Cour de cassation, 25 mars 1997. 93-14.215
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.215
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du ... à Villiers-sur-Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1993 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de M. Bertrand X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la SCI du ... à Villiers-sur-Marne, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 28 janvier 1993), que la société "Bienvenue au village" (la société), installée dans des locaux appartenant à la Société civile immobilière du ... à Villiers-sur-Marne (la SCI), a été mise en redressement judiciaire le 9 février 1987, M. X... étant désigné administrateur judiciaire; que la SCI ayant demandé, avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, l'expulsion de la société, cette demande a été accueillie par un jugement du 13 mai 1987, rectifié pour erreur matérielle le 18 novembre 1987; qu'un plan de redressement ayant été arrêté par le tribunal, M. X..., désigné aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan, a été autorisé à procéder à la vente du fonds de commerce de la société mais, renonçant à user de cette autorisation, a restitué les locaux à la SCI le 29 janvier 1988 et s'est désisté le 30 mai 1988 de l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 13 mai 1987; que la SCI a demandé que M. X... soit condamné à l'indemniser des conséquences des fautes professionnelles qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur judiciaire de la société ;
Sur le pourvoi en tant qu'il attaque, dans la quatrième branche du moyen unique, l'arrêt qui, infirmant le jugement dans toutes ses dispositions, a rejeté la demande de la SCI tendant à ce qu'il lui soit donné acte :
Attendu que la SCI ayant demandé à la cour d'appel de confirmer le jugement en ce qu'il lui avait donné acte de ce qu'elle se réservait le droit de réclamer à l'administrateur le montant du préjudice subi du fait des dégradations affectant les lieux loués, la réformation par l'arrêt de cette mesure d'administration judiciaire n'est susceptible, en vertu de l'article 537 du nouveau Code de procédure civile, d'aucun recours, de sorte que le pourvoi formé contre ce chef de l'arrêt est irrecevable ;
Et sur le pourvoi en tant qu'il attaque, dans les trois premières branches du moyen, l'arrêt qui, infirmant le jugement dans toutes ses dispositions, a rejeté la demande de la SCI tendant au paiement par l'administrateur judiciaire des indemnités d'occupation :
Attendu que la SCI reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de paiement par l'administrateur judiciaire des indemnités d'occupation dues par la société depuis le jugement d'ouverture de la procédure collective jusqu'à la restitution des lieux alors, selon le pourvoi, d'une part, que même en cas de continuation d'activité autorisée judiciairement, l'administrateur demeure tenu d'une obligation d'information du cocontractant sur la situation exacte de l'entreprise et les aléas du paiement à terme, ainsi que d'un devoir de surveillance vigilante de l'activité du débiteur; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui relève que les deux décisions judiciaires ont "couvert" l'erreur commise par M. X... quant à la poursuite de l'activité, a statué par un motif inopérant et n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil; alors, d'autre part, que le jugement d'ouverture suspend seulement les actions en justice qui auraient pour objet la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou la saisie des meubles ou des immeubles; qu'en l'espèce, le jugement du 13 mai 1987 ayant statué sur une demande d'expulsion de la société pour défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l'instance engagée antérieurement n'a pas été interrompue par le jugement d'ouverture; que la cour d'appel, en déclarant non avenu le jugement du 13 mai 1987, a violé l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, enfin, que la partie à laquelle pourrait profiter l'interruption de l'instance peut, en concluant au fond sans invoquer l'article 372 du nouveau Code de procédure civile, tacitement confirmer la procédure antérieure; qu'en l'espèce, la SCI avait soutenu dans des conclusions auxquelles la cour d'appel n'a pas répondu, que M. X... avait, par conclusions du 18 mars 1987, conclu au fond en sollicitant le débouté des demandes de la SCI sans solliciter une quelconque suspension de la procédure; que la cour d'appel, en considérant le jugement du 13 mai 1987 comme non avenu, n'a pas répondu aux conclusions de la SCI concernant la confirmation tacite de la procédure par l'administrateur et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'en réponse au moyen par lequel la SCI soutenait que, compte tenu des moyens financiers insuffisants de la société, l'administrateur avait commis une erreur d'appréciation en optant pour la poursuite de l'activité, la cour d'appel a relevé que le jugement du 1er juin 1987 avait arrêté un plan de redressement en vue de la cession partielle de la société et en a déduit que l'adoption de ce plan impliquait nécessairement la poursuite de l'activité de la société dans les locaux de Villiers-sur-Marne; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que pour décider que l'instance aux fins d'expulsion de la société s'était trouvée interrompue par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société, la cour d'appel a fait application des dispositions des articles 49 de la loi du 25 janvier 1985, 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile; qu'ainsi l'arrêt n'a pas violé l'article 47 de la même loi, inapplicable en la cause ;
Attendu, enfin, qu'en réponse aux conclusions de la SCI qui soutenait que l'administrateur avait signifié le 18 mars 1987 des écritures dans lesquelles il n'invoquait pas une suspension de la procédure, l'arrêt constate que, ni le jugement du 13 mai 1987, ni celui du 18 novembre 1987 qui l'a rectifié pour erreur matérielle ne font mention d'une assignation en reprise d'instance de l'administrateur ou de sa comparution; qu'ainsi la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions de la SCI, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueili en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il attaque l'arrêt qui, infirmant le jugement dans toutes ses dispositions, a rejeté la demande de la SCI tendant à ce qu'il lui soit donné acte ;
REJETTE le pourvoi, en tant qu'il attaque l'arrêt qui, infirmant le jugement dans toutes ses dispositions, a rejeté la demande de la SCI tendant au paiement par l'administrateur judiciaire des indemnités d'occupation ;
Condamne la SCI du ... à Villiers-sur-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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