Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 20/00228 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNAS
[Z] [U] [D]
[V] [E]
c/
Société AGENCEMENT DINOVO
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG : 16/00549) suivant déclaration d'appel du 15 janvier 2020
APPELANTS :
[Z] [U] [D]
né le 05 Février 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Chef d'entreprise,
demeurant [Adresse 5]
[V] [E]
née le 08 Avril 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Assistant(e) de gestion,
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS AGENCEMENT DINOVO
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS - DEETJEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
société d'exercice liberal a responsabilité limitée dont le numéro SIRET est le 8247972860001, prise en la personne de son représentant légale sise [Adresse 1]
en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS AGENCEMENT DINOVO sise [Adresse 3]
non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 27 octobre 2020 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 mai 2014, Monsieur [Z] [U] [D] et Madame [V] [E] se sont rendus à la foire de [Localité 6] et ont signé un bon de commande portant sur l'acquisition et l'installation d'une cuisine Kia par la société Agencement Dinovo, pour un montant de 15 971 euros TTC.
Ils ont, le même jour, remis au vendeur un chèque d'acompte d'un montant de 6 300 euros.
Ayant été avisés le 19 août 2014 par la commune de [Localité 9] du refus du certificat d'urbanisme, M. [D] et Mme [E] ont, suivant un courrier du 28 août 2014, informé la société Agencement Dinovo de cette décision et sollicité l'annulation de la commande ainsi que la restitution du chèque.
Le vendeur a refusé d'y procéder et a répondu par courrier du 03 septembre 2014 qu'elle avait placé ce règlement d'acompte en gel d'encaissement.
Une mise en demeure en date du 21 octobre 2014 est demeurée infructueuse.
Suivant un acte d'huissier du 30 avril 2015, M. [D] et Mme [E] ont saisi le tribunal d'instance de Libourne lequel s'est déclaré incompétent le 02 mars 2016 au profit du tribunal de grande instance de Libourne.
Par jugement du 07 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Libourne a :
- dit que la condition suspensive contenue dans le bon de commande signé le 24 mai 2014 entre M. [D] et Mme [E] et la société Agencement Dinovo est réputée accomplie,
- déclaré en conséquence la vente parfaite,
- débouté M. [D] et Mme [E] de leur demande en condamnation de la société Agencement Dinovo à la somme de 6 300 euros,
- débouté la société Agencement Dinovo de sa demande en exécution forcée du contrat,
- prononcé la résolution de la vente aux torts exclusifs de M. [D] et de Mme [E],
- condamné solidairement M. [D] et Mme [E] à verser à la société la somme de 6 300 euros au titre des dommages et intérêts,
- dit que la société Agencement Dinovo sera dispensée de restituer l'acompte de 6 300 euros à M. [D] et à Mme [E], au regard de la compensation entre ces sommes,
- débouté la société de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral,
- débouté la société de sa demande de cancellation au titre de l'article 24 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [D] et Mme [E] à verser à la société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [D] et Mme [E] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné solidairement M. [D] et Mme [E] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [D] et Mme [E] ont relevé appel de cette décision le 15 janvier 2020.
Par ordonnance du 10 septembre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a constaté l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 10 juillet 2020 par la société Agencement Dinovo.
Le 13 octobre 2020, le tribunal de commerce d'Aubenas a prononcé un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Agencement Dinovo.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 02 novembre 2020, M. [D] et Mme [E] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1156, 1162 et 1178 du code civil :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- d'interpréter la condition suspensive figurant dans le bon de commande signé entre eux et la société Agencement Dinovo comme relative à un financement global de la construction d'une maison sise [Adresse 2] à [Localité 9] comprenant une cuisine à y installer,
- de constater que les autorisations d'urbanisme requise ont été refusées,
- de constater qu'ils ont entamé des démarches en vue de l'obtention d'un prêt,
- de constater que ces démarches ont été infructueuses,
- de dire et juger qu'ils n'ont commis aucune faute et par conséquent qu'ils ne peuvent être considérés comme ayant empêché l'accomplissement de la condition suspensive,
- de dire et juger le contrat signé entre eux et la SAS Agencement Dinovo,
- en conséquence de fixer leur créance à la somme de 11 900 euros correspondant :
- à la somme de 6 300 euros versée par eux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- à la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux frais de procédure, dépens et frais de recouvrement estimés,
- de condamner la SAS Agencement Dinovo aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 juin 2023.
Lors de l'audience du 22 juin 2023 a été remis à la cour le dossier de plaidoiries de l'intimée. Les pièces qu'il contient ne seront pas examinées au regard du caractère définitif de l'irrecevabilité de ses conclusions.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIVATION
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Ce texte a vocation à s'appliquer dans l'hypothèse où les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables (2ème Civ., 10 janvier 2019, n°17-20.018).
Il convient en outre de rappeler que les demandes tendant à voir dire et juger ou constater un fait ne sont pas des prétentions au sens des articles 30 et 954 du code de procédure civile et sont dépourvues d'effet juridique. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la validité du contrat
Les appelants sont propriétaires depuis le 28 janvier 2009 la parcelle AB [Cadastre 4] située dans la commune du [Localité 9].
Ils ont élaboré un projet de construction d'un immeuble sur ce terrain.
Le devis du 24 mai 2014 signé par 2M. [D] et Mme [E], manifestant l'accord des parties sur la chose, en l'occurrence une cuisine, et son prix, précise cependant en page 3 que 'la vente sera définitive dès l'accord du financement'.
L'objet du financement n'est pas précisé dans ce document ce qui donne lieu à des interprétations différentes des parties sur les effets de la clause.
Les appelants réclament le remboursement par la société Agencement Dinovo de la somme de 6 300 euros versée le jour de la commande en arguant de l'absence de réalisation de la condition suspensive résultant de l'impossibilité de construire l'immeuble sur la parcelle AB [Cadastre 4] dans lequel devait être livrée et installée la cuisine.
La société Agencement Dinovo a soutenu au contraire devant le premier juge que la condition suspensive s'est réalisée dans la mesure où ses clients 'ne rapportent pas la preuve d'une demande de financement pour la construction d'une extension sur le bien objet du contrat', de sorte que le contrat de vente doit être résolu à leurs torts exclusifs.
En application des dispositions de l'article 1156 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 : 'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes'.
L'article 1157 du même code dispose que lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.
A la lecture du devis, il n'est aucunement indiqué que la cuisine devait équiper une maison d'habitation qui devait être édifiée sur la parcelle AB [Cadastre 4] située dans la commune du [Localité 9] et ce même si cette adresse est mentionnée sur ce document.
M. [D] et Mme [E] ne démontrent pas avoir informé le professionnel de ce que l'achat de la cuisine était lié à l'acquisition de la parcelle considérée.
La question de la construction d'un immeuble sur le terrain cadastré AB [Cadastre 4] n'est donc pas entrée dans le champ contractuel. Le financement évoqué dans le devis ne concernait donc que la cuisine.
Il apparaît qu'à la suite du refus opposé le 19 août 2014 par la commune du [Localité 9], l'immeuble projeté ne pourra jamais être construit sur la parcelle AB [Cadastre 4].
Le 23 septembre 2014, la société CM Financements a adressé un courrier aux appelants dans lequel elle leur faisait part de son refus d'accorder le financement du prêt de 200 000 euros pour la construction et l'agencement '(y compris cuisine) du bien à réaliser sur la parcelle AB [Cadastre 4]".
Conformément aux dispositions de l'article 1178 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé à cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.
N'ayant pas obtenu le financement prévu pour la totalisé de l'opération immobilière et non pour la seule acquisition de la cuisine qui ne représente que la somme de 15 971 euros sur les 200 000 euros sollicités auprès du prêteur, M. [D] et Mme [E] ne peuvent donc opposer ce refus à la société Agencement Dinovo pour considérer que la vente n'est pas parfaite et s'affranchir de leurs obligations contractuelles.
Il convient en outre de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les appelants ne peuvent reprocher au professionnel d'avoir exercé une contrainte ou des pressions les ayant amenés à signer le devis alors qu'il apparaît qu'il lui ont transmis le jour de la commande un plan détaillé et côté de leur projet relatif à la cuisine. Ils ne peuvent donc lui imputer la commission d'une faute pour s'exonérer de leurs obligations contractuelles résultant du contrat.
En conséquence, la décision déférée a justement rejeté la demande de condamnation du vendeur présentée par M. [D] et Mme [E].
Sur les demandes reconventionnelles de la S.A.R.L. Agencement Dinovo
En application des dispositions de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre a l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Il doit être observé que les appelants ont agi avec légèreté en commandant une cuisine afin d'équiper un immeuble situé sur une parcelle alors qu'ils n'avaient pas encore sollicité une autorisation de construire sur ce terrain auprès de l'autorité administrative compétente.
Refusant fautivement de poursuivre l'exécution du contrat, sa résolution doit donc être ordonnée aux torts exclusifs de M. [D] et Mme [E].
Il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a condamné ces derniers à verser à la S.A.R.L. Agencement Dinovo la somme de 6 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tiré de la perte financière résultant de la résolution du contrat, ce paiement ne pouvant constituer un enrichissement sans cause comme l'affirment à torts les appelants.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il n'y a pas lieu en cause d'appel de mettre à la charge de la S.A.R.L. Agencement Dinovo le versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Confirme le jugement rendu le 07 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Libourne ;
Y ajoutant ;
- Rejette la demande présentée par M. [Z] [D] et Mme [V] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum M. [Z] [D] et Mme [V] [E] au paiement des dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain DESALBRES, conseiller en remplacement de Mme Paule POIREL, président légitimement empêché et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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