Cour de cassation, 09 octobre 1990. 87-40.865
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.865
Date de décision :
9 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Farouk Y..., demeurant à Cayenne (Guyane Française), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1984 par la cour d'appel de Fort de France siégeant à cayenne, au profit du Centre national d'études spatiales (CNES), BP.6 à Kourou (Guyane Française),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du CNES, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 3 décembre 1984), que M. Y... a été engagé par le Centre national d'études spatiales (CNES) le 16 août 1983 par contrat à durée indéterminée comportant une période d'essai de deux mois ; que par lettre du 14 octobre de la même année, l'employeur lui a signifié que la période d'essai n'ayant pas été satisfaisante, il était mis fin à ses fonctions de planificateur ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'a jamais été mis en mesure d'effectuer une période d'essai correspondant à l'offre d'emploi du CNES qu'il avait acceptée, qu'en effet cet organisme avait proposé un emploi de cadre responsable du fonctionnement du département "moyens généraux du centre spatial guyanais", qu'il avait adressé avec sa réponse un curriculum vitae précisant sa classification et ses activités dans l'entreprise, que l'offre engageait le CNES, dès lors qu'il avait été déclaré embauché au poste proposé, alors, d'autre part, qu'il avait signé un contrat de travail daté du 28 juin 1983 pour occuper le poste de technicien position IV 3, qu'il s'agit d'un emploi de titulaire soumis au règlement du personnel, qu'il lui apparaît que s'est instaurée une confusion et qu'il a été considéré comme engagé à un poste qui ne correspondait ni à sa demande, ni à sa qualification, que pourtant aucun doute n'aurait dû exister, le chef du personnel qui l'avait
convoqué le 18 mars 1983 étant en possession de son curriculum vitae et d'un résumé complet de sa fonction, que la mention du poste de technicien planificateur sur la lettre de convocation ne saurait constituer une proposition de modification de l'offre ou de la demande d'emploi dès lors que rien ne laissait présumer un tel changement, que le chef du département administration du personnel n'a pas tenu son engagement de recevoir
M. X... pour un nouvel entretien, alors, encore, qu'il ne tarda pas à constater que les tâches, qui lui étaient confiées, ne
correspondaient pas à sa classification, qu'il n'a pas reçu la lettre du centre spatial guyanais du 7 juin 1983 qui faisait état de sa prétendue candidature à un poste de planificateur, qu'il n'a donc jamais accepté d'occuper le poste de planificateur, qu'il ne lui a jamais été proposé de signer un contrat d'embauche sédentaire, qu'il n'a jamais eu connaissance du profil du poste de technicien planificateur, qu'il n'a pas accepté une telle offre, la formation et les connaissances exigées étant celles d'ingénieur sans rapport avec son curriculum vitae et le recrutement étant prévu sur la base du statut du CNES et non sur celle d'un contrat d'embauche sédentaire précisé par la lettre du 7 juin 1983, que la cour d'appel a dénaturé les faits, alors, enfin, qu'il appartenait à l'employeur de remplir ses obligations en fournissant le travail correspondant à la formation et à la classification du salarié ainsi qu'à l'offre d'emploi initiale, qu'en imposant au salarié des tâches qui n'étaient pas dans sa compétence, l'employeur qui a rendu impossible l'essai, a commis un abus de droit, peu important que ce salarié n'ait pas tout de suite pris acte de la rupture et que cette rupture ne saurait se trouver justifiée par l'inadaptation à une fonction pour laquelle les parties n'avaient pas convenu de mettre en oeuvre l'essai ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il était certain qu'à l'offre d'emploi de cadre responsable du fonctionnement du département moyens spéciaux était substituée une nouvelle offre de technicien planificateur, que cette dernière proposition avait été formellement précisée par un courrier, qu'il l'avait expressément acceptée dans une lettre du 28 juin après entretien à Paris dont la convocation comportait la nature du poste proposé ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur n'avait pas commis d'abus en mettant fin à la période d'essai ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers Centre national d'études spatiales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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