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Cour de cassation, 05 avril 1994. 89-19.456

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.456

Date de décision :

5 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° 89-19.456/M et n° 89-19.458/P formés par : 1 / M. Lucien Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 2 / la Société civile immobilière "Côte Bleue", dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), 3 / la Société civile immobilière "Bleu Azur", dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), 4 / le Groupement familial foncier agricole, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), 5 / la société Marseille Var Transports (MVT), dont le siège social est ... (1er), (Bouches-du-Rhône), en cassation de deux arrêts rendus les 6 et 20 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit : 1 / de Mme martine Bonardi, demeurant ... (6e), prise en sa qualité de représentant des créanciers, 2 / de M. Z... de Saint Rapt, administrateur judiciaire, demeurant ... (Vaucluse), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du groupe Y..., 3 / de M. Michel X..., demeurant ... de Brignoles à Marseille (6e), (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur, 4 / de M. Christian B..., salarié pris en sa qualité de délégué du personnel et représentant des salariés de l'entreprise Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 5 / de Mme Sylviane A..., épouse Y..., demeurant chemin de Saint-Etienne, quartier de l'Aupière à Istres (Bouches-du-Rhône), 6 / de la société anonyme Banco exterior France, société de droit espagnol, dont le siège social est à Madrid (Espagne) et ayant une succursale 28, cours Lieutaud à Marseille (Bouches-du-Rhône), 7 / de la société anonyme Allesant et fils, dont le siège social est avenue G. Borel à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), 8 / de la société anonyme Clark crédit France, dont le siège social est ...Hôpital à Paris (5e), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCI Côte Bleue, de la SCI Bleu Azur, du Groupement familial foncier agricole, de Me Blanc, avocat de MM. de Saint Rapt et X..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Marseille Var Transport de son désistement du pourvoi n° M 89-19.456 ; Donne acte aux demandeurs du désistement de leur pourvoi en ce que celui-ci est dirigé contre les sociétés Allessant et Fils et Clark-Crédit France ; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n M 89-19.456 et P 89-19.458 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 6 juin et 20 juin 1989), que M. Y... ayant été mis en redressement judiciaire et la procédure ayant été étendue aux sociétés civiles immobilières Côte Bleue, Bleu Azur et Groupement familial foncier agricole (les SCI), le Tribunal appelé à statuer sur le plan de continuation présenté, a, par jugement du 8 juillet 1988, admis la société Banco Exterior France (la banque) qui avait déclaré une créance, à assister aux débats ; que, par jugement du 29 juillet 1988, il a prononcé la liquidation judiciaire de M. Y... et des trois SCI ; Sur le moyen unique du pourvoi n° P 89-19.458 : Attendu que M. Y... et les SCI font grief à l'arrêt n° 517 du 20 juin 1989 d'avoir confirmé le jugement admettant la banque aux débats, alors, selon le pourvoi, que l'article 86 du décret du 27 décembre 1985 réserve la participation aux débats aux créanciers "représentant 15 % du montant des créances déclarées" ; que cette participation suppose l'existence d'une créance incontestable ; qu'il s'ensuit qu'en admettant aux débats une banque dont il était rappelé que son comportement fautif, qui était à l'origine des difficultés du débiteur, faisait l'objet d'une procédure pendante devant le tribunal de commerce, l'arrêt a violé le texte précité ; Mais attendu que, selon l'article 86, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, tout créancier ou tout groupe de créanciers représentant au moins 15 % du montant des créances déclarées est entendu par le Tribunal s'il fait à cette fin une déclaration motivée au greffe ; qu'ayant relevé que la banque, dont la créance déclarée représentait plus de 15 % du montant du passif déclaré, avait fait au greffe une déclaration motivée visant les dispositions du texte précité, la cour d'appel en a déduit à juste titre que les premiers juges avaient fait de celui-ci l'exacte application en admettant la banque à être entendue lors des débats devant le Tribunal appelé à statuer sur le plan proposé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° M 89-19.456 : Attendu que M. Y... et les SCI reprochent à l'arrêt du 6 juin 1989 d'avoir confirmé le jugement prononçant la liquidation judiciaire des débiteurs, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt, qui se réfère à l'impression défavorable laissée par l'importance du passif de la période d'observation, sans avoir égard à la productivité de l'entreprise, et s'abstient de prendre en considération la créance pouvant résulter de l'action engagée contre la banque dont le comportement fautif est à l'origine des difficultés de l'entreprise, n'a pas tenu compte des éléments permettant d'apprécier les possibilités de redressement de l'entreprise et d'apurement du passif, et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 69 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt relève que, bien que l'exploitation de l'entreprise se soit poursuivie pendant dix-sept mois après l'ouverture du redressement judiciaire, le débiteur n'a produit aucun compte de résultats, mais seulement des comptes prévisionnels ; que le passif créé pendant cette période était déjà supérieur au passif antérieur au jugement d'ouverture ; que tout concours bancaire a été refusé ; que le plan de continuation, seul proposé, est muet sur l'apport de fonds propres ; qu'à supposer même que les créances de la banque et d'une autre société soient effacées à la suite des contestations dont elles sont l'objet, le passif subsistant s'élèverait à la somme de 15 647 524 francs, tandis que le plan de continuation propose, sans justifier des possibilités de l'entreprise, de régler la somme annuelle de 508 615 francs pendant huit ans ; qu'ayant retenu, en l'état de ces constatations et appréciations, qu'il n'existait aucune possibilité de redressement de l'entreprise et de règlement du passif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision prononçant la liquidation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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