Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10844 F
Pourvoi n° T 19-16.583
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société Bétons Feidt France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-16.583 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. C... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Bétons Feidt France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. D..., après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bétons Feidt France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bétons Feidt France et la condamne à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Bétons Feidt France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant de ce chef le jugement entrepris, condamné la société Bétons Feidt France à payer à M. C... D... les sommes de 7.789,31 € brut et de 779,83 € brut au titre des heures et des congés payés afférents pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les heures supplémentaires, s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant les siens ; qu'en l'espèce, M. D... sollicite le paiement de la somme de 7.789,31 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2014, outre celle de 779,83 € au titre des congés payés afférents ; qu'à l'appui, il verse aux débats pour la période considérée les rapports journaliers de ses missions, lesquels mentionnent notamment les heures d'arrivée et de départ, les clients et les lieux de chantier, ses fiches mensuelles de travail, lesquelles indiquent notamment les heures de convocation et de fin de journée, le nombre de tours et les heures travaillées, ainsi qu'un tableau de calcul des heures supplémentaires ; que ces éléments sont suffisamment précis et concordants pour étayer sa demande ; que dès lors, l'employeur doit fournir à la cour les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier, tels des fiches de pointage, des relevés d'heures ou, s'agissant de la conduite de camion toupie, tout relevé de contrôle des temps de route ; que tel n'est pas le cas, l'employeur se contentant de contester la valeur des documents produits par le salarié, de rappeler que seuls les temps de travail effectif pouvaient être pris en compte et de justifier par plusieurs attestations que les chauffeurs de l'entreprise avaient choisi d'être payés en heure de travail plutôt que de percevoir une indemnité de panier ; qu'il ne justifie pas de modalités de contrôle du temps de temps de travail autres que les rapports journaliers de missions et les fiches mensuelles de travail produites par salarié, lesquelles établissent les temps de travail effectif pour la période en cause ; que l'employeur est donc défaillant dans la part qui lui revient dans l'administration de la preuve des heures supplémentaires ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE comme le justifie l'ensemble des différents documents produits aux débats par le demandeur, à savoir ses bulletins de salaire de 2013, 2014, 2015, ses rapports journaliers de février à octobre 2014, ses fiches de travail mensuel de janvier à octobre 2014, le tableau de calcul des heures supplémentaires, qu'un certain nombre d'heures supplémentaires n'ont pas été payées par la société défenderesse ; que la société défenderesse n'apporte pas d'éléments justifiant qu'elle a rémunéré l'ensemble des heures de travail effectif effectuées par le demandeur ;
ALORS QUE le salarié ne peut prétendre qu'au paiement des heures supplémentaires accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou s'il est établi que la réalisation de telles heures a été effective et rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; que dans ses conclusions d'appel (p. 7, alinéas 1 et 2 et p. 8, alinéas 2 à 4), la société Bétons Feidt France faisait valoir que M. D... ne démontrait pas l'existence d'un temps de travail effectif justifiant la rémunération des heures supplémentaires qu'il revendiquait ; qu'en condamnant l'employeur à payer les heures revendiquées, sans caractériser en quoi la réalisation d'heures supplémentaires aurait été effective et rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié, et en se bornant, par motifs adoptés du jugement, à énoncer « qu'un certain nombre d'heures supplémentaires n'ont pas été payées par la société défenderesse » (jugement, p. 7, alinéa 9), la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Bétons Feidt France à payer à M. C... D... les sommes de 21.596,18 € à titre d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos et de 2.159,61 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE sur le repos compensateur, selon l'article L. 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel ; que les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ; que les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale ; que la convention collective applicable fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires à 180 heures ; qu'en l'espèce, 883,50 heures supplémentaires ont été reconnues au salarié pour la période du premier janvier au 31 octobre 2014 ; qu'il résulte des bulletins de paie versés aux débats que M. D... a en outre effectué 51 heures 20 supplémentaires en novembre 2014 et 69 heures 45 supplémentaires en décembre 2014, soit 824 heures 55 au-delà du contingent annuel ; qu'il ressort par ailleurs des bulletins de paie versés aux débats que M. D... a effectué 2.873 heures 25 en 2015, soit 1.086 heures 25 supplémentaires au-delà du contingent annuel ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que le salarié ait bénéficié de repos compensateur pour ces heures ; qu'il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de M. D... en paiement de la somme de 21.596,18 € à titre d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos et de celle de 2.159,61 € au titre des congés payés afférents ;
ALORS QUE la cassation qui interviendra dans le cadre du premier moyen de cassation, et qui remettra en cause la créance invoquée par M. D... au titre des heures supplémentaires prétendument accomplies du 1er janvier au 31 octobre 2014, entraînera, par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a considéré que le salarié avait été privé des repos compensateurs afférents aux heures supplémentaires prétendument accomplies durant cette même période.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Bétons Feidt France à payer à M. C... D... la somme de 10.283,22 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE sur le travail dissimulé, selon l'article L. 8221-5 du code du travail dans la version en vigueur à la date des faits, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que cette dissimulation n'est toutefois caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en l'espèce, M. D... verse aux débats un courriel de M. B... en date du 6 novembre 2015 ainsi rédigé :
« Merci de leurs retirer 40 h à chacun, merci », et deux attestations de Mme L... ; que dans sa première attestation, établie le 24 mars 2016, Mme L... explique avoir retiré du total des heures supplémentaires réalisées par les chauffeurs de l'entreprise de 5 heures à 30 heures tous les mois, à la demande du gérant et sans motif, jusqu'à ce qu'elle refuse de le faire et qu'il confie la préparation des salaires à une autre salariée à compter du 19 mai 2014 ; que dans sa deuxième attestation, établie le 9 janvier 2017, elle confirme ses propos et précise que M. D... était concerné comme les autres salariés ; qu'elle décrit ainsi la « méthode de préparation des heures » : « faire le rapprochement des heures entre les disques des camions et les pointages journaliers ; ensuite les enregistrer sur un tableau Excel ; et les présenter à M. B... pour la validation ; c'est à ce moment là qu'il m'ordonnait de retirer des heures, allant de 5 h à 40 h, sans aucun motif » ; que la société Bétons Feidt conteste la valeur probante de ces documents et met en doute l'impartialité de Mme L..., sans toutefois apporter d'éléments pertinents de nature à les écarter ; qu'au contraire, les pièces produites par le salarié sont de nature à expliquer la chute des heures supplémentaires reconnues en 2014 et démontrent que l'employeur a volontairement omis de déclarer certaines heures de travail ; que dans ces conditions, l'intention de dissimuler certaines heures supplémentaires est caractérisée et l'employeur doit être condamné à payer à M. D... la somme de 10.283,22 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
ALORS QUE la cassation qui interviendra dans le cadre du premier moyen de cassation et qui remettra en cause la créance invoquée par M. D... au titre des heures supplémentaires litigieuses, entraînera, par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité au titre d'une prétendue volonté de l'employeur de dissimuler l'existence de ces heures de travail.
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