Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-12.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.333
Date de décision :
24 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Galeries oléronnaises, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 rectifié par arrêt du 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre), au profit de la société CGLE, société anonyme dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Galeries oléronnaises, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société CGLE, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 septembre 1995, rectifié le 14 décembre 1995) et les productions, que la société CGLE a donné en location à la société Galeries oléronnaises un matériel télématique pendant une durée déterminée ; que la société Galeries oléronnaises ayant cessé de régler les loyers à échéance mensuelle, la société CGLE l'a assignée en paiement de la somme de 40 222,63 francs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Galeries oléronnaises reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande aux termes d'une décision qualifiée de réputé contradictoire, alors, selon le pourvoi, qu'une décision en dernier ressort ne peut être réputée contradictoire que si les juges du fond constatent que l'assignation a été remise à personne ; que, s'agissant d'une personne morale, la remise à personne postule une remise entre les mains du représentant légal, entre les mains d'un fondé de pouvoir de ce dernier, ou encore entre les mains d'une personne habilitée à cet effet ; qu'en omettant de constater que tel était le cas en l'espèce, les juges du second degré, qui n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, ont privé leur décision de base légale au regard des articles 473, 474 et 654 ;
Mais attendu qu'il réuslte des pièces de la procédure que l'acte d'huissier de justice du 2 mars 1995, par lequel la société CGLE a assigné la société Galeries oléronnaises, porte qu'il a été délivré à "Mme X... Marie Claude, employée de la société, habilitée à recevoir l'acte AD" et que l'arrêt rectificatif constate que la société Galeries oléronnaises a été "assignée à personne habilitée le 2 mars 1995" ; que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Galeries oléronnaises fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si même il n'est que partie jointe, le ministère public peut suggérer un moyen de défense, par exemple de la nullité ou de la résilaition de la convention sur laquelle la demande est fondée- ; qu'en déniant ce pouvoir au ministère public, les juges du second degré ont violé les articles 421 et 424 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il importait peu que la partie adverse n'ait pas produit certaines pièces ; qu'il suffisait, en effet, que le ministère public justifiât des éléments de fait permettant d'établir le bien-fondé du moyen de défense qu'il invoquait ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 16, 421 et 424 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que dès lors que le défendeur est défaillant, il appartient aux juges d'examiner d'office la recevabilité et le bien-fondé de la demande ; qu'à ce titre, il lui est loisible de retenir un moyen de défense -de la nullité ou de la résiliation de la convention sur laquelle la demande est fondée- ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il serait vainement objecté que les moyens visant l'annulation du jugement sont inopérants, comme concernant la procédure de première instance, dès lors qu'en cause d'appel, l'examen du bien-fondé de la demande qui a été rejeté en première instance suppose à tout le moins, de la part de la cour d'appel, l'analyse des moyens retenus par les premiers juges pour écarter la demande ; d'où il suit que les règles régissant l'effet dévolutif de l'appel ne sauraient rendre inopérantes les critiques adressées à l'arrêt, s'agissant de l'annulation du jugement, et conférer une base légale à l'arrêt attaqué ;
Mais attendu qu'après avoir annulé le jugement, puis constaté que la société Galeries oléronnaises ne comparaissait pas et que le ministère public était partie jointe, l'arrêt retient que les conclusions du ministère public qui sont favorables à la société Galeries oléronnaises ne peuvent modifier les limites du débat, que l'affaire doit être jugée au vu des seules pièces produites par la société CGLE et que la société Galeries oléronnaises a cessé de payer les loyers aux termes convenus ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Galeries oléronnaises aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société CGLE la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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