Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 25 Octobre 2024
N° RG 23/06004 - N° Portalis DB22-W-B7H-RP3W
DEMANDEUR :
Madame [F] [G] [R] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] (CONGO)
de nationalité Congolaise
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Sarah GIRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 133 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009940 du 08/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [M] [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (CONGO)
de nationalité Congolaise
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie BOULESTEIX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 354 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-009106 du 12/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à :Me Sarah GIRAULT, Me Valérie BOULESTEIX
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [O] et M. [C] [K] se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 10] (YVELINES), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Vu l’assignation délivrée à étude le 13 octobre 2023 à M. [C] [K] par Mme [F] [O] pour solliciter le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 8 janvier 2024, aucune des parties n’a sollicité le prononcé de mesures provisoires.
Vu les dernières conclusions de Mme [F] [O] signifiées par voie électronique le 27 février 2024 ;
Vu les dernières conclusions de M. [C] [K] signifiées par voie électronique le 19 février 2024 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024 après avoir été appelée à l’audience du 23 mai 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 13 octobre 2023 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [F], [G], [R] [O], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] (CONGO),
et de
M. [C], [M], [I] [K], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (CONGO),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10], sans contrat de mariage ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 15 décembre 2019, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [F] [O] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
CONDAMNE Mme [F] [O] à supporter la charge des dépens ;
DISPENSE Mme [F] [O] du recouvrement des éventuelles sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle, lesquelles sont laissées à la charge de l’État ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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