Cour d'appel, 21 octobre 2010. 10/00041
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/00041
Date de décision :
21 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N.
RG N s : 10/ 00041 et 10/ 00186
AFFAIRE :
Daniel X...
C/
S. C. P. Y...
PLP/ iB
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2010
--- = = = oOo = = =---
ENTRE :
Daniel X...
demeurant...-75017- PARIS
Demandeur, représenté par Maître Valentin Z..., avocat substituant Maître CHOISEZ, avocat.
ET :
S. C. P. Y...
demeurant ...- LIMOGES
Défenderesse, comparante en personne
--- = = oO § Oo = =---
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2010 tenue par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance du Monsieur le premier président de la cour d'appel, assisté de Madame Frédérique KESPI, greffier.
A cette audience, Maître Z..., avocat et Maître Y..., avoué, ont été entendus en leurs explications.
Puis Monsieur le conseiller a mis l'affaire en délibéré.
Le 21 octobre 2010, l'ordonnance dont la teneur suit a été rendue.
Faits, procédure :
Vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'état des frais d'un montant de 32 740, 28 euros présentée par la SCP Y...avoué près la Cour d'appel de Limoges dans le cadre de l'affaire N° 07/ 00286 C...et Autres/ EPF PARTNERS-B...-A...-X...terminée par un arrêt au fond rendu le 6 octobre 2008, rectifié le 20 novembre 2008 ;
Vu le certificat de vérification des dépens d'un montant de 32 740, 28 euros établi par le Greffier en Chef du 29 septembre 2009 ;
Vu les contestations de cet état émanant de Daniel X... reçues au greffe le 8 janvier 2010 et 5 février 2010 ;
Vu les observations complémentaires reçues de M. X... au greffe le 5 février 2010 ;
Vu les observations en réponse présentées par la SCP Y...le 23 mars 2010 ;
Considérant que le litige a été évoqué contradictoirement à l'audience du 26 mai 2010 en présence de l'avocat de Daniel X... et de Me Y... ;
Motifs de la Décision :
Attendu que Daniel X... conteste l'évaluation de l'intérêt du litige ayant servi de base au calcul de l'émolument réclamé d'un montant de 27 000 euros hors taxes et demande que le multiple de l'Unité de Base soit ramené de 10 000 à 2 000 pour correspondre à la condamnation prononcée par le Tribunal de grande instance de Guéret, confirmée par la Cour d'appel de Limoges, faisant valoir que le calcul des dépens s'est effectué à tort sur le fondement de l'indétermination du litige et que si les avoués avaient eu à connaître de 164 litiges et non d'un seul, leurs dépens auraient été encore inférieures aux montants réclamés ;
Attendu qu'il sera rappelé que la rémunération de l'avoué doit être calculée conformément aux dispositions du décret no 80-608 du 30 juillet 1980 suivant lequel elle est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire (art 9 du tarif) en fonction d'une unité de base révisable périodiquement, l'émolument proportionnel étant fixé en pourcentage lorsque l'intérêt du litige est évaluable en argent (articles 10 et 11) ;
Attendu, toutefois que pour les demandes donnant lieu à un émolument global supérieur à 2 000 unités de base, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé en fonction de l'importance ou de la difficulté de l'affaire ;
Attendu que c'est par application de cette dernière règle que le Président de la formation qui a statué a signé le bulletin d'évaluation établi par l'avoué, et qui leur fut communiqué au cours de la présente procédure, évaluant à 10 000 le nombre d'unités de base proposé, correspondant à un intérêt pécuniaire de 21 909 150 euros et à un émolument proportionnel de 27 000 euros ;
Qu'il s'agit donc d'une procédure conforme aux prescriptions légales ;
Attendu que dans son arrêt du 6 octobre 2008 la Cour d'appel de Limoges a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Guéret statuant en matière commerciale, rendu le 20 février 2007, qui avait condamné, in solidum, Pierre-Henri A..., Olivier B..., Daniel X... et la société EPF PARTNERS, à verser à chacun des 160 demandeurs diverses sommes d'un montant total de 1 409 732 euros ;
Attendu que l'objet du litige était la mise cause par des actionnaires de la responsabilité des dirigeants et administrateurs avertis de la société A... pour avoir adopté une méthode de valorisation des encours inadaptée à la nature de l'activité de la société et pour avoir présenté des comptes qui n'étaient pas sincères et ne reflétaient pas la réalité de la situation de la société conduite rapidement à une cessation des paiements ;
Attendu que c'est en fonction de la nature de la demande que doit être appréciée la notion d'intérêt distinct évoqué par l'article 24 dudit décret ;
Qu'en l'occurrence tous les demandeurs agissaient en tant qu'actionnaires de la société A... et même si chaque actionnaire présentait une demande d'indemnisation particulière, en fonction des actions qu'il avait souscrites, le litige juridique de fond était circonscrit à l'appréciation de la responsabilité des dirigeants vis à vis de l'ensemble des actionnaires, ainsi qu'à la méthode d'évaluation du préjudice applicable ensuite, de manière purement mathématique, à chacun d'entre eux ;
Qu'il n'existait donc qu'un seul intérêt du litige commun à tous les demandeurs ;
Attendu que le calcul effectué, à titre informatif, par l'avoué, aboutissant à un émolument de 28 560, 08 euros est purement arithmétique et fondé sur la méthode de détermination de l'intérêt du litige évaluable en argent que les dispositions du tarif excluent expressément lorsque, comme en l'occurrence, les demandes donnent lieu à un émolument supérieur à 2 000 unités de base ;
Que le calcul présenté par l'avoué, bien que faisant application du coefficient de réduction de 5 % autant de fois qu'il y a de parties supplémentaires au delà de 5, sur-valorise l'importance et la difficulté de l'affaire qui ne reposaient pas exclusivement sur le nombre des appelants dont les demandes n'ont pas fait, chacune, l'objet d'un examen juridique particulier de la part des juridictions de jugement mais sur l'appréciation de la responsabilité solidaire de dirigeants sociaux et sur la mode d'indemnisation des actionnaires ;
Qu'une telle méthode de calcul n'est donc pas un reflet fiable de l'importance ou de la difficulté de l'affaire, seuls critères à prendre en considération, ce qui doit conduire toutefois à ne pas sous-estimer la difficulté propre à la nécessité, pour l'avoué, de prendre en compte de manière individuelle, sans commettre d'erreur matérielle, chacune des demandes présentées par les 160 intimés ;
Attendu qu'eu égard à l'importance et à la difficulté de l'affaire, il apparaît que le multiple du nombre d'unités de base doit être de 5000, correspondant à un émolument de 13. 500 euros hors taxes ;
Attendu que la condamnation in solidum de Pierre-Henri A..., la société EPF PARTNERS, Olivier B... et Daniel X..., aux dépens de leur appel, autorise Maître Y..., à réclamer contre n'importe lequel d'entre eux l'intégralité de sa rémunération, sans pouvoir obtenir davantage que le montant d'un état de frais unique, chaque partie ayant payé plus que sa part, égale à celle des autres, disposant par ailleurs d'un recours envers ses codébiteurs ;
Par Ces Motifs :
Ordonnons la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros 10/ 0041 et 10/ 0186,
Rejetons l'état de frais présenté par la SCP Y...,
L'invitons à présenter un état de frais rectifié sur la base d'un émolument correspondant à 5000 unités de base, soit 13. 500 euros H. T.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER TAXATEUR,
Pascale SEGUELA. Pierre-Louis PUGNET.
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