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Cour de cassation, 18 juillet 1997. 95-17.008

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.008

Date de décision :

18 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Saadi X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit : 1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 avril 1995), qu'à la suite d'un contrôle effectué en avril 1988, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par M. X..., hôtelier, au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 mars 1988, le montant de rémunérations versées à du personnel non déclaré; que M. X... ayant contesté le 22 septembre 1989 la décision de redressement, la commission de recours amiable a, par une décision du 6 septembre 1991, notifiée le 28 novembre 1991 et non frappée de recours, rejeté sa requête; que l'URSSAF ayant fait signifier des contraintes en recouvrement des cotisations et majorations de retard correspondantes, M. X... a formé opposition le 14 février 1990; que la cour d'appel a débouté M. X... de son opposition et a validé les contraintes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai prévu à l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale n'a pas un caractère d'ordre public et ne peut donc être relevée d'office par le juge, d'où une violation de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai prévu à l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale a un caractère d'ordre public et doit être relevée d'office par le juge; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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