Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00405
N°Portalis DBWA-V-B7G-CLAK
M. [C] [J]
[U]
Mme [K] [Y] épouse [U]
C/
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA MARTINIQUE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des Contentieux de la Protection, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 22 Août 2022, enregistré sous le n° 21-000550 ;
APPELANTS :
Monsieur [C] [J] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [K] [Y] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA MARTINIQUE dite SIMAR, prise en la personne de son Directeur Général, ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 Décembre 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 22 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort de France a notamment statué comme suit :
- déboute les époux [U] de leur demande de transfert de bail,
- constate que les époux [U] sont occupants sans droit ni titre des lieux loués à feu Madame [G] [U],
- ordonne l'expulsion des époux [U] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce , au besoin avec le concours de la force publique,
- condamne les époux [U] à payer à la SIMAR une indemnité d'occupation de 216,63 € hors charges, jusqu'à leur départ effectif des lieux,
- condamne les époux [U] aux dépens,
- déboute les parties de toute autre demande
- constate l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 20 octobre 2022, madame [K] [Y] et monsieur [C] [U] ont fait appel de chacun des chefs de la décision .
L'affaire a été orientée à brefs délais.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 mars 2023, madame [K] [Y] et monsieur [C] [U] demandent à la cour de statuer comme suit :
- Déclarer Monsieur [C] [U] et Madame [K] [U] recevables et bien fondés en leurs présentes écritures.
En conséquence,
- Débouter la SIMAR de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- lnfirmer le jugement rendu le 22 août 2022 par le Juge du Contentieux de la Protection près leTribunal Judiciaire de Fort-de-France et statuant à nouveau :
A titre principal,
- Déclarer l'assignation en date du 1er septembre 2021 irrecevable faute pour la SIMAR de rapporter la preuve de son intérêt et de sa qualité à agir.
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que Monsieur [C] [U] justife remplir les conditions posées par l'article 14 - Il de la loi du 6 juillet 1989 et que le bail litigieux lui a bien été transféré suite au décès de sa mère, [V] Madame [G] [D] [U].
A défaut, dire et juger qu'un nouveau bail d'habitation oral est intervenu entre d'une part, la SIMAR et d'autre part, Monsieur [C] [U] et son épouse, suite au décès de [V] Madame [G] [D] [U], portant sur le logement litigieux.
Dire et juger dans tous les cas qu'il n°y a pas lieu à ordomrer l'expu1sion des Consorts
[U] des lieux loués.
Très subsidiairement,
- Accorder à Monsieur [C] [U] et Madame [K] [U] un délai de trois ans à compter de la décision à intervenir pour quitter les lieux loués litigieux à charge pour eux de s'acquitter mensuellement du loyer envers la SIMAR sur le fondement de l'article L.412-4 du Code des procédures civiles d'exécution.
En tout état de cause,
- Condamner la SIMAR à verser à Monsieur [C] [U] et Madame [K] [U] la somme de 3.000 € et à Madame [K] [U] la somme de 1.500 €, soit 4.500 € au total, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil en réparation de leur préjudice moral.Condamner la SIMAR à verser à Monsieur [C] [U] et Madame [K] [U] la somme de 1.500 € chacun, soit 3.000 € au total, sur le fondement 700 du Code de procédure civile ainsi qu°aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 mai 2023, la SIMAR demande à la cour de statuer comme suit :
- Déclarer la SIMAR recevable et bien fondée en ses demandes;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 août 2022 par le juge des contentieux de la protection ;
- Dire et juger Monsieur [C] [U] et Madame [K] [U] occupants sans droit ni titre ;
- Ordonner la libération des lieux par les défendeurs ;
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [U] et de Madame [K] [U] tant de leur personne et de leurs biens que de tous occupants de leur chef par tout huissier requis avec, au besoin, l'assistance de la force publique ;
- Condamner solidairement les époux [U] au paiement d'une indemnité d'occupation qui ne pourra être inférieure à la somme de 216,63 € par mois auquel vient s'ajouter la provision pour charges ;
- Condamner solidairement les époux [U] au paiement de la somme de 1.592,32 €, au titre de l'indemnité d'occupation du pour les mois de septembre 2022 au 15 mars 2023 ;
- Dire que cette somme sera due jusqu'à la libération du logement ;
- Dire que l'indemnité mensuelle d'occupation suivra la même indexation que celle applicable aux loyers ;
- Condamner solidairement les époux [U] au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner solidairement les époux [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est en date du 6 juillet 2023.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L'affaire a été retenue le 13 octobre 2023 et mise en délibéré au 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Comme en première instance, en appel, madame [K] [Y] et monsieur [C] [U] soulèvent l'irrecevabilité des demandes de la SIMAR, le contrat de location signé avec Madame [G] [D] [U], mère de monsieur [C] [U] ayant été signé avec la SIMAG et non avec la SIMAR.
La cour constate que la SIMAR produit elle-même un contrat de location sous seing privé en date du 26 juin 1971 aux termes duquel la société immobilière de la Martinique et de la Guyane
( SIMAG) a loué à Madame [E] [G] [D] [R] épouse [U] un appartement de type quatre situé [Adresse 3] pour une durée d'un an à compter du 15 juin 1971.
Madame [E] est décédée le 3 février 2009.
Pour justifier que La société immobilière de la Martinique dite la SIMAR , Société anonyme d'économie mixte vient aux droits de la SIMAG, la SIMAR produit une pièce 13 qui comporte elle-même plusieurs pièces non numérotées qui consistent en photocopies d'un article de presse sans que l'identité du magazine ne soit indiquée, une présentation sur le site Internet SIGUY de la société immobilière de la Guyane, une coupure de presse probablement de France-Antilles et une première page d'un procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 8 octobre 1975 sans que cette page recto-verso puisse permettre à la cour d'identifier de quelle société il s'agit.
La cour ne peut déduire des copies de presse non identifiées ou d'articles parus sur Internet la preuve que la SIMAR vient aux droits de la SIMAG et qu'elle est bien propriétaire du logement occupé par madame [K] [Y] et monsieur [C] [U] et dont elle demande l'expulsion.
Or en l'absence de trouble à l'ordre public, seul le bailleur peut saisir la juridiction pour obtenir l'expulsion de madame [K] [Y] et de monsieur [C] [U] du logement qu'ils occupent et qui était loué précédemment à la mère de Monsieur [U], Madame [E].
La première page recto verso d'une réunion du conseil d'administration du 8 octobre 1975 ne permet pas d'identifier la société dont le conseil administration s'est tenu le 8 octobre 1975. On en déduit toutefois qu'il semble que ce soit le conseil d'administration de la SIMAG à la lecture de la résolution numéro 3088 bis au verso.
Il est fait état d'un pouvoir donné au président du conseil d'administration pour procéder à la cession des biens et d'une première résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 26 juin 1975 dont le procès verbal qui n'est pas produit au dossier.
Enfin et surtout la cour constate que seule cette première page recto-verso non- paraphée est produite au dossier, que le procès-verbal intégral avec la signature éventuelle des présents n'est pas produit et qu'en tout état de cause l'acte de cession fait défaut.
En conséquence la cour ne peut que constater que la SIMAR ne justifie pas de son droit d'agir au lieu et place de la SIMAG, dont on ignore si elle existe toujours.
Elle ne justifie pas de sa qualité de propriétaire des biens loués à Madame [G] [D] [F] [E] actuellement occupés par madame [K] [Y] et monsieur [C] [U].
L'action de la SIMAR est dès lors irrecevable. Elle supportera les dépens de première instance.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions dont appel.
Madame [K] [Y] et monsieur [C] [U] demandent la condamnation de la SIMAR au paiement de la somme de 4 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive invoquant une action après 13 ans d'occupation des lieux, source d'un stress important notamment pour monsieur [U] qui a des problèmes cardiaques importants et qui est suivi par un psychiatre . Ils produisent de nombreuses attestations et des certificats et compte-rendus médicaux.
Cependant, l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
Une telle faute n'est pas, au cas présent, rapportée de sorte que la demande de dommages intérêts initiée pour abus de procédure est rejetée.
Succombant la SIMAR supportera les dépens d'appel et conservera ses frais irrépétibles.
La cour est tenue par le montant des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties et constate que si madame [K] [Y] et monsieur [C] [U] dans les motifs demandent paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans le dispositif ils limitent cette demande à 3 000 €. En équité la SIMAR sera condamnée à verser à madame [K] [Y] et monsieur [C] [U] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit 1 500 € à chacun.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME en toutes ses dispositions dont appel le jugement du 22 août 2022 ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable l'action de la SIMAR ;
MET les dépens de 1ère instance à la charge de la SIMAR
Y ajoutant,
MET les dépens d'appel à la charge de la SIMAR,
CONDAMNE la SIMAR à verser à madame [K] [Y] et monsieur [C] [U] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE madame [K] [Y] et monsieur [C] [U] de leur demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la SIMAR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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