Cour de cassation, 25 septembre 1997. 96-85.531
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.531
Date de décision :
25 septembre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société HELICE,
- La société HELIUM, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 22 octobre 1996, qui a relaxé Fabien Z... et Pascale Y..., épouse Z..., des chefs d'abus de confiance et de recel du produit de cette infraction, et a débouté les parties civiles de leurs demandes de ces chefs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 314-1 et 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Fabien Z... des fins de la poursuite pour les faits qualifiés d'abus de confiance, et relaxé, en conséquence, Pascale Y... des fins de la poursuite du chef de recel d'abus de confiance ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure que Pascale Y..., gérante de la société BEI, a demandé le 24 novembre 1993 à son beau-frère, Fabien Z..., la mise à sa disposition, par les sociétés Hélice et Hélium, d'une remplaçante pendant la semaine du 29 novembre au 3 décembre 1993, pour effectuer une mission au GAN dans le cadre du contrat d'assistance technique liant la société BEI au GAN, et que Fabien Z... a demandé à Corinne X..., employée de l'agence qu'il dirigeait, de se rendre au GAN pour effectuer ce remplacement; que Corinne X... a mentionné cette intervention sur ses rapports d'activité des mois de novembre et décembre 1993; qu'entendue par le juge d'instruction, elle a précisé que ces documents permettaient la facturation des clients et qu'en aucun cas, Fabien Z... ne lui avait demandé de ne pas faire apparaître l'intervention litigieuse; que Fabien Z... a soutenu avoir eu l'intention d'établir un contrat de sous-traitance et de s'assurer de la facturation à BEI, expliquant en avoir été empêché en raison de son départ en congé, puis de sa mise à pied; que, dès lors que les sociétés Hélice et Hélium étaient en mesure, dès le 8 décembre 1993, date de la réception du rapport d'activité de Corinne X..., après vérification auprès du GAN, de facturer la société BEI, il n'est pas établi que Fabien Z..., qui a été en congé du 25 novembre au 5 décembre 1993, puis mis à pied avec effet au 21 décembre 1993, ait agi de mauvaise foi ;
"alors, d'une part, que, en faisant état de la déclaration de Corinne X..., selon laquelle Fabien Z... ne lui avait pas demandé de ne pas faire apparaître, sur sa feuille d'activité, l'intervention qu'elle avait effectuée du 29 novembre au 3 décembre 1993, sans mentionner l'existence de l'attestation de Corinne X... du 8 février 1994 (D15) aux termes de laquelle Fabien Z... lui avait demandé de remplacer une salariée du GAN, et sans s'expliquer sur le fait qu'au cours de la confrontation du 12 mai 1995 (D140 à 143) Corinne X... a maintenu les termes de son attestation, faisant ainsi apparaître le caractère clandestin, et dès lors frauduleux, de la mise à disposition de cette salariée à la société BEI, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les sociétés Hélice et Hélium (c'est-à-dire, en l'espèce, Fabien Z..., directeur de l'agence ayant, selon lui, conclu le contrat de sous-traitance avec la société BEI), étaient en mesure, dès le 8 décembre 1993, de facturer la prestation litigieuse; qu'en retenant, pour conclure à l'absence de mauvaise foi de Fabien Z..., ses explications selon lesquelles il n'avait pu établir de contrat écrit et s'assurer de la facturation à cause de son départ en congé, puis de sa mise à pied, tout en relevant que Fabien Z... était rentré de congé le 5 décembre 1993 et avait été mis à pied le 21 décembre 1993 - mention qui impliquait qu'il aurait eu le temps, entre le 8 et le 21 décembre 1993, d'établir le contrat de sous-traitance et de faire procéder à la facturation -, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient, et a violé les textes susvisés ;
"alors, de surcroît, que, dans leurs conclusions régulièrement déposées, les sociétés Hélice et Hélium faisaient valoir que seul le directeur de l'agence avait le pouvoir de déclencher la facturation, et que la mention "ne pas facturer" portée sur le compte rendu d'activité de Corinne X... ne pouvait, dès lors, avoir été faite que sur instruction de Fabien Z...; que, en s'abstenant de répondre à ce moyen essentiel de nature à établir la mauvaise foi de Fabien Z..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
"alors, enfin, que, dans leurs conclusions, les sociétés exposantes faisaient également valoir que, sur le document retraçant, jour par jour, l'activité de l'agence, intitulé "Groupe Hélice-Reporting", du 24 novembre 1993, date de la conclusion du prétendu contrat de sous-traitance avec la société BEI, Fabien Z... avait noté l'ensemble de l'activité de l'agence, sauf la conclusion du prétendu contrat de sous-traitance, de sorte que "l'oubli" de la mention de la mise à disposition de Corinne X... dans le cadre du prétendu contrat apparaissait comme volontaire; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, de nature à révéler l'intention frauduleuse de Fabien Z..., la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions d'abus de confiance et de recel du produit de ce délit n'était pas rapportée à la charge des prévenus, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs demandes formées de ces chefs ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique