Cour de cassation, 14 décembre 1994. 94-60.174
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.174
Date de décision :
14 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre, François F...,
2 / Mme Renée N..., épouse F...,
3 / M. Stéphane F...,
4 / Mlle Mathéa F...,
5 / M. Etienne X...,
6 / Mme M..., Agathe X..., épouse X...,
7 / M. Louis X..., demeurant tous n° 144 à Corscia (Haute-Corse),
8 / Mme Amélie X..., épouse G...,
9 / M. Alain G..., demeurant tous deux Arinella à Corscia (Haute-Corse),
10 / M. Jean-Baptiste X...,
11 / M. Patrick X...,
12 / M. François, Daniel X...,
13 / M. Stéphane, Luc X...,
14 / M. François-Marie E...,
15 / Mme Marie-Josée Z... épouse E..., demeurant tous n° 140 à Corscia (Haute-Corse),
16 / M. David D...
A...,
17 / Mlle Eva, Carole A..., demeurant tous deux Villa i Melli à Corscia (Haute-Corse),
18 / Mlle Angèle X...,
19 / Mlle Catherine X..., demeurant toutes deux n° 21 à Corscia (Haute-Corse),
20 / M. Jean-Baptiste X...,
21 / Mme Toussainte K..., épouse X...,
22 / M. Dominique Y...,
23 / Mme Marie X..., épouse Y..., demeurant tous n° 7 à Corscia (Haute-Corse),
24 / M. Gilbert-François C...,
25 / Mme Marie X..., épouse C..., demeurant tous deux n° 6 à Corscia (Haute-Corse),
26 / Mlle Jeanne X...,
27 / M. Stéphane J...,
28 / Mlle Josette X..., demeurant tous trois n° 145 à Corscia (Haute-Corse),
29 / M. Marc-Marie X..., demeurant n° 12 à Corscia (Haute-Corse),
30 / Mlle Marie-Claire X..., demeurant n 15 à Corscia (Haute-Corse),
31 / Mlle Rose B..., demeurant n° 45 à Corscia (Haute-Corse),
32 / M. Dominique O..., demeurant n° 128 à Corscia (Haute-Corse),
33 / M. François-Marie O..., demeurant n 67 à Corscia (Haute-Corse),
34 / Mme Côme I... épouse L..., demeurant n° 55 à Corscia (Haute-Corse), en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1994 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale, au profit :
1 / de M. Joseph H..., demeurant n° 63 à Corscia
(Haute-Corse),
2 / de M. le sous-préfet de Corte, demeurant ... (Haute-Corse), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts F..., X..., des époux G..., des époux E..., des consorts A..., des époux Y..., des époux C..., de M. J..., de Mlle B..., des consorts O... et de Mme L..., de Me Choucroy, avocat de M. H..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Corte, 16 mars 1994) d'avoir accueilli les recours du sous-préfet de Corte et de M. H..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Corscia tendant à la radiation de cette liste de M. F... et 33 autres personnes alors que, selon le moyen, le jugement attaqué qui se prononce par une motivation globale, ne permet pas de vérifier si le Tribunal a examiné pour chacun des électeurs concernés si les requérants ont apporté la preuve qu'il ne remplissait aucune des conditions visées à l'article L. 11 du Code électoral ; qu'il est ainsi dépourvu de toute base légale au regard de ce texte, alors que, en deuxième lieu, s'agissant d'Etienne X... et son épouse M..., Agathe X..., de Louis X..., de Jean-Baptiste X... et son fils Patrick, d'Eva, Carole A..., de Marie-Claire X... ; qu'il appartient à la partie qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ; que le jugement attaqué qui reproche aux intéressés dont l'inscription était contestée de ne pas fournir de pièces probantes, a renversé la charge de la preuve et violé les articles L. 11 et L. 35 du Code électoral ; que le précédent jugement du 16 mars 1993 qui statuait sur des recours qui n'étaient pas dirigés contre la même décision que celle donnant lieu à la présente instance, n'avait pas le même objet et n'avait donc aucune autorité de chose jugée ; que dès lors, en se bornant à se référer à ce précédent jugement sans rechercher si en l'espèce, les requérants apportaient la preuve que les électeurs contestés ne remplissaient aucune des conditions de l'article L. 11, le jugement attaqué a méconnu l'autorité de chose jugée et violé les articles 1351 du Code civil et L. 11 du Code électoral ; qu'en ce qui concerne au moins Louis X... et Marie-Claire X..., le jugement attaqué n'a pas recherché si les contestants établissaient qu'hormis l'absence de domicile, ils n'entraient dans aucune des autres situations énumérées par l'article L. 11 du Code électoral ; que le jugement attaqué est ainsi privé de base légale au regard de ce texte ; que l'affirmation globale et générale que les intéressés ne sont contribuables à Corscia que depuis un an et qu'il est prouvé qu'ils ne remplissent aucune des conditions fixées par l'article L. 11, ne peut donner une base légale au jugement attaqué au regard de l'article L. 11 du Code électoral, alors que, en troisième lieu, s'agissant de Pierre-François F..., son épouse Renée née Rostagne, leur fille Mathéa et leur fils Stéphane ; que le précédent jugement du 16 mars 1993 qui statuait sur des recours qui n'étaient pas dirigés contre la même décision que celle donnant lieu à la présente instance, n'avait pas ce même objet et n'avait donc aucune autorité de chose jugée ; que, dès lors, en se bornant à se référer à ce précédent jugement sans rechercher si en l'espèce, les requérants apportaient la preuve que les électeurs contestés ne remplissaient aucune des conditions de l'article L. 11, le jugement attaqué a méconnu l'autorité de chose jugée et violé les articles 1351 du Code civil et L. 11 du Code électoral ; qu'il appartient à la partie qui conteste une inscription sur une liste électorale de rapporter la preuve de ses prétentions ; qu'en affirmant que Stéphane F... ne pouvait prétendre être domicilié à Corscia sans rechercher si les
demandeurs avaient apporté la preuve qu'il n'y était pas domicilié, le jugement attaqué a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 11 du Code électoral ; alors que, enfin, s'agissant de François-Marie O... en se déterminant par des motifs qui ne font pas ressortir que les contestants avaient fait la preuve que François-Marie O... n'avait pas son domicile réel à Corscia, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 11 du Code électoral ;
Mais attendu que c'est hors de toute violation de l'autorité de la chose jugée et sans inverser la charge de la preuve que le Tribunal, motivant sa décision, a souverainement retenu qu'il était établi par les pièces versées aux débats que les électeurs contestés ne remplissaient pas l'une des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ;
Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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