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Cour de cassation, 06 mai 1997. 94-18.304

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.304

Date de décision :

6 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Z..., Chantal B..., demeurant ..., agissant par représentation de son père Henri B..., décédé, en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1994 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e Section), au profit : 1°/ de M. Raymond B..., demeurant ..., 2°/ de Françoise B..., veuve C..., décédée, ayant demeurant ..., 3°/ de Mme Marie-Louise X..., née Le Chauff de Kerguenec, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Par acte du 14 mars 1997, M. Loïc C... et Mme Christine Y..., née C..., ont déclaré reprendre l'instance en leur nom aux lieu et place de leur mère Françoise Le Chauff de Kerguenec, décédée, et s'associer aux griefs développés par Mme Jennifer B... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme B..., de Me Ricard, avocat de M. B..., de Me Blondel, avocat de M. C... et de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Loïc C... et Mme Christine Y... de leur reprise d'instance ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par testament olographe du 3 mars 1957, Mme Eugénie de A..., veuve Le Chauff de Kerguenec, a légué la quotité disponible de sa succession à son fils aîné Raymond; qu'elle est décédée en 1966, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, Raymond, Marie-Louise, veuve X..., et Marie-Françoise, veuve C..., ainsi que sa petite-fille Z..., venant par représentation du quatrième enfant prédécédé, Henri; qu'un jugement du 2 juillet 1970 a ordonné la liquidation-partage de la succession; qu'un premier arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 9 janvier 1992, devenu irrévocable, a validité le testament olographe; qu'un second arrêt, qui constitue l'arrêt attaqué (Reims, 14 avril 1994) a, entre autres dispositions, dit que Mlle Jennifer B... devrait faire rétablissement à la masse appauvrie de la somme de 380 000 francs par elle prélevée le 25 mai 1977 sur la succession, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, et renvoyé toutes les parties devant notaire pour qu'il soit procédé aux opérations de liquidation-partage ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mlle Jennifer B... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer les intérêts de droit sur la somme de 380 000 francs que lui avait remise le notaire en exécution d'une ordonnance de référé du 24 mai 1977, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision sur cette question d'intérêts; et alors, d'autre part, que le partage provisionnel confère, à chacun des héritiers, le droit de percevoir et de s'approprier les fruits et revenus des biens qui lui ont été attribués ; Mais attendu que l'héritier, qui reçoit du notaire une somme d'argent à valoir sur ses droits successoraux, contracte envers ses coïndivisaires une dette sujette à rapport; que les intérêts d'une somme rapportable étant dus de plein droit en application de l'article 856 du Code civil, la cour d'appel n'avait pas à motiver spécialement sa décision sur ce point; que le premier moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir ordonné le renvoi devant notaire de toutes les parties, y compris M. Raymond B..., alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions selon lesquelles, du fait de ses recels, ce dernier n'avait plus aucun droit à faire valoir; et alors, d'autre part, que ce point résultait des constatations et appréciations chiffrées du même arrêt ; Mais attendu que l'arrêt attaqué s'est borné à constater que M. Raymond B... ne pouvait prétendre à aucune part dans les quatre sommes par lui recelées, sans préciser s'il pouvait ou non faire valoir des droits dans le restant de la succession; qu'ayant ordonné le renvoi de toutes les parties devant notaire pour qu'il soit procédé aux opérations de liquidation-partage, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes; que le second moyen ne peut davantage être retenu en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Jennifer B..., M. Loïc C... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Raymond B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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