Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 24 octobre 2024. 2414966
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2414966
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, de manière immédiate, son titre de séjour.
Il soutient que l'absence de délivrance de son titre de séjour l'empêche de poursuivre ses études, d'exercer un emploi étudiant, le privant de subvenir à ses besoins, et porte une atteinte à son droit à l'éducation et à sa dignité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 18 mai 1994, a déposé une demande de titre de séjour le 5 mars 2024 auprès des services de la préfecture. Une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée, valable du 15 mai 2024 au 14 août 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A fait valoir que l'absence de délivrance de son titre de séjour l'empêche d'exercer un emploi étudiant et de poursuivre ses études, causant une atteinte à son autonomie financière, à son éducation et à sa dignité. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette demande ne constitue pas une mesure provisoire et fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, excédant ainsi la compétence du juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 24 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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