Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°.
N° RG 24/05750 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VJHC
Mme [U] [O]
C/
M. [M] [S]
Mme [A] [S] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie VERRANDO
ccc le :
Me Gaëlle GIRARDON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Novembre 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée publiquement le 19 Novembre 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 15 Octobre 2024
ENTRE :
Madame [U] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Nicolas THOMAS COLLOMBIER avocat au barreau de PALAISEAU
représentée par Me Gaëlle GIRARDON, avocat postulant au barreau de RENNES substitué par Me Aude NORMANT, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES
Madame [A] [S] épouse [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant testament authentique reçu le 8 octobre 2003, Mme [D] [Z], veuve [O], décédée le [Date décès 4] 2007, a légué la quotité disponible de sa succession à sa nièce, Mme [H] [L], épouse [S], manifestant le souhait de déshériter, dans la mesure du possible, sa petite fille, Mme [U] [O].
Tirant argument de ce que Mme [S] avait renoncé au testament, Mme [O] a pris possession, et mis en location l'appartement situé [Adresse 1], dépendant de la succession, s'en estimant seule et unique propriétaire.
Face à cette situation, Mme [S], alors représentée par son tuteur, a fait assigner Mme [O] devant le tribunal de grande instance de Morlaix qui, par jugement du [Date décès 2] 2010, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 14 octobre 2014, a, constatant que Mme'[S] n'avait pas valablement renoncé au testament de sa tante en sa faveur, ordonné qu'il soit procédé au partage et à la liquidation de la succession de Mme [Z].
Un notaire, maître [I] [X], a été désigné le 13 mars 2015 pour procéder aux opérations de partage de la succession.
Mme [S] étant décédée le [Date décès 2] 2015, ses enfants (et petits neveux de [D] [Z]), Mme [A] [S] et M. [M] [S], ont poursuivi le partage et saisi le tribunal de grande instance de Brest. Par ordonnance du 20 septembre 2018, le juge de la mise en état a condamné, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, Mme [O] à remettre au notaire les comptes de gestion de l'appartement sis à [Localité 10]. Mme [O] ne s'exécutant pas, il a, le 6 décembre 2018, prononcé une nouvelle astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard.
Après liquidation des astreintes prononcées, Mme [O] a remis les comptes de gestion de l'appartement à Me [X] le 8 avril 2020.
Le notaire a communiqué le 12 mars 2021 un projet de partage de la succession attribuant l'appartement de [Localité 10] à Mme [O], et prévoyant le paiement d'une soulte de 157'121,08 euros à ses cohéritiers.
Convoquée au rendez-vous de signature fixé par Me [X] le 26 mars 2021, Mme'[O] ne s'est pas présentée, conduisant la notaire à dresser un procès-verbal de carence.
Soutenant que Mme [O] était dans l'impossibilité de payer la soulte, les consorts [S] ont, le 25 octobre 2021, sollicité la reprise de l'instance et ont fait assigner leur co-héritière devant le tribunal judiciaire de Brest, qui, par jugement du 5 octobre 2023, a notamment :
- dit qu'il convenait de réintégrer à l'actif successoral les différents comptes bancaires dépendants du [9] (12'298,04'euros) et de la [7] (1'719,81'euros) dont les montants seront à parfaire ou à diminuer au jour du partage ;
- dit que l'actif de succession sous réserve des montants des comptes bancaires à faire ou diminuer au jour du partage s'élève à 304'017,85'euros';
- dit que le passif successoral est inexistant ;
- dit que le compte d'administration de l'appartement ['] s'élève à la somme de 24'242,17'euros';
- ordonné la vente sur licitation de l'appartement sis à [Localité 10] ;
- constaté que Mme [U] [O] doit à M. [M] [S] et Mme [A] [S] épouse [F] la somme de 8'200,12'euros';
- condamné Mme [U] [O] à payer conjointement à M. [M] [S] et Mme'[A] [S] épouse [F] la somme de 3'000'euros au titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement.
Mme [O] a interjeté appel de l'ensemble du dispositif de ce jugement par déclaration d'appel du 3 novembre 2023.
Par exploits des 15 et 16 octobre 2024, Mme [O] a respectivement fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, M. et Mme [S] aux fins d'arrêt d'exécution provisoire. Elle sollicite en outre, que l'affaire soit fixée prioritairement au fond.
Au terme de ses dernières écritures (16 octobre 2024) développées lors de l'audience, Mme'[O] fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation du jugement en ce que le tribunal a commis une erreur d'appréciation concernant la fixation de la valeur de l'appartement sis à Maisons-Laffitte devant faire l'objet d'une licitation puisqu'il s'est fondé sur un article du code civil inapplicable en l'espèce, et parce qu'il n'a pas pris en compte les travaux, nécessaires à la conservation du bien, qu'elle a réalisés.
Elle ajoute qu'un recel successoral a été commis par les consorts [S], qui ont profité abusivement de Mme [Z] pour diminuer la valeur de la succession, susceptible d'entraîner l'annulation du jugement prononcé par le tribunal.
Elle conteste le chef du dispositif évaluant le compte d'administration de l'appartement à 24'242,17'euros, estimant qu'il est impossible de l'établir avec précision, de sorte qu'il devra nécessairement être réévalué par la cour, constituant un moyen sérieux de réformation du jugement. Dans le même sens, elle allègue que le montant de la soulte ne peut être connu avec précision au regard des erreurs et approximations du notaire chargé de procéder au partage de la succession.
Elle soutient que la condamnation au paiement d'une somme de 3'000'euros en réparation du préjudice moral prononcée à son encontre n'a pas lieu d'être reprise par la cour d'appel, celle-ci reposant uniquement sur le fait que les consorts [S] ont dû saisir la justice pour faire valoir leurs droits.
Elle considère enfin que l'exécution immédiate du jugement emporte des conséquences manifestement excessives, exposant, d'une part, que la licitation de l'appartement la priverait de sa seule source de revenus autre que le revenu de solidarité active, lui permettant de vivre et payer les charges afférentes à son logement et, d'autre part, que cette licitation lui interdirait toute possibilité de racheter le bien.
Au terme de leurs dernières écritures (31 octobre 2024) développées lors de l'audience, les Mme [A] [S] et M. [M] [S] nous demandent de :
- les recevoir en leurs écritures, les dire bien fondées et y faire droit;
- débouter Mme [O] de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Brest du 5 octobre 2023;
- la débouter de sa demande de fixation prioritaire';
- la condamner au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [S] soulignent que la demande d'arrêt d'exécution provisoire de Mme'[O] est irrecevable, celle-ci ne justifiant d'aucune conséquence manifestement excessive apparue postérieurement au prononcé du jugement alors qu'elle n'a pas présenté d'observation sur ce point devant le premier juge.
Ils font ensuite valoir au soutien de leurs prétentions que Mme [O] ne justifie d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement. Ils contestent l'existence d'un quelconque recel successoral, l'élément matériel n'étant pas caractérisé, faute pour Mme [O] d'en rapporter la preuve.
Ils ajoutent, concernant l'évaluation du compte d'administration de l'appartement de [Localité 10] à la somme de 24'242, 17 euros que ce montant est tout à fait justifié et vérifiable, de sorte qu'il n'existe pas de chance sérieuse qu'il soit modifié par la cour.
Ils précisent, concernant la licitation de l'appartement, que la vente aux enchères est le seul et unique moyen permettant de procéder enfin, au partage effectif de la succession, Mme [O] étant dans l'incapacité financière de leur verser une soulte au cas où l'appartement lui serait attribué.
Ils soutiennent, contrairement à ce qu'affirme Mme [O], qu'ils ont bel et bien subi un préjudice moral, celui-ci ne résultant pas de la nécessité d'entreprendre de multiples procédures judiciaires, mais de l'opposition qu'elle manifeste depuis de nombreuses années, usant de tous les procédés pour retarder le partage de la succession, ce qui a un impact sur leur train de vie modeste.
En tout état de cause, les consorts [S] font valoir que la licitation de l'appartement n'entraîne aucune conséquence manifestement excessive, d'une part, puisqu'à l'issue de celle-ci, Mme [O] percevra une somme de plus de 100'000 euros, de quoi compléter ses revenus tirés du RSA. Ils relèvent, d'autre part, qu'elle ne réside pas dans cet appartement mais à [Localité 8].
SUR CE :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
L'examen du jugement critiqué révèle que Mme [O] n'a pas présenté d'observation en première instance sur l'exécution provisoire. Elle doit donc à peine d'irrecevabilité de sa demande établir l'existence de conséquences manifestement excessives révélées depuis le jugement.
Au soutien de sa demande, la requérante affirme que l'exécution immédiate du jugement entraînerait de telles conséquences en ce qu'il ordonne la vente sur licitation de l'appartement sis [Localité 10], la privant de ses sources de revenus locatifs et l'empêchant de racheter le bien.
Néanmoins, ces conséquences étaient déjà dans le débat au moment où l'affaire a été plaidée puisque l'objet de la demande des consorts [S] était justement de procéder à la vente de l'appartement pour leur permettre d'être remplis de leurs droits dans la mesure où Mme [O], bénéficiaire du revenu de solidarité active, était financièrement incapable de leur verser une soulte en contrepartie de l'attribution dudit appartement et de ses accessoires. Au regard de ces considérations, les conséquences manifestement excessives avancées par Mme [O] ne pouvant être considérées comme s'étant révélées postérieurement à la décision de première instance, sa demande ne peut qu'être déclarée irrecevable.
Concernant la demande de fixation prioritaire de l'affaire au fond, présentée un an après sa déclaration d'appel, Mme [O] ne justifie d'aucun droit se trouvant en péril au sens des dispositions de l'article 917 du code de procédure civile. Ce caractère périlleux, étant une condition préalable à la satisfaction d'une telle demande, celle-ci ne peut qu'être rejetée.
Mme [O] échouant dans ses prétentions succombera aux dépens. Elle devra en outre verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu les articles 514-3 et 917 du code de procédure civile :
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti la décision rendue le tribunal judiciaire de Brest par le 5 octobre 2023.
Rejetons la demande de fixation prioritaire de l'affaire au fond.
Condamnons Mme [O] aux entiers dépens.
La condamnons à payer à Mme [A] [S] et M. [M] [S] une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment