Texte intégral
12 DECEMBRE 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/01535 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUKT
S.A.S. [6]
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM), (salarié: [B] [J])
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 24 juin 2021, enregistrée sous le n° 19/00634
Arrêt rendu ce DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me SMITH, avocat suppléant Me Marie ALBERTINI de la SCP PDGB, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(salarié : M. [B] [J])
INTIMEE
Mme VALLEE, conseiller, en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 02 octobre 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Le 5 février 2019, M.[J] [B], salarié de la société [7], venant aux droits de la société [6], anciennement dénommée [8] puis [5], a complété une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial établi le 2 janvier 2019 par le Dr [F], faisant état d'un 'mésothéliome avec localisation péritonéale potentiellement en lien avec l'amiante'.
Par courrier du 31 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a notifié à la société [7] une décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Par courrier du 16 septembre 2019, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'une contestation de l'opposabilité à son encontre de cette décision de prise en charge.
Par courrier recommandé du 22 novembre 2019, la société [7] a saisi le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.
Puis le 20 décembre 2019, la CRA a rendu une décision explicite de rejet, qui a également fait l'objet d'un recours de la part de la société [7].
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 8 avril 2021.
Le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand est devenu à compter du 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par application de l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2018 prise en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Par jugement contradictoire du 24 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
- déclare opposable à la société [7] la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de M.[B] déclarée le 2 janvier 2019,
- condamne la société [7] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 30 juin 2021 à la société [7] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 juillet 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 2 octobre 2023.
A l'audience, les parties ont été représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières écritures visées par le greffe le 2 octobre 2013 et développées à l'audience, la société [7] présente les demandes suivantes à la cour :
- la dire recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau:
- dire et juger que M.[B] n'a pas été exposé de façon habituelle au risque d'inhalation de poussières d'amiante à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle au sein de l'entreprise, et en conséquence:
- dire et juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie de M.[B] au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que toute décision subséquente.
Par ses dernières écritures visées par le greffe le 2 octobre 2023 et développées à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour :
- confirmer le jugement de première instance,
- dire que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge la maladie de M.[B] au titre de la législation professionnelle,
- déclarer cette décision opposable à la société [6],
- débouter la société [6] de son recours.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, porte en particulier les dispositions suivantes:
'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1'.
Le tableau n°30 des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, comprend une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer les maladies désignées par les paragraphes A à E, le mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde correspondant au paragraphe D.
Les principaux travaux susceptibles de provoquer les maladies désignées au tableau n°30 des maladies professionnelles sont énumérés comme suit:
Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
- extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères,
- manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes: amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants,
- travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante,
- application, destruction et élimination de produits à base d'amiante: amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage,
- travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante,
- travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante,
- conduite de four,
- travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
Pour rejeter le recours de la société [7], les premiers juges ont considéré que la condition tenant à l'exposition professionnelle au risque était remplie, en ce que pendant de nombreuses années M.[B], s'il avait certes essentiellement occupé un emploi administratif dans l'espace d'un bureau, avait néanmoins évolué de façon habituelle dans un environnement de travail exposé aux poussières d'amiante, ce sans équipements de protection adaptés.
A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, la société [7] fait valoir que les postes successivement occupés par M.[B], qui travaillait dans un bureau, n'ont pu l'exposer au risque d'inhalation de poussières d'amiante, encore moins de façon habituelle, sa présence dans les ateliers ne représentant qu'une part résiduelle de son temps de travail.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement entrepris, la CPAM du Puy-de-Dôme, intimée, réplique essentiellement que l'enquête administrative réalisée fait au contraire apparaître que M.[B] a été exposé de manière habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante pendant la période comprise entre 1963 et 1998, au cours de laquelle il a été positionné sur trois postes de travail. M.[B] était ainsi amené à se rendre régulièrement, sans équipements de protection, dans l'atelier 'tôles fortes' au sein duquel les fours dégageaient d'importantes poussières d'amiante.
Il ressort de l'enquête administrative ainsi diligentée par la CPAM du Puy-de-Dôme qu'au sein des sociétés successives aux droits desquels vient la société [7], M.[B] a occupé au cours de sa carrière les postes suivants :
- employé de planning tôles fortes chez [8] du 1er octobre 1963 au 18 novembre 1973,
- agent de lancement et d'ordonnancement du 19 novembre 1973 au 31 mars 1976,
- adjoint responsable groupe exploitation du 1er avril 1976 au 31 juillet 1998.
Il n'est pas contesté en l'espèce qu'aucun des travaux énumérés au tableau n°30 des maladies professionnelles n'a été réalisé par M.[B] au cours de la période d'emploi comprise entre 1963 et 1998.
Cette circonstance est toutefois sans incidence dans la mesure où la liste des travaux énumérés par le tableau n°30 des maladies professionnelles n'est qu'indicative. Ainsi, quand bien même les emplois successifs qu'il a occupés ne l'ont pas conduit à réaliser les travaux énoncés par ce tableau, la présomption d'imputabilité du mésothéliome péritonéal à l'activité professionnelle M.[B] a vocation à s'appliquer s'il est démontré que celui-ci a accompli de manière habituelle des travaux l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le caractère habituel, qui s'entend d'une certaine durée et d'une certaine régularité, dépend des circonstances de fait qui sont souverainement appréciées par les juges du fond, et n'implique pas nécessairement la circonstance que les travaux en cause constituent une part prépondérante de l'activité du salarié.
Dans ses rapports avec l'employeur, il incombe à la caisse d'assurance maladie de rapporter la preuve d'une exposition habituelle à l'action de l'agent nocif que constituent en l'espèce les poussières d'amiante.
Dans le cadre du questionnaire rempli par l'assuré, M.[B] a déclaré avoir circulé de 1963 à 1998, au moins deux fois par jour, sans combinaison particulière ni masque de protection, dans l'atelier des tôles fortes au sein duquel les fours dégageaient d'importantes poussières d'amiante, sous ventilation mais sans dispositif d'aération.
Aux termes d'un courrier adressé le 23 mai 2006 à la CPAM du Puy-de-Dôme, le service de prévention des risques professionnels de la caisse régionale d'assurance maladie d'Auvergne (la CRAM) a exposé que tous les services de la société [4], aux droits de laquelle vient la société [7], étaient concernés par la présence d'amiante, avec une présomption d'exposition plus importante pour les salariés au contact de la chaleur ou des équipements la produisant, notamment ceux travaillant dans l'atelier tôles fortes à proximité des fours. La CRAM relève également que l'isolation de certains bureaux renfermait de l'amiante, sans qu'un inventaire précis des bureaux concernés puisse être établi.
La fréquentation régulière de l'atelier tôles fortes par M.[B] est suffisamment corroborée par les déclarations d'anciens collègues, recueillies lors de l'enquête administrative. En particulier, M. [N], collègue de la même génération que M.[B], indique avoir accompli toute sa carrière au sein de l'usine Pechiney - Rhénalu et atteste que M.[B] a exercé durant toute sa carrière dans l'atelier tôles fortes, en particulier lorsqu'il était son adjoint de 1991 à 1998. Il atteste qu'au cours de cette période M.[B] était chargé de la programmation des outils de l'atelier des tôles fortes, cette activité impliquant qu'il se rende fréquemment dans cet atelier, y compris pour intervenir sur des outils contenant de l'amiante, dont certains se situaient d'ailleurs à proximité de son bureau.
M. [Y], également de la même génération que M.[B], indique également avoir accompli toute sa carrière au sein de l'usine Rhénalu-Péchiney, et précise qu'étant affecté au poste de contremaître de 1976 à 1993 à l'atelier tôles fortes, il a pu constater que M.[B], en charge des programmes des fours de traitement thermique de moyenne et haute température, se rendait auprès des postes de commandes des fours, où l'amiante était utilisée en isolation.
Il résulte de ces déclarations que M.[B], pendant de nombreuses années, a été amené à circuler dans l'atelier tôles fortes pour les besoins de son activité et à se trouver au contact ou à proximité directe de matériels contenant de l'amiante.
S'il est exact que le courrier de la CRAM Auvergne du 23 mai 2006 constitue une information générale ne se rapportant pas spécifiquement à la situation de M.[B], il n'en reste pas moins que ce document présente un intérêt puisqu'il fait apparaître que les salariés travaillant à proximité de fours de l'atelier tôles fortes risquaient une exposition plus importante aux poussières d'amiante. Certes les emplois occupés par M.[B] n'impliquaient pas, de par leur nature, sa présence constante à proximité des fours, mais selon les attestations susmentionnées de ses collègues, il était néanmoins appelé à intervenir régulièrement à proximité de ces machines.
S'il est encore exact que ni M. [N] ni M. [Y] ne fournissent de précisions sur le rythme et la fréquence de ses venues dans l'atelier tôles fortes, il ressort suffisamment des termes qu'ils emploient et des indications qu'ils fournissent que les tâches incombant à M.[B] dans le cadre des emplois qu'il a occupés l'ont nécessairement amené à fréquenter avec régularité l'atelier tôles fortes.
L'exposition à l'agent nocif revêt un caractère habituel lorsqu'elle est renouvelée, à intervalles réguliers, pendant une période suffisamment longue, sans qu'il soit nécessaire que l'exposition soit constante ou intensive.
Au vu des éléments qui précèdent, l'exposition à l'amiante à laquelle M.[B] a été soumis au cours de sa carrière au sein de la société [7] répond aux critères de cette définition.
La société [7] ne conteste pas l'absence de mise à disposition, à l'époque considérée de l'exposition, d'équipements individuels de protection contre l'inhalation de poussières d'amiante, ni l'absence d'un moyen efficace d'extraction de ces poussières.
En conséquence, il y a lieu d'admettre que, bien que M.[B] n'a pas directement et personnellement effectué l'un des travaux visés à titre indicatif par le tableau n°30 des maladies professionnelles comme susceptibles de provoquer le mésothéliome péritonéal, il a, pendant de nombreuses années, exercé son activité professionnelle dans des conditions l'exposant de façon habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
La condition du tableau n°30 des maladies professionnelles tenant aux travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante est donc satisfaite.
Etant par ailleurs constaté que la condition, au demeurant non discutée, relative au délai de prise en charge de 40 ans est également remplie, il en résulte que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M.[B] le 5 février 2019 est établi.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société [7] la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par M.[B].
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [7], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement entrepris étant donc confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement 21/472 prononcé le 24 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant:
- Condamne la SAS [6] aux dépens de la procédure d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 12 décembre 2023 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET