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Cour d'appel, 04 juillet 2025. 14/01987

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/01987

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

MINUTE N° 345/2025 Copie exécutoire aux avocats Le 4 juillet 2025 Le cadre greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 4 JUILLET 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 14/01987 - N° Portalis DBVW-V-B66-FNFD Décision déférée à la cour : 28 Février 2014 par le tribunal de grande instance de MULHOUSE APPELANTE ET APPELEE EN GARANTIE : La S.A. GENERALI ASSURANCES ayant son siège social [Adresse 5] représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour. Avocat plaidant : Me MOUSSAFIR, avocat à [Localité 11]. INTIMÉS: 1/ Monsieur [U] [K] demeurant [Adresse 10] 1/ représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour. 2/ Monsieur [Y] [I] demeurant [Adresse 3] assigné le 13 août 2014, n'ayant pas constitué avocat. 3/ La S.A.R.L. DI FOGGIA ayant son siège social [Adresse 2] assignée le 18 juillet 2014 à, n'ayant pas constitué avocat. INTIMEES ET APPELANTES SUR INCIDENT ET/OU APPELEES EN GARANTIE : 4/ La S.A. [Adresse 8] ayant son siège social [Adresse 6] 4/ représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la cour. 5/ La S.A.R.L. ASC, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 4] 6/ La S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 7] 5 & 6/ représentées par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller Madame Nathalie HERY, conseiller, qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE. ARRÊT rendu par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE En vue de l'édification d'un pavillon d'habitation à [Localité 12] (Haut-Rhin), M. [U] [K] et Mme [J] [F], épouse [K] (les époux [K]) ont conclu le 16 décembre 1998, un contrat de construction de maison individuelle avec la société [Adresse 8]. La société HLM Résidences d'Alsace a souscrit auprès de la société Generali assurances une police d'assurance dommages ouvrage, ainsi qu'une police garantissant sa responsabilité décennale. Les travaux de gros 'uvre ont été réalisés par la société ASC, assurée auprès de la société MAAF assurances. La chape du rez-de-chaussée a été réalisée par la société Di Foggia. L'ouvrage a fait l'objet d'une réception sans réserve le 7 avril 2000. Le 21 janvier 2003, les époux [K], dénonçant des désordres affectant notamment le carrelage du rez-de-chaussée, ont fait assigner en référé la société [Adresse 8], la société ASC et la société Di Foggia aux fins d'expertise, laquelle a été ordonnée par décision du 18 mars 2003 et confiée à M. [B] qui a établi son rapport définitif le 5 août 2003. Contestant les conclusions de cette expertise, les époux [K] ont consulté un expert privé, M. [X], qui a établi, le 25 novembre 2004, un rapport émettant des doutes sur la conformité de la construction aux normes parasismiques. Par actes d'huissier du 10 août 2004, les époux [K] ont fait assigner la société [Adresse 8], la société ASC et la société Di Foggia devant le tribunal de grande instance de Mulhouse et ont sollicité une nouvelle expertise judiciaire. Par jugement du 21 février 2006, le tribunal de grande instance de Mulhouse a commis M. [L] en qualité d'expert. L'expertise a été rendue commune à la société MAAF assurances par ordonnance du 24 juillet 2007. L'expert, M. [L], a établi son rapport définitif le 10 août 2008, sans toutefois se prononcer sur le respect des normes parasismiques, faute de versement par les époux [K] de la consignation complémentaire fixée pour procéder aux sondages nécessaires. La société Generali assurances IARD a été appelée en cause par la société [Adresse 8], suivant assignation du 10 juin 2009. Le 9 décembre 2009, les époux [K] ont adressé une déclaration de sinistre à la société Generali assurances au titre de la police dommages ouvrage. Par ordonnance du 2 mars 2010, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise portant sur la conformité de la construction aux normes parasismiques. L'expert désigné, M. [P], a établi son rapport final le 29 janvier 2012. * Par jugement réputé contradictoire du 28 février 2014, le tribunal de grande instance de Mulhouse a : 1 - sur les demandes au titre du non-respect des normes parasismiques, * sur les demandes principales, - déclaré recevable la demande des époux [K] à l'encontre de la SA [Adresse 8] au titre de la garantie décennale des constructeurs ; - déclaré recevable l'action directe de M. [U] [R] et Mme [J] [F], épouse [K] à l'encontre de la SA Generali assurances IARD ; - condamné in solidum la SA [Adresse 8] et la SA Generali assurances à payer aux époux [K] la somme de 218 067,52 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, capitalisés année par année ; - rejeté le surplus des demandes des époux [K] ; * sur les appels en garantie, - sur l'appel en garantie de la SA [Adresse 8] à l'encontre de la SA Generali assurances IARD, déclaré recevable la demande de la SA [Adresse 8] à l'encontre de la SA Generali assurances IARD ; - condamné la SA Generali assurances IARD à garantir la SA [Adresse 8] de tout montant recouvré par M. [U] [K] et Mme [J] [F], épouse [K] à son encontre en principal, intérêts et frais ; - sur l'appel en garantie de la SA HLM Résidences d'Alsace et de la SA Generali assurances IARD à l'encontre de la SARL ASC et de son assureur au titre de la seule non-conformité aux normes parasismiques, déclaré recevable la demande de la SA [Adresse 8] et de la SA Generali assurances IARD à l'encontre de la SARL ASC ; - condamné la SARL ASC à garantir la SA [Adresse 8] ainsi que la SA Generali assurances IARD à hauteur de 50% des sommes dues en principal, intérêts et frais ; - condamné la SA MAAF Assurances à garantir la SARL ASC de l'ensemble   des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais ; - condamné la SA MAAF Assurances à garantir la SA [Adresse 8] et la SA Generali assurances IARD à hauteur des sommes dues par la SARL ASC à savoir 50% des sommes dues en principal, intérêts et frais ; 2 - sur les demandes au titre des désordres du carrelage, * sur les demandes principales, - déclaré irrecevable l'action directe des époux [K] à l'encontre de la SA Generali assurances IARD au titre des désordres affectant le carrelage ; - déclaré irrecevable la demande de la SA [Adresse 8] à l'encontre de la SA Generali assurances IARD au titre des désordres affectant le carrelage ; - condamné la SA [Adresse 8] à payer aux époux [K] la somme de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance ; * sur l'appel en garantie à l'encontre de la SARL Di Foggia, - dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie formé par la SA Generali assurances IARD ; - condamné la SARL Di Foggia à garantir la SA [Adresse 8] à hauteur de 50 % des sommes dues en principal, frais et intérêts au titre des dommages affectant le carrelage ; 3 - sur les autres appels en garantie, - déclaré irrecevable la demande formée à l'encontre de la SARL Preka par la SA Generali assurances Iard ; - rejeté les demandes formées par la SA Generali assurances Iard à l'encontre de M. [I] ; 4 - sur les demandes accessoires, - rejeté les demandes de la SA [Adresse 8], de la SA Generali assurances IARD, de la SARL ASC et de la MAAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la SA [Adresse 8] et la SA Generali assurances IARD à payer aux époux [K] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la SA [Adresse 8] et la SA Generali assurances IARD à payer les dépens de la présente procédure, y compris les dépens de la procédure de référé expertise RG n°47/03, à l'exception des frais dus au titre de l'article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 ; - ordonné l'exécution provisoire. * La société Generali assurances a interjeté appel de ce jugement le 14 avril 2014, en toutes ses dispositions, intimant toutes les parties. La société Di Foggia et M. [I], respectivement assignés par exploits des 18 juillet 2014 et 13 août 2014 n'ont pas constitué avocat. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 novembre 2014, l'appel de la société Generali assurances a été déclaré caduc à l'égard de la société Preka et de la société Electro Vitale, l'appelante n'ayant pas signifié ses conclusions à ces deux sociétés. Par arrêt statuant par défaut, partiellement avant dire droit, du 3 mars 2016, la cour d'appel de Colmar a : - confirmé le jugement rendu le 28 février 2014 par le tribunal de grande instance de Mulhouse, sauf en ce qu'il a : * condamné in solidum la société [Adresse 8] et la société Generali assurances à payer aux époux [K] la somme de 218 067,52 euros outre intérêts, au titre du non-respect des normes parasismiques, et rejeté le surplus des demandes des époux [K] à ce titre, * condamné la société Generali assurances à garantir la société [Adresse 8] sans limite de toute condamnation au titre du non-respect des normes parasismiques, * déclaré irrecevable l'action directe des époux [K] à l'encontre de la société Generali assurances au titre des désordres affectant le carrelage, * déclaré irrecevable la demande de la société [Adresse 8] à l'encontre de la société Generali assurances, au titre des désordres affectant le carrelage, * condamné la société [Adresse 8] à payer aux époux [K] la somme de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance, * dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie formé par la société Generali assurances contre la société Di Foggia, * condamné la société Di Foggia à garantir la société [Adresse 8] à hauteur de 50 % des sommes dues en principal, frais et intérêts au titre des désordres affectant le carrelage ; Statuant à nouveau sur les sept points ci-dessus, - condamné in solidum la société HLM Résidences d'Alsace et la société Generali assurances à payer aux époux [K] la somme de 218 067,52 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices résultant du non-respect des normes parasismiques ; - condamné la société Generali assurances à garantir la société [Adresse 9] de toute condamnation au titre du non-respect des normes parasismiques, déduction faite du montant de la franchise contractuelle applicable ; - déclaré recevable l'action directe des époux [K] à l'encontre de la société Generali assurances au titre des désordres affectant le carrelage ; - déclaré recevable la demande de la société [Adresse 8] à l'encontre de la société Generali assurances au titre des désordres affectant le carrelage ; - condamné in solidum la société [Adresse 8] et la société Generali assurances à payer aux époux [K] la somme de 5 000 euros à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation des préjudices résultant des désordres affectant le carrelage ; - condamné la société Generali assurances à garantir la société [Adresse 8] de toute condamnation au titre des désordres affectant les carrelages, déduction faite du montant de la franchise contractuelle applicable ; - condamné la société Di Foggia à garantir la société [Adresse 8] et la société Generali assurances à hauteur de 70 % des sommes dues en principal, frais et intérêts au titre des désordres affectant les carrelages ; - ajoutant au jugement déféré, - dit que la société Generali assurances est fondée à opposer aux époux [K] le plafond de garantie et la franchise prévus dans le contrat d'assurance de responsabilité décennale, mais uniquement pour les dommages immatériels ; Avant dire droit sur le montant de l'indemnisation des préjudices résultant du non-respect des normes parasismiques : - ordonné une expertise ; - commis pour y procéder M. [A] [G], à l'effet, après s'être rendu sur les lieux de : * dire si les travaux de renforcement par collage d'éléments en fibre de carbone préconisés par le précédent expert judiciaire, M. [P], dans son rapport du 29 janvier 2012, sont de nature à conférer à la construction une résistance, en cas de séisme, équivalente à celle résultant du respect des normes parasismiques, * dire, le cas échéant, si ces travaux devraient être complétés pour rendre l'ouvrage conforme aux normes parasismiques et chiffrer le coût correspondant, * donner son avis sur les inconvénients du renforcement de la construction par éléments en fibre carbone, au regard du possible effet de cage de Faraday pouvant ne résulter, ainsi que de la santé des occupants de l'immeuble, * prendre connaissance des devis produits pour la démolition et la reconstruction de l'ouvrage, donner son avis sur leur montant et proposer une estimation du coût de démolition et de reconstruction de l'ouvrage à l'identique, (...) - sursis à statuer jusqu'à la décision qui mettra fin à l'instance sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réservé les dépens d'appel. La cour, sur le non-respect des normes parasismiques, a constaté qu'étaient discutés le choix du procédé de réparation à mettre en 'uvre et, par voie de conséquence, le montant de l'indemnisation des maîtres d'ouvrage et a considéré qu'il était nécessaire d'organiser une nouvelle expertise judiciaire qui permettrait de trancher le débat quant à la solution à retenir pour résoudre les désordres et ainsi choisir entre deux options en vue de mettre l'ouvrage en conformité avec les normes parasismiques, à savoir soit le renforcer par des fibres de carbone, soit le démolir et reconstruire. S'agissant des désordres affectant le carrelage, la cour a retenu le caractère décennal du désordre et la responsabilité de la société [Adresse 8], mais a observé que le montant de l'indemnisation dépendait de la solution prescrite pour remédier aux désordres parasismiques, puisqu'en cas de démolition-reconstruction, la réfection des sols et carrelages serait englobée dans les travaux de construction, majorée d'une indemnité au titre du préjudice de jouissance subi par les époux [K], alors qu'en cas de renforcement de la structure, il y aurait lieu à paiement d'une somme englobant le coût des travaux pour refaire la chape et le carrelage, en sus de l'indemnité au titre du préjudice de jouissance susvisée. * Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 avril 2019, M. [A] [G], aujourd'hui décédé, a été déchargé de sa mission en raison de problèmes de santé et remplacé par M. [H] [W]. Par ordonnance du 22 octobre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a constaté la carence de M. [H] [W] et l'a déchargé de ses missions au profit de M. [U] [O]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 14 novembre 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 mai 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 14 juin 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mis en délibéré. Par ordonnance du 15 avril 2025, la présidente de chambre a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 28 mai 2025, devant la chambre autrement composée. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2024, la société Generali assurances demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la démolition-reconstruction de la maison constituait la seule mesure permettant d'assurer la conformité de la maison à la réglementation parasismique ; Statuant à nouveau, de : - rejeter par voie de conséquence la demande de condamnation formée à hauteur de 500 000 euros par M. [K] de ce chef ; - cantonner à la somme de 193 270 euros le coût des travaux permettant d'assurer la mise en conformité parasismique de la maison, correspondant à l'évaluation effectuée par M. [P] ; - condamner M. [K] à restituer les sommes encaissées excédant la somme de 193 270 euros ; - débouter M. [K] des demandes au titre de préjudice moral ; - déclarer irrecevables et rejeter les demandes formées par M. [K] au titre des travaux de réfection du carrelage, du conduit de fumée et de la charpente, ainsi que des sondages ; - rejeter les demandes prohibitives formées par M. [K] au titre des frais irrépétibles et des dépens, les dépenses ayant été exposées notamment en raison de l'acharnement injustifié de M. [K], ou les réduire à de beaucoup plus justes mesures ; - rejeter la sixième demande d'expertise ou de retour à l'expertise formée par M. [K] ; - condamner la société Di Foggia à la garantir de 70% des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre du carrelage ; - condamner in solidum les sociétés ASC et MAAF assurances à la relever et la garantir de 50% des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre du fait de la non-conformité à la réglementation parasismique ; - condamner en tant que de besoin la société [Adresse 8] à lui rembourser la franchise applicable aux sommes versées dans le cadre des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des normes parasismiques ; - condamner en tant que de besoin la société HLM Résidences d'Alsace à lui rembourser la franchise applicable aux sommes versées dans le cadre des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre du carrelage ; - déduire des condamnations susceptibles d'être allouées aux époux [K] au titre des dommages immatériels la franchise opposable par la société Generali ; - dire que les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des dommages immatériels le seront dans les limites du plafond de garantie ; - condamner tout succombant à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Elle fait valoir, au visa de l'article 1231-1 du code civil, que si le créancier d'une obligation doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne si le débiteur avait exécuté ses obligations, pour autant la jurisprudence, notamment en matière de construction, a introduit un principe de proportionnalité interdisant à celui-ci d'exiger à tout prix la remise en conformité lorsqu'elle présente un caractère disproportionné, principe qui a trouvé sa confirmation dans les dispositions de l'article 1221 du code civil. Elle soutient qu'en l'espèce, le constructeur et son assureur de responsabilité décennale ne sauraient être tenus au-delà du coût des travaux strictement nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage vicié, et que la démolition n'est pas justifiée. À cet égard, elle fait valoir que : - la démolition-reconstruction serait inutile, augmenterait la durée d'immobilisation de la maison et a été écartée par l'expert judiciaire M. [P], comme par M. [O], qui ont confirmé la faisabilité d'un renforcement par fibres carbone ; - contrairement à ce que soutiennent M. [K], M. [P] a analysé de manière complète et détaillée la solution proposée par la société Generali assurances qui permettrait d'avoir une sécurité équivalente dans la conformité aux règles parasismiques, et qui a été validée par le CSTB selon trois avis techniques, ainsi que par le bureau de contrôle Socotec ; - M. [O] a confirmé cette analyse et a considéré que la structure de la maison et des fondations ne faisaient pas obstacle à la mise en oeuvre de la solution d'un renforcement par collage de tissus en fibres carbone. Elle estime qu'au regard de la multiplicité des expertises, dont certaines n'ont pas été menées à leur terme du fait de la carence des époux [K], et de leur persistance à refuser les conclusions des experts, elle ne doit pas subir un alourdissement du montant alloué pour reprendre les désordres, qui devra être fixé au montant de 193 270 euros déterminé dans le rapport de M. [P], sans actualisation ni intérêt, et M. [K], qui a perçu une indemnité provisionnelle de 218 067,52 euros, devra être condamné à restitution des sommes dépassant ce montant. La société Generali assurances conclut également au rejet de la demande de contre-expertise à défaut d'élément nouveau pertinent venant au soutien de celle-ci, et des autres demandes de M. [K]. Elle considère que les autres demandes sont mal fondées s'agissant du préjudice moral, le défaut de conformité aux normes parasismiques n'ayant pas entravé la jouissance paisible de la maison, et sont irrecevables comme nouvelles en appel s'agissant des désordres concernant le carrelage, le conduit de fumée et les sondages, outre le fait qu'aucun préjudice n'est démontré concernant le carrelage au-delà de la provision versée. Elle s'oppose à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile puisque les frais exposés par M. [K] résultent de sa propre carence et de son obstination. Enfin, elle sollicite la garantie de la société Di Foggia à hauteur de 70 % et l'application de la franchise et de son plafond de garantie quant aux dommages immatériels. * Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2024, M. [U] [K] demande à la cour de : - à titre principal : - condamner la société [Adresse 8] et la société Generali assurances au paiement d'un montant de 500 000 euros TTC au titre des frais de démolition-reconstruction ; - condamner les mêmes sociétés à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - subsidiairement, si la cour devait considérer applicable le procédé plaque-carbone : - condamner la société [Adresse 8] au paiement d'un montant de 291 000 euros à parfaire au titre des travaux de plaques de carbone et de reprise des existants ; - condamner les mêmes à un montant de « 15 000 euros + 5 000 euros + 3 000 euros » au titre des travaux de carrelage, conduit de fumée, charpente et sondage, à revaloriser selon l'indice BT01, les valeurs de base pour le conduit de cheminée étant de 2016 ; - condamner les mêmes à 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - au besoin avant dire droit, - ordonner le retour du dossier à l'expert pour répondre aux questions évoquées sous II. A/ ; - subsidiairement, ordonner une contre-expertise en invitant expressément l'expert à se prononcer au regard de la faisabilité de la mise en 'uvre du procédé Foreva TFC in situ, au regard des contraintes décrites dans les conclusions et dires de M. [K], et auxquelles il n'a pas été répondu ; - en tout état de cause : - condamner la société HLM Résidences d'Alsace et la société Generali assurances à lui payer la somme de 44 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens des deux instances, y compris de l'ensemble des frais d'expertise ; - débouter les parties adverses de toutes conclusions plus amples ou contraires. M. [K] indique que suite à l'état liquidatif établi dans le cadre de la procédure de divorce, la maison lui a été attribuée et qu'il a seul qualité à poursuivre la procédure. Il soutient, au visa des articles 233, 237 et 238 du code de procédure civile, ainsi que des termes de la mission de M. [O], que l'expert judiciaire n'a pas rempli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Ainsi, il n'a répondu que de façon laconique à son dernier dire, et n'a pas pris en compte ses interrogations et les doutes émis par son sapiteur privé, M. [X], sur le point de savoir si la solution de renforcement de la maison par plaques carbone était de nature à offrir une résistance équivalente à celle résultant du respect des normes parasismiques en cas de séisme, et renvoyé à la responsabilité de Foreva la faisabilité de la solution de réparation. Il lui reproche notamment de ne pas avoir pris en compte le fait que l'avis technique Foreva TFC du 6 décembre 2022 avait été annulé et que le nouvel avis, comme l'ancien, ne validait pas la mise en oeuvre d'un scellement des mèches sur un plancher poutrelles hourdis, ce qui remettrait en cause la faisabilité du procédé, et de n'avoir pas demandé d'avis circonstancié de la société Freyssinet, seule titulaire de l'avis technique, ni demandé de réactualisation de son devis de 2018, lequel avait par ailleurs été établi sur l'indication d'un plancher béton et non en poutrelles hourdis. Il soutient en outre que M. [O] n'a fait réaliser aucune étude de structure de la maison permettant de s'assurer qu'elle puisse effectivement recevoir un renforcement par plaques de carbone renvoyant à la responsabilité de la société Freysssinet qui exécuterait les travaux l'aléa de la faisabilité d'un tel renforcement et à lui-même la charge finale du coût de ces travaux. Par ailleurs, alors que les investigations menées sous l'égide de M. [G] avaient révélé la non-conformité des fondations de la maison, ce qui a été confirmé par le précédent expert, M. [P] ainsi que par ses sapiteurs M. [X], et le bureau d'études techniques [T] qui lui a succédé après son décès, M. [O] a pourtant validé la proposition du bureau d'études techniques EBBM sans prendre en compte les conclusions de M. [G]. Il conteste par ailleurs l'efficience d'un renforcement sur une seule face, et s'interroge sur le renforcement du pilier cylindrique entre le rez-de-chaussée et le premier étage. En l'état de ces incertitudes, il sollicite la démolition/reconstruction de la maison, et si la solution de reprise par plaques carbone devait néanmoins être mise en 'uvre, un retour du dossier à l'expert pour qu'il réponde à ses interrogations, ou une contre-expertise. Sur le chiffrage des travaux, dans l'hypothèse d'une démolition-reconstruction, il reprend à son compte le montant retenu par l'expert, soit 500 000 euros, mais estime que le montant proposé de 260 000 euros, dans l'hypothèse de la solution plaques carbone, est insuffisant et ne tient pas compte de certaines prestations (études de plans, isolants, déblaiement, location d'échafaudage, reprise des peintures et revêtements'). Il soutient que ses demandes au titre des carrelages, du conduit de fumée et des sondages sont parfaitement recevables pour constituer l'accessoire nécessaire des demandes formulées en première instance, outre que les désordres relèvent de la garantie décennale en ce que l'ouvrage ne répond pas à sa destination, puisque le carrelage risque de causer des blessures en cas de circulation pieds nus. * Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2024, la société [Adresse 8] conclut au rejet de l'appel principal et forme appel incident. Elle demande à la cour de : - rejeter l'appel de la SA Generali assurances ; - recevoir son appel incident et son appel provoqué ; - infirmer partiellement le jugement entrepris ; statuant à nouveau, - déclarer la demande des consorts [K] irrecevable et en tout état de cause mal fondée ; subsidiairement, - constater que le rapport d'expertise confirme le rapport de M. [P] tendant à la solution relative aux travaux de réfection et non à la démolition et reconstruction ; - limiter à la somme de 193 270 euros maximum le montant des travaux nécessaires aux fins d'assurer la conformité du bâtiment aux normes parasismiques ; - condamner la SA Generali assurances à prendre en charge l'intégralité des condamnations pouvant intervenir à son encontre ; - condamner les sociétés ASC et la MAAF à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre du chef de la réfection du conduit de cheminée, des appuis-fenêtres et du non-respect des normes parasismiques ; - condamner la société Di Foggia à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir au titre de la réfection de la chape ; - condamner la SA Generali assurances, la société ASC et la MAAF à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle estime qu'il résulte des conclusions concordantes des rapports d'expertises judiciaires de MM. [P] et [O], qui ont répondu aux objections de M. [K], que la solution par renforcement de carbone est la plus appropriée. Cette solution qui a fait l'objet d'une mission d'étude et de trois avis techniques, est parfaitement envisageable, elle est en outre moins coûteuse et plus adaptée au regard du principe de proportionnalité prétorien et de l'article 1221 du code civil, et présente plus de garanties de conformité. Elle estime que la somme allouée à M. [K] ne saurait excéder le montant de 193 270 euros retenu par M. [P], et considère que ses demandes d'une part, au titre du préjudice moral et d'autre part, au titre d'une contre-expertise sont injustifiées, car la non-conformité aux règles parasismiques n'est pas source d'un trouble de jouissance, et aucun avis technique ne justifie une telle contre-expertise. Les autres demandes qui sont nouvelles en appel et non fondées devront être rejetées. Il en sera de même de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la durée de la procédure résultant de l'acharnement procédural de M. [K]. Enfin, elle estime que la société Generali assurances auprès de laquelle elle avait souscrit trois polices, lui doit sa garantie totale. * Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mars 2024, les sociétés ASC et MAAF assurances forment appel incident. Elles demandent à la cour de réformer le jugement entrepris quant au quantum des dommages et intérêts alloués aux consorts [K] et statuant à nouveau de : - fixer le montant des dommages et intérêts alloués aux consorts [K] en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des normes parasismiques, en retenant la solution réparatoire du rapport d'expertise judiciaire de M. [V] [O], du 14 novembre 2022 ; - rejeter toute demande de condamnation formée par la SA [Adresse 8] et la SA Generali Assurances à leur encontre, tendant à les garantir de toute condamnation pouvant intervenir à leur encontre du chef de la réfection du conduit de cheminée, des appuis de fenêtres et du carrelage ; - condamner solidairement les consorts [K], la SA Generali assurances et la SA [Adresse 8] au paiement, au profit de la SA MAAF assurances, de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel Sur les désordres affectant le conduit de cheminée, les appuis de fenêtres et le carrelage, elles font valoir que la MAAF, en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société ASC, n'a nullement été condamnée au titre de ces désordres par l'arrêt partiellement avant dire droit du 3 mars 2016, de sorte qu'il est vain pour la société [Adresse 8] de maintenir dans ses conclusions une telle demande de condamnation solidaire à son encontre au titre de ces différents désordres. Sur le non-respect des normes parasismiques, elles précisent que le débat est circonscrit au choix du mode de réparation et au montant de l'indemnisation qui sera allouée au maître d'ouvrage. Elles relèvent que M. [P] avait, sans ambiguïté, indiqué que la solution de chaînage par fibres carbone, validée par trois avis techniques, permettait d'obtenir une sécurité et une résistance au moins équivalentes aux règles parasismiques, et était parfaitement envisageable ce qu'a confirmé M. [O], qui s'est notamment appuyé sur une étude extrêmement complète et détaillée réalisée par le bureau d'études techniques EBBM, qui a procédé à une modélisation de la structure de la maison, et s'est prononcé tant sur les fondations et la reprise en sous-oeuvre que sur le renforcement de la structure. Elles soutiennent que les critiques émises par M. [K] à l'égard de l'expert judiciaire, qui ne reposent sur aucun avis technique pertinent, ne sont pas fondées puisque la question des fondations et de la structure a été discutée tout au long des opérations d'expertise, qu'un chiffrage du renforcement des fondations a été établi par la société Freyssinet le 6 janvier 2022, à sa demande, qu'il a été répondu au dire de M. [K] et au rapport du bureau d'études techniques [T], l'expert judiciaire ayant indiqué que l'immeuble construit depuis 20 ans ne présentait aucun signe alertant sur une défaillance éventuelle des fondations ou des sols dans le cas de la mise en 'uvre de la solution carbone, de sorte que celles-ci ne nécessitaient pas de travaux de consolidation, qu'il s'est prononcé expressément sur le collage sur un seule face, et que la question du poteau cylindrique a été évoquée par le bureau d'études techniques EBBM. Elles considèrent que, ni le retour du dossier à l'expert, ni une contre-expertise ne sont justifiés ou nécessaires. Au regard du chiffrage, elles indiquent que la demande de démolition et de reconstruction de la maison est manifestement disproportionnée, soulignant que l'expert a analysé et pris en compte les travaux complémentaires, le coût de la maîtrise d'oeuvre, ainsi que les aléas de chantier. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties ayant constitué avocat, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées. MOTIFS À titre liminaire, il sera tout d'abord constaté que M. [K] justifie qu'aux termes de l'état liquidatif de régime matrimonial établi par Me [Z], notaire, le 27 décembre 2016, la maison située [Adresse 1] lui a été attribuée, à charge pour lui de poursuivre la procédure et d'en supporter toutes les conséquences, Mme [J] [F] renonçant à poursuivre la procédure. Il sera ensuite relevé que la cour ayant d'ores et déjà confirmé le jugement entrepris, sauf pour sept de ses chefs qu'elle a infirmé, il n'y a pas lieu d'infirmer ou de réformer à nouveau le jugement. 1- Sur le non-respect des normes parasismiques 1-1 sur la demande de retour du dossier à l'expert ou de nouvelle expertise M. [K] reproche à M. [O] de ne pas avoir rempli sa mission et de ne pas avoir répondu à ses interrogations et aux questions soulevées par ses experts privés. Les critiques émises ne sont toutefois pas fondées. Il ressort en effet du rapport d'expertise que la question d'une reprise des fondations et de la structure de la maison a été évoquée tout au long des différentes opérations d'expertise, tant de M. [P] que de M. [G] et enfin de M. [O]. Ce dernier expert a précisément analysé d'une part, l'étude spécifique réalisée par le bureau d'études techniques EBBM qui, bien que mandaté par la société MAAF, a procédé, sans opposition des autres parties, à la modélisation de la maison demandée par M. [G] au début de ses opérations d'expertise, d'autre part les notes de calcul et techniques de ce bureau d'études, et notamment la note technique qu'il avait lui-même sollicitée, établie en juin 2022, ainsi que la note d'octobre 2022, en réponse aux observations de M. [T]. M. [O] a également répondu aux différents dires des parties et aux observations du bureau d'études techniques [T], qui assistait M. [K], fût-ce par renvoi à des développements précédents. Il a également pris en compte les observations de M. [P] et de M. [G], auxquelles il fait référence, a mentionné le fait que la durée de validité de l'avis technique du procédé Foreva TFC était arrivée à son terme, soulignant toutefois que le renouvellement de cet avis technique faisait l'objet d'un avis favorable du groupe spécialisé du CSTB, sous réserve de précisions à apporter par la société Freyssinet, titulaire de l'avis. À cet égard, il est constant que cet avis a effectivement été renouvelé le 6 décembre 2022. Par ailleurs, la société Freyssinet a été consultée. Elle a ainsi émis un devis le 15 novembre 2018, sur la base de l'étude EBBM, actualisé ultérieurement par la société Néoest, proposant deux solutions de renfort, et un de ses représentants a participé à la réunion d'expertise qui s'est tenue le 15 mars 2022 (cf note 2 de l'expert). Elle a enfin chiffré, sur demande de la société MAAF assurances, le coût de reprise en sous-oeuvre des fondations. La question de la reprise des fondations a par ailleurs été spécifiquement débattue lors de la réunion du 15 mars 2022, et l'expert, en dernière analyse, a considéré qu'elle était inutile, après avoir notamment souligné que l'immeuble construit depuis 20 ans ne présentait aucun signe alertant sur une défaillance éventuelle des fondations ou des sols dans le cas de mise en 'uvre de la solution par tissus en fibres carbone, de sorte que celles-ci ne nécessitaient pas de travaux de consolidation. Sur la présence d'un poteau entre le rez-de-chaussée et le premier étage, et sur la possibilité d'ancrer les mèches dans un plancher en poutrelles hourdis, l'expert s'est référé aux notes techniques du bureau EBBM qu'il a validées. Sur le premier point, M. [O] a relevé que le poteau avait été considéré comme élément secondaire, le bureau d'études techniques ayant en effet souligné qu'il n'avait aucune inertie et ne reprenait aucun effort horizontal, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de le renforcer. Sur le second point soulevé dans le dire de M. [K] transmis le 14 avril 2024, l'expert a répondu en rappelant le but de la confortation par bandes de tissu carbone. Il a ultérieurement précisé que le type de renforts préconisé était admis par l'EC8, puis dans sa réponse à un dire de Me [S] § 7.3, il a clairement indiqué que 'la construction objet du litige entrait dans le domaine d'emploi de l'avis technique du CSTB', ce qui répond suffisamment à l'interrogation soulevée. Par ailleurs, le bureau d'études techniques EBBM a précisé, dans une note du 4 mars 2024, qu'un plancher en poutrelle hourdis est borné par un chaînage horizontal, et que même non armé, il existe une bande de béton permettant le scellement des mèches. Si cette réponse ne fait certes pas référence à l'avis technique du CSTB, tel qu'interprété par M. [K], il sera observé que le dire de M. [X] auquel se réfère l'appelant à cet égard évoque la question du renforcement des planchers à poutrelles hourdis qui serait exclue de l'avis technique, et non pas celle posée à l'expert du scellement des mèches dans un tel plancher. M. [K] ne démontre pas que la réponse du bureau d'études techniques EBBM, dont l'expert a par ailleurs validé les études, serait contraire à l'avis technique, ce dont le bureau d'études techniques [T] qui l'assistait ne fait pas état. L'expert a par ailleurs répondu sur la question du collage double face, que ce n'était pas une obligation mais une possibilité, rejoignant l'avis de M. [P], et rappelant que, lors de la réunion du 15 mars 2022, le représentant de la société Freyssinet avait confirmé que le collage sur deux faces n'était pas requis. Enfin, M. [O], qui en sa qualité d'expert judiciaire, n'est pas maître d'oeuvre, n'a nullement renvoyé certains des points soulevés sur la société Freyssinet mais a simplement rappelé que celle-ci étant titulaire de l'avis technique, elle devra être chargée des études techniques nécessaires pour l'exécution des travaux, et se conformer à cet avis, sauf à engager sa responsabilité, relevant en outre qu'elle a établi son devis en ayant connaissance de l'étude technique initiale de la société EBBM, sur laquelle elle n'a émis aucune observation, et soulignant qu'il lui appartiendra de faire, au besoin, les adaptations nécessaires. Par voie de conséquence, aucun des griefs formulés par M. [K] à l'encontre de l'expert n'étant justifié, il convient de rejeter la demande de retour du dossier à l'expert ou de contre-expertise. 1-2 Sur le choix du remède M. [K] sollicite la démolition et la reconstruction de la maison. Il indique toutefois que si une réponse pouvait être apportée à ses interrogations sur les différents points techniques qu'il soulève, il serait prêt à accepter une solution de reprise par plaques carbone, et que la question posée n'est pas celle de la disproportion mais de la faisabilité du procédé préconisé en présence d'un plancher en poutrelle hourdis, au regard de l'avis technique. Ainsi que cela a été relevé précédemment, il a été répondu aux interrogations de M. [K], et M. [O] a expressément indiqué que 'la construction objet du litige entrait dans le domaine d'emploi de l'avis technique du CSTB'. La cour constate que par des conclusions concordantes, les experts judiciaires MM. [P] et [O], après avoir écarté les réserves successivement émises respectivement par M. [X], puis par le bureau d'études techniques [T], ont tous deux validés le principe et la faisabilité d'un renforcement par collage d'éléments en fibres carbone selon le procédé Foreva TFC ou équivalent, lequel est, selon eux, de nature à conférer à l'immeuble, en cas de séisme, une résistance équivalente à celle résultant des normes parasismiques, en se basant sur les Eurocodes et l'avis technique, M. [O] rappelant que ces normes ont pour objet de garantir la sécurité des personnes et non des biens, en évitant un effondrement de l'immeuble. Les experts s'accordent ainsi pour considérer que la technique est adaptée à la maison de M. [K], qu'il s'agit d'une technique appropriée, éprouvée, et selon M. [P], plus sûre qu'une reconstruction qui présente un risque de malfaçons. Il sera également relevé que M. [G], bien qu'il n'ait pas été en mesure d'achever sa mission, avait déjà indiqué, dans sa note n°14 aux parties, que la maison était susceptible d'être mise aux normes parasismiques, y compris dans l'hypothèse la plus défavorable concernant l'absence de chaînages. En outre, il est de principe que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit et que la demande de démolition et de reconstruction d'un ouvrage en raison des non-conformités qui l'affectent peut ne pas être accueillie si elle se heurte au principe de proportionnalité du coût de celle-ci au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées. En l'espèce, le coût de démolition et de reconstruction a été évalué par M. [O] à 500 000 euros, tandis que le coût de réparation a été évalué respectivement, à 193 270 euros par M. [P] et à 260 000 euros par M. [O]. En conséquence, dès lors que la solution de renforcement de l'immeuble proposée par les experts, qui en admettent la faisabilité, permet de lui conférer, en cas de séisme, une résistance équivalente à celle résultant des règles parasismiques, le coût d'une démolition et d'une reconstruction apparaît manifestement disproportionné, au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées. La demande de démolition et de reconstruction présentée par M. [K] sera donc rejetée et la solution d'un renforcement de l'immeuble privilégiée. 1-3 Sur l'indemnisation 1-3-1 sur le préjudice matériel M. [K] sollicite un montant de 291 000 euros, soutenant que l'expert a omis de prendre en compte différents travaux complémentaires, ou qu'ils ont été sous-évalués, et vise notamment les études, dépose des éléments de second oeuvre gênants et du mobilier, mise à disposition d'un point d'eau, échafaudage, reprise des peintures et revêtements... La société Generali assurances et la société [Adresse 8] estiment que M. [O] ayant confirmé la faisabilité de la solution de réparation préconisée par M. [P] dans son rapport du 29 janvier 2012, et la durée de la procédure étant imputable à l'obstination de M. [K] à la contester, il convient de retenir le montant chiffré par M. [P], soit 193 270 euros sans actualisation ou revalorisation. Il sera relevé cependant que l'appel a été interjeté par société Generali assurances qui contestait le principe de la démolition. Si sur ce point son appel s'avère bien fondé, la cour a toutefois estimé qu'une nouvelle expertise était nécessaire au vu des interrogations soulevées par M. [X], qu'elle a considérées comme suffisamment sérieuses, et que la durée des opérations d'expertise, lesquelles ont subi des aléas multiples tenant aux décès successifs du premier expert commis et de celui assistant M. [K], à la carence d'un autre expert et à la période crise sanitaire, n'est pas entièrement imputable à l'appelant. M. [K] étant en droit d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice, il conviendra donc de retenir l'évaluation du coût des travaux validée par M. [O] à hauteur de 260 000 euros qui s'est fondé sur le devis de la société Freyssinet, réactualisé par la société Néoest et prend également en compte les mesures conservatoires, les travaux préparatoires et de remise en état des lieux après travaux, y compris la maîtrise d'oeuvre, ainsi qu'un montant, qu'il a majoré, au titre des aléas de chantier. Comme l'a relevé l'expert, le rapport Qantex réalisé pour le compte de société Generali assurances évalue ce coût à un montant total de 249 227, 87 euros proche de celui qu'il retient, et inclut, de la même manière, les travaux préparatoires, les honoraires de maîtrise d'oeuvre, les travaux de reprise intérieure et d'espaces verts et les aléas de chantier, alors que l'estimation à laquelle procède M. [K] ne repose sur aucun devis et qu'il ne démontre nullement que des travaux auraient été omis ou sous-évalués. L'expert ayant par ailleurs considéré que bien que n'apparaissant pas totalement justifiée en l'absence de désordres structurels dans le secteur, la réalisation d'une étude hydro-géologique permettrait de lever tout doute éventuel relatif à la qualité du sol d'assise des fondations dont il a évalué le coût à 5 000 euros, la cour allouera donc à M. [K] la somme totale de 265 000 euros. La société Generali assurances et la société [Adresse 8] seront donc condamnées in solidum à payer à M. [K] la somme de 265 000 euros, dont à déduire la provision de 218 067,52 euros précédemment allouée. 1-3-2 sur le préjudice moral M. [K] sollicite un montant de 10 000 euros à ce titre. Il fait état d'un préjudice de jouissance depuis 20 ans, du fait qu'il a subi pendant la procédure une leucémie et un divorce, et des soucis et tracas occasionnés par la procédure depuis plus de 20 ans. Si comme le soulignent les intimés, la maison n'est affectée d'aucun désordre lié au non-respect des règles parasismiques, et si les problèmes de santé et conjugaux rencontrés par M. [K] sont dépourvus de lien avec le présent litige, en revanche, il est incontestable que M. [K] subit les soucis et tracas générés par la procédure depuis plus de 20 années, et que les désordres affectant le carrelage, qui avaient initialement motivé la saisine du juge des référés et la désignation d'un expert, dont M. [L] indiquait en 2008 qu'il s'étaient aggravés, les fissures désaffleurantes pouvant causer des blessures en cas de circulation pieds nus, ne sont toujours pas réparés. Il sera donc fait droit à la demande de M. [K] à qui sera alloué une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à la charge de société Generali assurances et de la société [Adresse 8] in solidum. 2- Sur les autres désordres 2- 1 le carrelage Il ne s'agit nullement d'une demande nouvelle, étant rappelé que les désordres affectant le carrelage ont été évoqués dès le début de la procédure, et que la cour s'est prononcée dans son arrêt partiellement avant dire droit sur le caractère décennal des désordres et sur le principe de l'obligation à indemnisation de société Generali assurances et de la société [Adresse 8], mais a réservé à statuer sur l'évaluation du préjudice dans la mesure où la réfection du carrelage dépendait de l'option retenue pour la mise en conformité de l'ouvrage au regard des normes parasismiques. M. [K] se référant au rapport de M. [L] sollicite la somme de 15 000 euros, valeur 2016 à revaloriser. Il ressort du rapport d'expertise de cet expert qu'il évaluait à 18 007,48 euros le coût des travaux de reprise et frais annexes, estimant que le remplacement complet du carrelage du rez-de-chaussée s'imposait. Cette estimation inclut toutefois l'enlèvement du mobilier et des travaux de retouches de peinture et de nettoyage du chantier également pris en compte dans le cadre des travaux de mise en conformité évoqués ci-dessus. Au regard de l'ancienneté de cette évaluation qui date d'août 2008, le montant de 15 000 euros sollicité apparaît justifié. La demande de M. [K] sera donc accueillie. La société Generali assurances et la société [Adresse 8] seront condamnées in solidum au paiement de cette somme revalorisée à la date du présent arrêt en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction en prenant pour base l'indice du 1er trimestre 2016, conformément à la demande de M. [K], et sous déduction de la provision de 5 000 euros précédemment allouée. 2-2 le conduit de cheminée et la charpente Comme précédemment si cette demande n'avait pas été chiffrée dans la mesure où était sollicitée la démolition de la maison, la question du conduit de cheminée et de la charpente avait toutefois été examinée dans le cadre des expertises réalisées par MM. [L] et [P], et soumise aux premiers juges, le tribunal ayant en effet relevé que la société HLM Résidences d'Alsace soutenait que l'expert n'avait relevé aucun désordre affectant le conduit de fumée. La demande est donc recevable, comme étant l'accessoire des demandes présentées aux premiers juges. M. [K] sollicite à ce titre une somme de 5 000 euros, valeur 2016 à revaloriser, en se référant également au rapport de M. [L]. La cour constate que M. [L] mentionne, s'agissant du conduit de fumée, un défaut de conformité mineur sans conséquence jusqu'à présent, et que si M. [P] évoque la nécessité de désolidariser le conduit du chevêtre béton, et une intervention au niveau de la charpente, ces interventions se situent dans le cadre de la mise en conformité de l'immeuble par rapport aux règles parasismiques. M. [O] n'en fait toutefois nullement état, alors que le devis Freyssinet sur lequel il s'est appuyé prévoit un renforcement dans les combles. M. [K] n'apporte aucun élément démontrant la nécessité d'une intervention au niveau du conduit de cheminée ou de la charpente, dont ni la nature ni le coût ne sont justifiés. La demande, qui est contestée, sera donc rejetée. 2-3 les sondages M. [K] sollicite à ce titre la somme de 3 000 euros, valeur 2016 à revaloriser. Cette demande, qui est l'accessoire des demandes soumises au premier juge, est recevable. Elle n'est toutefois pas fondée, dans la mesure où si M. [K] mentionne dans son récapitulatif des frais exposés (cote C) qu'il aurait acquitté une facture de ce montant pour le sondages effectués dans le cadre des opérations d'expertise de M. [G], il n'en justifie pas. 3- Sur les appels en garantie et les limites de garantie La demande de M. [K] formée au titre du conduit de fumée ayant été rejetée, les appels en garantie formés par la société Generali assurances et la société [Adresse 8] contre la société ASC et son assureur sont sans objet. La cour s'est par ailleurs prononcée dans son arrêt partiellement avant dire droit du 3 mars 2016 sur : - l'appel en garantie formé par la société [Adresse 8] contre son assureur, - les appels en garantie formés par la société Generali assurances et la société [Adresse 8] contre la société Di Foggia au titre des désordres affectant le carrelage, - l'appel en garantie de la société [Adresse 8] contre la société ASC et la société MAAF assurances au titre de la non-conformité aux normes parasismiques, le jugement ayant retenu un partage de responsabilité étant confirmé sur ce point, - sur l'application de la franchise et du plafond de garanties de la société Generali assurances. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer à nouveau de ces chefs. Il n'y a pas lieu non plus, à ce stade, de condamner la société [Adresse 8] à rembourser à la société Generali assurances le montant de la franchise applicable dans le cadre des condamnations prononcées à son encontre au titre de la non-conformité aux règles parasismique et au titre des désordres de carrelage, en l'absence de justification par l'assureur du paiement de cette franchise. 4 - Sur les dépens et les frais exclus des dépens En considération de la solution du litige, et de la succombance réciproque, la demande de M. [K] au titre de la démolition et de la reconstruction de sa maison ayant été rejetée, les dépens d'appel, incluant les frais d'expertise judiciaire, seront supportés par moitié par M. [K], d'une part, et par les sociétés Generali assurances et [Adresse 8] d'autre part. Il sera alloué à M. [K] une somme de 30 000 euros au titre des frais exclus des dépens qu'il a exposés, les autres demandes de ce chef étant rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'arrêt partiellement avant dire droit du 3 mars 2016, REJETTE la demande de retour du dossier à l'expert ou de contre-expertise ; REJETTE la demande au titre de la démolition et de la reconstruction de la maison ; DECLARE recevables les demandes présentées par M. [U] [K] au titre du carrelage, du conduit de cheminée, de la charpente et des sondages ; CONDAMNE la SA Generali assurances et la SA [Adresse 8] in solidum à payer à M. [U] [K] la somme de 265 000 euros, dont à déduire la provision de 218 067,52 euros précédemment allouée, au titre de la non-conformité aux règles parasismiques ; CONDAMNE la SA Generali assurances et la SA [Adresse 8] in solidum à payer à M. [U] [K] la somme de 15 000 euros, revalorisée à la date du présent arrêt en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction en prenant pour base l'indice du 1er trimestre 2016, sous déduction de la provision de 5 000 euros précédemment allouée ; CONDAMNE la SA Generali assurances et la SA [Adresse 8] in solidum à payer à M. [U] [K] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; REJETTE la demande de M. [U] [K] au titre du conduit de cheminée, de la charpente et des sondages ; CONSTATE que la cour s'est déjà prononcée sur les appels en garantie formés par la société Generali assurances et la société [Adresse 8], ainsi que sur l'application de la franchise et du plafond de garantie de la société Generali assurances ; CONSTATE que les appels en garantie formés par la SA Generali assurances et la SA [Adresse 8] contre la SARL ASC et la SA MAAF assurances au titre du conduit de cheminée sont sans objet ; DIT n'y avoir lieu de condamner la société [Adresse 8] à rembourser à la société Generali assurances le montant de la franchise applicable dans le cadre des condamnations prononcées à son encontre au titre de la non-conformité aux règles parasismique et au titre des désordres de carrelage ; CONDAMNE M. [U] [K], d'une part et la SA Generali assurances et la SA [Adresse 8] in solidum, d'autre part à supporter, chacun, la moitié des dépens d'appel incluant les frais d'expertise ; CONDAMNE la SA Generali assurances et la SA [Adresse 8] in solidum à payer à M. [U] [K] la somme 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes sur ce fondement. Le cadre greffier La présidente,

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