Tribunal Administratif de MELUN, 26 janvier 2023. 2104914
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2104914
Date de décision :
26 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mai 2021, 29 juillet 2021 et le 2 mai 2022, Mme C A B, représenté par Me Lekeufack, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 avril 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et lui remettre une attestation provisoire de séjour, dans cette attente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut à ce qu'il soit constaté n'y avoir lieu à statuer sur la requête de Mme A B.
Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement au greffe du tribunal de la requête de Mme A B tendant à l'annulation de la décision de la préfète du Val-de-Marne du 30 avril 2021 refusant de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'intéressée s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade le 5 juillet 2022, valable du 4 mai 2022 au 3 mai 2023. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la décision en litige sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. D'une part, Mme A B, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de celle-ci n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A B tendant à l'annulation de la décision de la préfète du Val-de-Marne du 30 avril 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Lekeufack.
La présidente de la 5ème chambre,
M. D
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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