Cour d'appel, 26 juin 2014. 12/00023
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00023
Date de décision :
26 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 26 JUIN 2014
(no, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2011- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 08/ 14486
APPELANTES
Société SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE SCCV MONTREUI L CENTRAL prise en la personne de son représentant légal et domicilié en cette qualité au dit siège
ayant son siège au 81 avenue Marceau-75116 PARIS
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée sur l'audience par Me Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0145
SELARL EMJ prise en la personne de Me Didier Y...ès qualités de mandataire judiciaire de la Sté SCCV MONTREUIL CENTRAL
ayant son siège au 62 boulevard Sébastopol-75010 PARIS
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assistée sur l'audience par Me Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0145
INTIMÉS
Monsieur Patrick X...
demeurant ...
Représenté par Me Jérôme MARTIN de la SELARL SELARL D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0158
Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
SCI LES PECHERIES prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 15 rue Kléber-93100 MONTREUIL
Représentée par Me Philippe RENAUD de la SCP SCP D'AVOCATS RENAUD ROUSTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0139 Assistée sur l'audience par Me Sophie KONBADJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1564
SAS BUFFI ASSOCIES agissant en la personne de son Président ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège au 7 rue Ernest Cresson-75014 Paris
Représentée par Me Jérôme MARTIN de la SELARL SELARL D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0158
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
SAS GINGER SECHAUD & BOSSUYT prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège TOUR de Rosny 2, avenue du Général de Gaulle-93118 ROSNY SOUS BOIS CEDEX
Représentée sur l'audience par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0002
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu le jugement rendu le 3 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a :
- Déclaré Maître Z... hors de cause,
- Fixé la créance de la SCI LES PECHERIES au passif de la SCCV MONTREUIL CENTRAL à la somme de 125 000 euros à titre d'indemnité d'immobilisation et de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Débouté la SCCV MONTREUIL CENTRAL, représentée par Maître CQURTOUX, de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société BUFFI ASSOCIES, de la société GINGER SECHAUD et BOSSUYT, ainsi que de Monsieur Patrick X...,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour le surplus,
- Mis les dépens à la charge du passif de la liquidation judiciaire de la SCCV MONTREUIL CENTRAL,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- Déclaré le présent jugement opposable à Maître Y..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCCV MONTREUIL CENTRAL.
Vu l'appel de la SCCV MONTREUIL CENTRAL et de la SELARL EMJ es qualités de mandataire judiciaire de la SCCV MONTREUIL CENTRAL et leurs conclusions du 7 juin 2012 par lesquelles elles demandent à la cour de :
- Reformer le jugement prononcé le 3 novembre 2011 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré Maître Z... hors de cause.
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que l'absence de réalisation de la condition suspensive relative au permis de construire un ensemble immobilier à usage de bureaux et d'hôtellerie, n'est pas imputable à la SCCV MONTREUIL CENTRAL,
- Dire et juger que l'indemnité d'immobilisation prévue dans la promesse de vente n'est pas due.
En conséquence,
- Debouter la SCI LES PECHERIES de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que la Société BUFFI ASSOCIES, la Société GINGER SECHAUD et BOSSUYT, et Monsieur Patrick X...ont manqué à leurs obligations contractuelles en déposant un permis de construire très incomplet et incohérent, et en ne respectant pas les délais contractuels,
- Condamner la Société BUFFÏ ASSOCIES, la Société GINGER SECHAUD et BOSSUYT, et Monsieur Patrick X..., Gérant de l'Agence d'architecture Groupe ISI, à relever et garantir la SCCV MONTREUIL CENTRAL, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, frais, accessoires, dépens et article 700 du Code de Procédure Civile, au profit de la SCI LES PECHERIES.
En tout état de cause,
- Condamner in solidum la Société BUFFI ASSOCIES, la Société GINGER SECHAUD et BOSSUYT, et Monsieur Patrick X..., Gérant de l'Agence d'architecture Groupe ISI à payer à la SCCV MONTREUIL CENTRAL, la somme de 50. 000 ¿ à titre d'indemnisation de la somme versée par elle en pure perte, en contrepartie de la prorogation du délai accordée en vertu de l'avenant du 23 novembre 2007, conclu avec la SCI Les Pêcheries,
- Condamner in solidum la Société BUFFI ASSOCIES, la Société GINGER SECHAUD et BOSSUYT et Monsieur Patrick X..., Gérant de l'Agence d'architecture Groupe ISI, à payer à la SCCV MONTREUIL CENTRAL une indemnité de 196. 462, 55 ¿, en réparation du préjudice financier et commercial subi du fait de l'immobilisation des investissements engagés dans ce projet,
- Condamner in solidum la SCI LES PECHERIES, Monsieur Patrick X..., la Société BUFFI ASSOCIES et la Société GINGER SECHAUD et BOSSUYT à payer à la SCCV MONTREUIL CENTRAL 5 000 ¿ au titre de l'article 700 et 1000 ¿ à Maître Didier Y..., en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la SCI LES PECHERIES, Monsieur Patrick X..., la Société BUFFI ASSOCIES et la Société GINGER SECHAUD et BOSSUYT aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la SCI LES PECHERIES du 10 juillet 2012 par lesquelles elle demande à la cour de :
- Débouter la SCCV MONTREU1L CENTRAL de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement rendu le 3 novembre 2011 par la 6ème chambre 3ème section du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, en ce qu'il a :
¿ Fixé la créance de la SCI LES PECHERIES au passif de la SCCV MONTREUIL CENTRAL à la somme de 125. 000 ¿ à titre d'indemnité d'immobilisation et de 2. 0006 en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
¿ Mis les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV MONTREUIL CENTRAL,
¿ Déclaré opposable le jugement à Maître Y..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCCV MONTREUIL CENTRAL.
Pour le surplus :
- Infirmer le jugement rendu 3 novembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY.
Et statuant à nouveau :
- Rectifier l'omission de statuer contenue dans le dispositif du jugement du 3 novembre 2011,
- Dire et juger caduque, la promesse de vente du 8 juin 2007 prorogée les 23 novembre 2007 et 9 octobre 2008, portant sur une propriété sise à Montreuil sous Bois, 127- 127bis rue Etienne Marcel, cadastrée section AX, numéro 77, lieudit " 127bis rue Etienne Marcel ", pour une contenance de 17 ares 64 centiares,
- Condamner la SCCV MONTREUIL CENTRAL à payer à la SCI LES PECHERIES la somme de 3. 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la SCCV MONTREUIL CENTRAL aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la société BUFFI associés et de M Patrick X...en date du 19 juin 2012 par lesquelles ils demandent à la cour de :
- confirmer le Jugement rendu le 3 novembre 2011 par le Tribunal de grande instance de Bobigny.
En tout état de cause,
- débouter la SCCV MONTREUIL CENTRAL et Maître Didier Y...de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Société BUFFI ASSOCIES et de Monsieur Patrick X..., gérant du groupe ISI,
- dire et juger que la responsabilité des architectes ne saurait être engagée dans le présent litige.
En conséquence,
- déclarer l'appel en garantie irrecevable et mal fondé, de même que toutes les demandes de condamnations formulées à rencontre des Architectes.
En conséquence,
- mettre purement et simplement hors de cause la Société BUFFI ASSOCIES et Monsieur Patrick X..., gérant du groupe ISI,
Condamner Maître Didier Y...au paiement d'une somme de 5. 000 ¿ au bénéfice de chacun des deux Architectes BUFFI ASSOCIES et Monsieur Patrick X..., gérant du Groupe ISI,
Condamner tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître FLAURAUD, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de la société SECHAUD ET BOSSUYT par les quelles elle demande à la cour de :
A titre principal,
- Dire et juger l'appel formé par la SCCV MONTREUIL CENTRAL à l'encontre de la société SECHAUD & BOSSUYT caduc.
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY le 3 novembre 2011 en ce qu'il a débouté la SCCV MONTREUIL CENTRAL de son appel en garantie à rencontre de la société SECHAUD & BOSSUYT.
En tout état,
- Condamner la SCCV MONTREUIL CENTRAL à verser à la société SECHAUD & BOSSUYT la somme de 5. 000 ¿ au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE LA COUR
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 914 du Code de Procédure Civile que les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité de l'appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, à moins que sa cause ne soit révélée postérieurement ; qu'en l'espèce la cause de la caducité de l'appel soulevée par société SECHAUD ET BOSSUYT n'étant pas postérieure au dessaisissement du conseiller de la mise en état, il convient donc de déclarer irrecevable cette demande de caducité en application des dispositions susvisées ;
Considérant que suivant acte authentique du 8 juin 2007, la SCI LES PECHERIES promettant, et la SCCV MONTREUIL CENTRAL, bénéficiaire, ont conclu une promesse unilatérale de vente aux termes de laquelle la première a promis de vendre à la seconde un bien immobilier sis 127-127 bis rue Etienne Marcel sur la commune de Montreuil Sous bois (Seine Saint Denis) au prix de 2 500 000 euros, sous diverses conditions suspensives, le délai de la promesse expirant au 30 juillet 2008, une indemnité d'immobilisation d'un montant de 125 0000 euros étant stipulée ;
Que suivant acte authentique du 23 novembre 2007, les parties sont convenues d'une prorogation de la durée de la promesse unilatérale de vente au plus tard au 15 octobre 2008, le bénéficiaire, en contrepartie de cet accord de prorogation, versant au promettant la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible définitivement acquise au promettant, nonobstant les effets de la clause d'indemnité d'immobilisation stipulée à la promesse de vente du 8 juin 2007 ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1134 du Code Civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et de celles de l'article 1178 du même code que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement ;
Considérant que pour critiquer le jugement entrepris qui a dit que la condition suspensive relative à l'obtention du permis de construire (permis de construire ayant pour objet un ensemble immobilier à usage de bureaux et hôtellerie avec une SHON minimale de 5 292 M2), stipulée dans la promesse unilatérale de vente, ne s'était pas réalisée en retenant une faute de sa part, la SCCV MONTREUIL CENTRAL excipe notamment de ce que la demande de permis de construire était vouée immanquablement à l'échec, la Mairie de Montreuil ayant décidé de ne pas apporter son soutien à l'opération immobilière litigieuse, et de ce que la SCCV MONTREUIL CENTRAL a accompli toutes les diligences qui lui incombaient ;
Considérant qu'il sera relevé en premier lieu que la SCCV MONTREUIL CENTRAL a déposé le 31 janvier 2008 un permis de construire conforme aux caractéristiques contractuelles ; en second lieu, que la SCCV MONTREUIL CENTRAL verse aux débats plusieurs courriers, notamment un courrier en date du 23 mai 2008 du maire adjoint chargé de l'urbanisme de la ville de Montreuil adressé à Espace2 faisant état de son intention de ne pas apporter son soutien au projet d'hotel et un courrier électronique adressé le 12 juin 2008 par le premier à la seconde lui indiquant que le projet d'Hotel « sur votre site » ne correspond pas aux orientations souhaitées par la ville de Montreuil ; en troisème lieu qu'il n'est nullement rapporté la preuve que la mairie de Montreuil aurait accordé le permis de construire litigieux si la demande de permis avait été déposée à une date antérieure ; qu'il se déduit de ces éléments que la demande de permis de construire, objet de la condition suspensive stipulée dans la promesse de vente litigieuse était vouée à l'échec, quelque soient les diligences effectuées par la SCCV MONTREUIL CENTRAL et indépendamment de la volonté de cette dernière ; que par conséquent il y a lieu de dire que la condition suspensive d'obtention du permis de construire ne s'est pas réalisée sans qu'aucune faute ne puisse être reprochée à la SCCV MONTREUIL CENTRAL ; que la SCCV MONTREUIL CENTRAL n'ayant pas renoncé au bénéfice de cette condition suspensive qui n'a pu se réaliser avant la date de réalisation de la promesse de vente telle que fixée contractuellement, il y a lieu en application des stipulations contractuelles de déclarer caduque la promesse unilatérale de vente litigieuse et de dire que les parties ont retrouvé leur entière liberté sans indemnité de part et d'autre ;
Considérant, par ailleurs, que la SCCV MONTREUIL CENTRAL demande à la cour de condamner in solidum la Société BUFFI ASSOCIES, la Société GINGER SECHAUD ET BOSSUYT, et Monsieur Patrick X..., Gérant de l'Agence d'architecture Groupe ISI à lui payer la somme de 50. 000 ¿ à titre d'indemnisation de la somme versée par elle en pure perte, en contrepartie de la prorogation du délai accordée en vertu de l'avenant du 23 novembre 2007, conclu avec la SCI LES PÊCHERIES ; qu'au soutien de cette demande, la SCCV MONTREUIL CENTRAL soutient que le défaut d'obtention du permis de construire est imputable au groupement de maitrise d'¿ uvre ;
Mais considérant que la SCCV MONTREUIL CENTRAL ne verse aux débats aucun élément suffisamment probant permettant d'établir que le défaut d'obtention du permis de construire est imputable à une faute du groupement de la maitrise d'¿ uvre, étant observé qu'il est établi, au vu des éléments développés ci-dessus que la demande du permis de construire litigieux était vouée à l'échec en raison de la décision de la mairie de Montreuil de ne plus apporter son soutien au projet immobilier, objet de ce permis de construire ; que la demande formée du chef susvisé sera par conséquent rejetée ;
Considérant que la SCCV MONTREUIL CENTRAL demande également à la cour de condamner in solidum la Société BUFFI ASSOCIES, la Société GINGER SECHAUD ET BOSSUYT, et Monsieur Patrick X..., Gérant de l'Agence d'architecture Groupe ISI à lui payer la somme de 196 462, 55 euros en réparation du préjudice financier et commercial subi du fait de l'immobilisation des investissements engagés dans ce projet ;
Mais considérant que la SCCV MONTREUIL CENTRAL ne rapporte pas la preuve d'une faute de ces derniers qui serait à l'origine du préjudice allégué, étant observé que le projet litigieux n'a pas abouti en raison de l'absence de délivrance du permis de construire, qui était indépendante de leur volonté comme cela résulte des éléments développés ci-dessus ; que cette demande sera par conséquent rejetée ;
Considérant qu'au regard de ces éléments il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a mis hors de cause Maître Z..., et statuant de nouveau il y a lieu de déclarer caduque la promesse de vente du 8 juin 2007 prorogée les 23 novembre 2007 et 9 octobre 2008, portant sur une propriété sise à Montreuil sous Bois, 127- 127bis rue Etienne Marcel, cadastrée section AX, numéro 77, lieudit " 127bis rue Etienne Marcel ", pour une contenance de 17 ares 64 centiares, de débouter la SCI LES PECHERIES de l'ensemble de ses demandes, de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande tendant à voir déclarer caduc l'appel ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a mis hors de cause Maître Z..., et statuant de nouveau
Déclare caduque la promesse de vente du 8 juin 2007 prorogée les 23 novembre 2007 et 9 octobre 2008, portant sur une propriété sise à Montreuil sous Bois, 127- 127bis rue Etienne Marcel, cadastrée section AX, numéro 77, lieudit " 127bis rue Etienne Marcel ", pour une contenance de 17 ares 64 centiares ;
Déboute la SCI LES PECHERIES de l'ensemble de ses demandes ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;
Condamne la SCI LES PECHERIES au paiement des dépens de première instance et de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,
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