Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02294 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIJJ
N° de Minute : 2294
Ordonnance du mercredi 27 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [X] [J]
né le 23 Avril 1990 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuemment retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 27 décembre 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 27 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [X] [J] ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [X] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [X] [J], né le 23 avril 1990 à [Localité 3] en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 23 décembre 2023 au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français du même jour.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 25 décembre 2023, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
Vu la déclaration d'appel du 26 décembre 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [R] [X] [J] soulève les moyens suivants :
- Irrégularité du contrôle d'identité
- Absence d'avis au procureur de la République de Lille
[R] [X] [J] soulève un moyen fondé sur l'irrégularité du contrôle d'identité dans la bande des 20 km transfrontalière, en s'appuyant sur l'arrêt de la 1ere chambre civile de la Cour de cassation du 15 novembre 2023 (pourvoi n° 21-11.180)
[R] [X] [J] a fait l'objet d'un contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale, en application d'une note de service visée précisément au procès-verbal d'interpellation, aux fins d'une opération ponctuelle de prévention et de recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière de moins de trois heures, dans un espace déterminé à [Localité 2].
Contrairement à ce que laisse entendre [R] [X] [J], il n'y a pas lieu au relevé d'une infraction, s'agissant d'une opération de prévention.
Il sera précisé que la décision de la Cour de cassation susvisée, rendue au visa de l'article 455 du code de procédure civile, a cassé un arrêt pour défaut de réponse aux conclusions de l'appelant, mais n'a pas apporté de précision de fond sur les contrôles d'identité dans l'espace frontalier, dit de la bande 20 kms.
Le moyen est, dès lors, inopérant.
Par ailleurs, par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, le premier juge a retenu qu'un avis au procureur de la République de Lille n'était pas requis, dès lors que le procureur de la République du lieu de l'interpellation et de la retenue a été avisé.
En conséquence, la procédure de retenue n'est pas entachée d'irrégularité.
Par ailleurs, l'administration a procédé aux premières diligences en vue de l'éloignement de M. [R] [X] [J]. La mesure de rétention administrative sera prolongée.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Isabelle FACON, conseillère
N° RG 23/02294 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIJJ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2294 DU 27 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 27 décembre 2023 :
- M. [R] [X] [J]
- l'interprète
- l'avocat de M. [R] [X] [J]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [R] [X] [J] le mercredi 27 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Hubert COCQUEREZ le mercredi 27 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 27 décembre 2023
N° RG 23/02294 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIJJ
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