Texte intégral
22/11/2024
ARRÊT N°24/343
N° RG 23/01381 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMH3
MT/CB
Décision déférée du 23 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00745)
M. H. BARAT
[K] [I]
C/
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF)
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie ARRIBEHAUTE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Pascal ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [I] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée du 28 octobre 1991 par la SA Autoroutes du Sud de la France, ci-après ASF, en qualité d'agent de contrôle. La relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mai 1992.
La convention collective applicable est celle des sociétés d'économie mixte d'autoroutes.
La société ASF emploie au moins 11 salariés.
Dans le dernier état de la relation contractuelle M. [I] exerçait les fonctions d'agent de surveillance.
Selon lettre du 28 août 2020, contenant mise à pied à titre conservatoire, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 septembre 2020. Le même jour, il a été convoqué à un conseil de discipline également fixé au 9 septembre 2020.
Il a été licencié pour faute grave selon lettre du 15 septembre 2020.
Le 14 mai 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 23 mars 2023, le conseil a :
- fixé la moyenne de la rémunération mensuelle brute de M. [I] à la somme de 3 106,44 euros,
- dit qu'il n'y a pas faute grave,
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Autoroutes du Sud de la France à verser à M. [I] les sommes suivantes :
- 1 518,70 euros au titre des salaires non versés sur la période de mise à pied,
- 31 064,44 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 6 212,88 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 621,28 euros au titre des congés payés afférents à la période de préavis,
- 2 000 euros de dommages et intérêts compte tenu des conditions brutales et vexatoires de licenciement,
- rappelé que les condamnations salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
- condamné la société Autoroutes du Sud de la France à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 3 106,44 euros bruts pour l'exécution provisoire de droit.
Le 17 avril 2023, M. [I] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 8 août 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [I] demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue par le conseil des prud'hommes de Toulouse en date du 23 février 2023 et prorogé au 23 mars 2023 en ce qu'elle a :
- fixé la moyenne de la rémunération mensuelle brute de M. [I] à la somme de 3 106,44 euros,
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Autoroutes du Sud de la France à verser à M. [I] les sommes suivantes :
- 31 064,44 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 6 212,88 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 621,28 euros au titre des congés payés afférents à la période de préavis,
- 2 000 euros de dommages et intérêts compte tenu des conditions brutales et vexatoires de licenciement,
- confirmer les autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- déclarer l'appel recevable et bien-fondé,
- déclarer irrecevable la société Autoroutes du Sud de la France en son appel incident,
- fixer la moyenne de la rémunération mensuelle brute à la somme de 3 124,05 euros,
- juger que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société Autoroutes du Sud de la France à verser à M. [I] la somme de 6 248,10 euros au titre de l'indemnité de préavis et 624,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,
- condamner la société Autoroutes du Sud de la France à verser à M. [I] la somme de 31 240,50 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- condamner la société Autoroutes du Sud de la France à verser à M. [I] la somme de 62 481,00 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de la rupture abusive du contrat de travail,
En tout état de cause,
- condamner la société Autoroutes du Sud de la France à verser à M. [I] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du Code civil et des articles 79, 82 et du considérant 146 du RGPD en raison des conditions brutales et vexatoires de ce licenciement et de la violation du RGPD,
- débouter la société Autoroutes du Sud de la France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil,
- condamner la société Autoroutes du Sud de la France à verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Il conteste toute faute grave et toute cause réelle et sérieuse de licenciement. Il invoque des circonstances vexatoires entourant le licenciement.
Dans ses dernières écritures en date du 9 septembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Autoroutes du Sud de la France demande à la cour de :
- recevoir la société ASF en ses écritures ;
- infirmer le jugement rendu le 23 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a :
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Autoroutes du Sud de la France à verser à M. [I] les sommes suivantes :
- 1 518,70 euros au titre des salaires non versés sur la période de mise à pied,
- 31 064,44 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 6 212,88 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 621,28 euros au titre des congés payés afférents à la période de préavis,
- 2 000 euros de dommages et intérêts compte tenu des conditions brutales et vexatoires de licenciement,
- 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a :
- débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne salariale à 3 106,44 euros,
Statuant à nouveau :
- recevoir la société ASP en ses demandes, fins et conclusions,
- constater que le licenciement de M. [I] repose sur une faute grave,
- constater l'absence de manquements de la société ASP au cours de la procédure disciplinaire,
En conséquence :
A titre principal
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
Si le licenciement devait être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
-limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9 319,22 euros (3 mois de salaire),
En tout état de cause,
-condamner M. [I] à verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [I] aux entiers dépens.
Elle soutient que la faute grave est justifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 septembre 2024.
À l'audience, l'appelant a été invité à communiquer sous huit jours les douze derniers bulletins de paie.
Il a procédé à cette communication le 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel incident,
L'appelant soulève l'irrecevabilité de l'appel incident au visa de l'article 410 du code de procédure civile, faisant valoir que le jugement a été exécuté au-delà des dispositions revêtues de l'exécution provisoire. L'intimé ne s'explique pas spécialement de ce chef indiquant uniquement avoir réglé les sommes au titre de l'exécution provisoire.
Le jugement n'avait pas ordonné d'exécution provisoire autre que celle s'appliquant de plein droit et avait fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 106,44 euros. Il en résulte que l'exécution provisoire de droit portait sur la somme de 27 957,96 euros par application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail. Il est constant que l'employeur a réglé une somme supérieure puisqu'il a réglé en réalité l'intégralité des causes du jugement par un virement de 40 772,21 euros.
L'avis de virement et le bulletin de paie rectificatifs ne contenaient pas de réserves. Dans de telles conditions, le paiement emportait acquiescement au jugement par application des dispositions de l'article 410 du code de procédure civile de sorte que l'appel incident de la société ASF est irrecevable.
Sur le fond,
Le licenciement a été prononcé sur le terrain de la faute grave. Compte tenu de l'irrecevabilité de l'appel incident, les énonciations du jugement écartant la faute grave sont désormais acquises. Il convient uniquement d'apprécier les éléments de fait pour déterminer si une cause réelle et sérieuse de licenciement était établie.
En l'espèce, le motif est énoncé dans le termes suivants :
Le 20 août 2020 à 22h39, le PC sécurité est informé de la présence d'un piéton sur notre réseau. Il fait alors appel au salarié disponible le plus proche pour intervenir, à savoir un ouvrier autoroutier d'astreinte, qui arrive sur place à 22h52.
À 22h55, alors que vous effectuez la tournée nord dans le cadre de votre poste d'agent de surveillance, vous demandez à la radio d'exploitation s'il y a bien présence d'un piéton sur la rocade toulousaine, ce que vous confirme le PC sécurité en vous indiquant que votre collègue d'astreinte est arrivé sur place et que l'intervention est en cours.
Vous rappelez à nouveau le PC sécurité via la radio d'exploitation à 23h06, soit 11 minutes plus tard afin de l'interroger sur l'avancement de cette intervention.
Alors que votre collègue sur place s'assure de la sécurité du piéton dans l'attente des forces de l'ordre, seules habilitées par principe à prendre en charge les piétons en perdition sur le DPAC vous décidez malgré tout, hors toute consigne, de vous rendre sur les lieux et de vous y arrêter, allant même jusqu'à garer votre véhicule juste derrière son fourgon.
Surpris de cette arrivée inopinée, votre collègue vous indique être en attente de consignes de la part du PC sécurité. Pourtant, sans tenir compte de sa présence ni de ce qu'il vient de vous dire, vous vous dirigez vers le piéton et après un bref échange avec ce dernier, décidez de le ramener chez lui.
Vous faites alors monter ledit piéton, non pas l'avant du véhicule mais dans la caisse à l'arrière, alors même que l'aménagement de celle-ci n'est pas prévu pour permettre de s'asseoir en sécurité lorsque le fourgon est en mouvement, mettant ainsi en danger sa sécurité physique.
Tout en quittant les lieux, le piéton à l'arrière comme vous nous l'avez confirmé tout au long de la procédure, vous indiquez au PC sécurité, via la radio d'exploitation à 23h10, être en train de ramener le piéton où il habite. Vous prétendez agir « pour des raisons de sécurité ».
Il est à noter qu'en ignorant totalement la présence de votre collègue, vous avez mis celui-ci dans une position de complet désarroi dès lors qu'il intervenait sur demande expresse du PC sécurité dans le strict respect des procédures et consignes en vigueur.
Alors même que :
- D'une part, vous êtes certifié Sécurité Trace et avez donc une pleine et parfaite connaissance des procédures du manuel de balisage,
- D'autre part, vous avez bénéficié en dernier lieu d'un quart d'heure sécurité en novembre 2019 en rappelant et reprécisant cette procédure où il est expressément indiqué que « le ou les piétons ne doivent en aucun cas être pris en charge à bord des fourgons, cette mission étant du ressort des forces de l'ordre ».
Vous ne pouviez ignorer qu'en agissant de la sorte, de votre propre initiative, vous alliez à l 'encontre absolue des règles et mettiez gravement en danger la sécurité de tous.
Enfin, et alors que vous n'avez eu de cesse de repérer qu'il vous fallait intervenir, vous avez surprenamment oublié de consigner votre intervention sur votre compte rendu de pointage, aux contraires des 4 autres interventions réalisées au cours de votre poste du 20 août 2020.
Les explications recueillies lors de l'entretien et lors du conseil de discipline n'ont pas permis de modifier notre appréciation de la gravité des faits qui vous sont reprochés.
Il est ainsi reproché au salarié d'être intervenu d'initiative sur une situation où un collègue était déjà en intervention et d'avoir, en dehors de toute consigne, pris en charge un piéton, alors que cela relève des forces de l'ordre qui avaient été prévenues, et ce dans la partie arrière du fourgon non équipé pour recevoir des passagers. Il est enfin précisé que l'intervention n'a pas été mentionnée dans le compte rendu d'activité.
S'agissant de la prise en charge du piéton la matérialité des faits est établie par les enregistrements des conversations entre le PC sécurité et les agents autoroutiers en cause, produits devant le conseil de discipline. Elle n'est d'ailleurs pas discutée. La tentative de dissimulation ne peut pas être retenue puisque d'une part les conversations avec le PC sécurité ont relaté l'ensemble de l'opération et que d'autre part le compte rendu d'activité fait bien mention d'un piéton présent au kilomètre 228 qui était celui concerné.
Le caractère fautif de la prise en charge est également établi par l'employeur. Il apparaît tout d'abord que le fourgon n'était pas équipé pour recevoir un passager à l'arrière. En outre, M. [I] avait été destinataire le 21 novembre 2019 d'une formation dite « quart d'heure sécurité » où il lui avait été rappelé les règles relatives aux piétons. Il y était rappelé que ces derniers ne devaient en aucun cas être pris en charge à bord des fourgons, cette mission étant du ressort des forces de l'ordre. Le manuel de balisage interne à la société rappelait la même consigne, la seule exception tolérée concernant les piétons présents en tunnel, ce qui n'était pas le cas. Il doit toutefois être tenu compte du fait que le manuel de signalisation temporaire (pièce 8 du salarié) admettait la possibilité exceptionnelle de la prise en charge d'un piéton.
Il doit surtout être envisagé les circonstances pour déterminer le degré du manquement commis par le salarié et donc se placer sur le terrain de la proportionnalité de la sanction.
De ce chef, il ne peut être méconnu que la situation d'un piéton sur la rocade constituait une situation pouvant être qualifiée de critique au regard du danger pour sa sécurité. Il est certain qu'un autre salarié se trouvait sur les lieux de sorte que l'événement n'était pas sans avoir été pris en charge. Les services de police avaient été alertés. Ils avaient toutefois fait savoir qu'ils se déplaceraient quand ils auraient un équipage, ce qui ne donnait pas de perspective de durée.
L'intervention de M. [I] conservait un caractère intempestif puisqu'un collègue était présent. Cependant, les conversations entre M. [I] et le PC sécurité demeurent instructives. En effet, à aucun moment le PC sécurité n'a, ne serait-ce que dissuadé le salarié d'intervenir. Lorsqu'il indique sa position, il lui est précisé qu'il va voir le piéton au point 228. Lorsqu'il interpelle le PC en demandant si [O] ne veut pas le sortir ' le PC lui répond qu'il ne sait pas et ne l'interrompt pas lorsqu'il annonce qu'il va s'arrêter. Enfin et surtout lorsque le salarié mentionne qu'il va sortir le piéton pour le mettre en sécurité, le PC répond deux fois OK, ce que le salarié pouvait interpréter comme une validation. Le désarroi du collègue mentionné dans la lettre de licenciement apparaît à tout le moins relatif puisque le seul élément produit est la mention qu'il a déclaré à son supérieur qu'il s'était senti con.
Le caractère fautif de cette première partie du grief est ainsi très largement atténué par les circonstances relatées ci-dessus. Cependant, les modalités dans lesquelles le piéton a été pris en charge par M. [I] posent véritablement difficulté. En effet, il apparaît qu'il a été placé à l'arrière du fourgon, lequel n'est pas aménagé pour transporter des passagers en dehors des sièges avant. Le salarié invoque les circonstances sanitaires de la période et le fait que le piéton n'avait pas de masque et qu'il n'était pas en mesure de lui en fournir un. Il n'est pas anormal qu'aucun masque n'ait été mis à disposition par l'entreprise puisque la prise en charge du piéton n'était pas envisagée comme devant constituer un mode opératoire normal. Si les raisons de sécurité invoquées par le salarié pour évacuer le piéton en l'absence d'arrivée d'un équipage de police peuvent être entendues, il n'en demeure pas moins que ceci ne peut être le cas que si l'évacuation pouvait être faite en toute sécurité. La cour ne saurait considérer que telle était la situation à l'arrière d'un fourgon non aménagé.
L'ensemble de ces circonstances caractérisait donc bien une faute du salarié. Celui-ci avait fait l'objet moins d'un an auparavant d'une lettre d'observations pour un non-respect des consignes. Le manquement relevant de la même nature d'incident, il permettait à l'employeur de se placer sur le terrain de la rupture sans disproportion.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse non privative des indemnités de rupture.
Sur le quantum des indemnités,
M. [I] pouvait ainsi prétendre au salaire pendant la mise à pied dont le montant n'est pas spécialement contesté.
Il pouvait également prétendre à l'indemnité de préavis. L'appelant soutient qu'elle n'a pas été exactement appréciée et se réfère à un salaire de référence correspondant à la moyenne des douze derniers mois complets de travail.
Or, l'indemnité de préavis doit correspondre au salaire qui aurait été celui du salarié pendant la période de préavis et non au salaire moyen des douze derniers mois. Il n'apparaît pas que ce salaire aurait été supérieur à la somme retenue par les premiers juges de sorte qu'il y a lieu à confirmation du chef de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents.
Quant à l'indemnité de licenciement, c'est là encore le salaire à prendre en considération qui oppose les parties. Il résulte des dispositions conventionnelles qu'il s'agit du douzième de la rémunération brute totale des douze derniers mois précédant le licenciement. C'est de manière erronée que le salarié procède à ce calcul à partir des mois d'août 2019 à juillet 2020 compte tenu de la date du licenciement. Il convient en effet de retenir la période de septembre 2019 à août 2020 étant observé que la mise à pied conservatoire n'a pas fait l'objet d'une retenue sur cette paye, le mois étant ainsi complet. La référence à prendre en compte est bien celle de 3 106,44 euros par mois de sorte que l'indemnité de licenciement a été exactement calculée par les premiers juges. Il y a lieu à confirmation.
Sur les dommages et intérêts pour conditions brutales et vexatoires du licenciement,
Le conseil a alloué à ce titre la somme de 2 000 euros. La cour n'est saisie que de l'appel principal portant sur le quantum en l'état de l'irrecevabilité de l'appel incident. Aucun élément n'est produit permettant de majorer le montant des dommages et intérêts alors que le salarié se contente d'affirmer que son préjudice est certain au regard des circonstances de l'espèce. Il y a également lieu à confirmation.
Au total le jugement est confirmé en toutes ses dispositions comprenant le sort des frais et dépens. Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés.
L'appel étant mal fondé, M. [I] en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel incident irrecevable,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 23 mars 2023,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,
Condamne M. [K] [I] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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