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Cour de cassation, 19 avril 1988. 85-17.161

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-17.161

Date de décision :

19 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SODIJOUR, Centre Leclerc, dont le siège est au lieudit "Beauregard" à l'Immaculée en Saint-Nazaire (Loire-atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1985 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre n° 171), au profit de la société INFORMATION DIFFUSION, dont le siège est ... à Saint-Nazaire (Loire-atlantique), défenderesse à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Le Tallec, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société Sodijour, de Me Foussard, avocat de la société Information Diffusion, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 juin 1985 n° 171) la société Information diffusion a assigné en référé la société Sodijour pour qu'il lui soit ordonné sous astreinte de cesser de présenter à la vente des livres à des prix inférieurs à ceux prescrits par la loi du 10 août 1981 ; Attendu que la société Sodijour fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande pour les livres édités et distribués en France alors, selon le pourvoi, qu'à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 10 janvier 1985, l'amputation de l'article 1er de la loi du 10 janvier 1981, "conduit à établir une discrimination entre les livres édités et vendus en France et les livres importés", de sorte que "par sa seule existence l'arrêt crée une réglementation distincte susceptible d'entraver le commerce entre les Etats membres" ; qu'il en résulte que le principe même de la fixation des prix des livres doit être écarté en raison de son incompatibilité avec le traité instituant la Communauté économique européenne ; que la cour d'appel a donc violé les articles 2, 3, 5, 7 et 50 de ce traité ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu, en application des arrêts de la Cour de justice, que n'était pas contraire au Traité le principe même de la fixation du prix du livre dans la mesure où les livres étaient édités et vendus en France sans exportation ou importation intermédiaire ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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