tout contre la COMMUNAUTE DES VILLES DE L'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE, de sorte que la critique de celle-ci n'est pas fondée ; que par ailleurs lors de la réunion précitée, ce n'est pas une part de 5 %, mais de 15 %, que l'expert a proposé de retenir à la charge du constructeur ; qu'à ce sujet le premier juge a commis une erreur dans le jugement que la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES prie la cour de rectifier dans le cadre de son appel incident ; que l'assureur «dommages-ouvrage» entendant limiter son action récursoire à 15% de la somme versée par lui, il convient de faire droit à sa demande ; que le jugement sera réformé en conséquence» ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'article 232 du code de procédure civile dispose que «le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de faits qui requière les lumières d'un technicien » et l'article 246 du code de procédure civile dispose que « le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien » ; qu'il en résulte qu'il appartenait au Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE d'évaluer le quantum de responsabilité à la charge de chacun des coresponsables ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la cour d'appel, en prétendant que le premier juge à commis une erreur en imputant un pourcentage de responsabilité à la COMMUNAUTE DES VILLES DE L'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE différent de celui proposé par l'expert, a violé l'article 246 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la COMMUNAUTE DES VILLES DE L'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE à verser des intérêts légaux à compter de la date d'assignation ;
AUX MOTIFS QUE la cour d'appel «confirme le jugement rendu le 07 juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE en ses dispositions relatives à la COMMUNAUTE DES VILLES DE l'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation en principal qui est fixé à la somme de 39 218,49 euros (au lieu de 13 072,83 euros) » et par conséquent dit « que la somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2002, date de délivrance de l'assignation » ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'article L 121-12 du code des assurances dispose que «l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits ou actions de l'assuré contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur » ; que les intérêts moratoires dus par le tiers courent à compter de la date de la quittance subrogative ; que selon l'article 1153 du code civil « dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal », que ces derniers « ne sont dus que du jour de la sommation de payer (L. n° 92-644 du 13 juillet 1992) « ou d'un autre acte équivalent telle une lettre de missive, s'il en ressort une interpellation suffisante », excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit » ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ont «produit une quittance de règlement de sinistre du 29 janvier 2003, soit plus de 6 mois après l'assignation valant mise en demeure de payer ; qu'il en résulte la violation de l'article L 121-12 du code des assurances.
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