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Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2024. 2300336

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2300336

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier et le 20 mars 2023, Mme B, représentée par Me Garbaa, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de février, mars, juin et juillet 2021 ainsi que sa demande complémentaire pour le mois de janvier 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de lui verser les aides qu'elle sollicite pour les mois de janvier, février, mars, juin et juillet 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration fiscale est sa débitrice d'une somme de 3 850 euros au titre du mois de janvier 2021 en raison d'une modification du mode de calcul de son chiffre d'affaires ; - l'administration est débitrice, à son égard, d'une somme de 8 533 euros au titre du mois de février 2021, dès lors qu'elle satisfait au moment du dépôt de sa demande aux conditions d'attribution de l'aide ; - l'administration est débitrice, à son égard, d'une somme de 7 334 euros au titre du mois de mars 2021, dès lors qu'elle satisfait au moment du dépôt de sa demande aux conditions d'attribution de l'aide ; - l'administration est débitrice, à son égard, d'une somme de 1 120 euros au titre du mois de juin 2021, dès lors qu'elle satisfait au moment du dépôt de sa demande aux conditions d'attribution de l'aide ; - l'administration est débitrice, à son égard, d'une somme de 2 160 euros au titre du mois de juillet 2021, dès lors qu'elle satisfait au moment du dépôt de sa demande aux conditions d'attribution de l'aide. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simonnot, - et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B gérante d'une entreprise individuelle, qui exerce une activité de création artistique relevant des arts plastiques, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2022 lui refusant le bénéfice des aides au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 pour les mois de janvier, février, mars, juin et juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". 3. Aux termes de l'article 3-19 du décret relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret () bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : (). " Les articles 3-22, 3-24 et 3-28 du même décret fixent les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent bénéficier d'aides visant à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de février 2021, au cours du mois de mars 2021 et au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021. 4. Pour refuser à Mme B le complément d'aide qu'elle sollicitait au titre du mois de janvier 2021 et l'aide qu'elle sollicitait au titre des mois de février, mars, juin et juillet 2021, le directeur général des finances publiques s'est fondé sur la circonstance selon laquelle le fonds de solidarité destiné aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid et des mesures prises pour limiter ces propagations a été clôturé le 30 juin 2022. Si cette seule circonstance ne pouvait légalement fonder le refus opposé à la requérante, cette dernière n'apporte aucun élément, notamment aucun document fiscal ou comptable, permettant au juge d'apprécier, à la date de la décision, l'éligibilité de son entreprise au bénéfice des aides litigieuses. En particulier, alors Mme B ne justifie par aucune pièce annexée à sa requête le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période de référence de 2019, au sens et pour l'application des dispositions réglementaires citées au point précédent, non plus que le montant de ce même chiffre au cours des mois en litige permettant de constater la diminution qu'elle allègue et seule, en l'espèce, de nature à ouvrir droit à l'indemnisation qu'elle sollicite. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de statuer la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que les conclusions à fin d'annulation de Mme B ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. Lahary, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024. Le président-rapporteur, J.-F. SIMONNOT La première assesseur, A. CALLADINE Le greffier, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au Premier ministre et au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1

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