Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 18/12873 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC34Q
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE
C/
[I] [Z]
[X] [Z]
SAS TRAVAUX PUBLICS DEMOLITION ETTERRASSEMENT - TPDM
SA GENERALI IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Philippe DAUMAS
Me Alain DE ANGELIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 11-17-2291.
APPELANTE
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE
, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMES
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [Z]
née le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS TRAVAUX PUBLICS DEMOLITION ETTERRASSEMENT - TPDM , demeurant [Adresse 5]
défaillante
SA GENERALI IARD
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre-alexandre VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023, puis avisées par message le 30 Novembre 2023, que la décision était prorogée au 14 Décembre 2023.
ARRÊT
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur et madame [Z] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 2] [Localité 7].
D'importants travaux ont été réalisés sur une parcelle jouxtant leur propriété aux fins de bâtir un EPHAD dont la construction était confiée à la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE par acte d'engagement du 05/10/2016 pour un montant de 7 457 000€ HT.
Estimant subir du fait de ce chantier de nombreux désagréments consistant pour l'essentiel dans la propagation de terre et de poussière sur leur propriété, les époux [Z], après vaine tentative de règlement ont, par acte d'huissier en date du 22 juin 2017, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, fait citer devant le Tribunal d'instance de Marseille la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 17.2291.
Par acte d'huissier en date du 27 septembre 2017 la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE a dénoncé l'assignation à la société TPDM et à sa compagnie d'assurance la société Generali, indiquant ne pas être l'auteur des désordres dénoncés par les époux [Z], les travaux de terrassement étant sous-traités à la société TPDM. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 17.3659.
Par jugement en date du 5 Juillet 2018, le Tribunal d'instance de MARSEILLE a :
- Ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 17 .2291 et 17 .3659;
- Dit que les désordres subis par les époux [Z] excédent les inconvénients normaux du voisinage ;
- Dit que la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE est responsable de ces désordres ;
- Condamné la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE à payer aux époux [Z] les sommes suivantes :
. 380 € au titre des frais de remise en état du jardin ;
. 330 € au titre des frais de nettoyage de la piscine ;
. 3507.90 € au titre des frais de nettoyage des extérieurs par lavage à haute pression ;
. 3500 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
- Débouté la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE de ses demandes à l'encontre de la société TPDM et de la société Generali IARD ;
- Rejeté la demande des consorts [Z] au titre de la mise en place de mesure de protection pour éviter la propagation des poussières ;
- Condamné la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE à payer aux époux [Z] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE à payer à la société Generali lard la somme de 900 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE aux entiers dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat en date du 21 octobre 2016, 2 novembre 2016,21 décembre 2016, 12 juillet 2017 et 23 novembre 2017
- Débouté les parties de toutes autres demandes, différentes, plus amples ou distinctes.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 30 Juillet 2018, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE a interjeté appel de ce jugement principalement en ce que :
D'une part il a qualifié les désordres dont se prévalent les époux [Z] d'inconvénients anormaux du voisinage et l'en a déclaré responsable. ;
D'autre part il l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la société TPDM et de la société Generali IARD ;
Par conclusions du 9 Janvier 2023 la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE soutient :
- Qu'aucun trouble anormal de voisinage n'est caractérisé.
Sur ce point, il est important de rappeler que la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage est engagée des lors que le seuil constitué par l'obligation de tolérance de l'activité des voisins, obligation inhérente à toute société, est franchi et tel n'est pas le cas en l'espèce.
La jurisprudence a eu l'occasion de rappeler que les bruits et troubles occasionnés par un chantier qui ne dépassent pas les normes habituelles ne constituent pas des troubles anormaux de voisinage .
- Qu'elle n'est pas l'auteur des prétendus troubles, les travaux de terrassement objets des réclamations des époux [Z] ayant été sous-traité à la société TPDM selon contrat en date du 11 Octobre 2016 et la mise en cause de l'entreprise générale suppose qu'elle soit l'auteur des troubles.
A titre subsidiaire, si la Cour retient l'existence de troubles anormaux de voisinage, la société TPDM et son assureur devront être condamnés à relever et garantir la société EIFAGE CONSTRUCTION PROVENCE des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
- Sur l'évaluation des préjudices matériels, seules les factures relatives au nettoyage des dalles et de la piscine devront être retenues.
- L'existence d'un prétendu préjudice de jouissance n'est pas démontrée
Par conclusions du 6 Décembre 2022 Monsieur [I] [Z] et Madame [X] [Z] font valoir :
-Dès le début des opérations de constructions ils ont subi une propagation de terre et de poussière sur leur propriété en raison de l'absence de mesure de protection. La terrasse, la piscine, l'ensemble du mobilier et des équipements extérieurs ainsi que la toiture de leur maison étaient continuellement souillés. Une épaisse couche de terre de couleur ocre recouvrait leur parcelle et menaçait leurs installations. Monsieur [Z] a d'ailleurs été contraint de vider intégralement sa piscine afin d'éviter que la terre n'endommage tout le système de filtration. Ainsi durant des mois les consorts [Z] ont été privés de la jouissance paisible de leur jardin.
-Les consorts [Z] sollicitent la confirmation pure et simple des dispositions du jugement querellé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE et condamné cette dernière à réparer le préjudice subi du fait des désordres
-Concernant l'indemnisation de leurs préjudices, les demandes des consorts [Z] sont détaillées dans le dispositif de leurs conclusions.
Il demande ainsi à la Cour confirmer le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de MARSEILLE le 05 juillet 2018 sauf quant à l'évaluation des préjudices.
Par conclusions du 29 Janvier 2019, la société GENERALI IARD sollicite à titre principal la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formulées à l'encontre de la société GENERALI en l'absence de responsabilité de la société TPDM.
Subsidiairement, si la Cour devait par extraordinaire considérer que la société TPDM était responsable du trouble prétendument subi par les consorts [Z], les demandes dirigées à l'encontre de la Compagnie GENERALI seront en tout état de cause rejetées dans la mesure où : D'une part il est prévu dans la police une exclusion de garantie visant expressément les dommages du fait des inconvénients et troubles de voisinage ;
D'autre part, les consorts [Z] ne démontrent pas que le trouble qu'ils auraient subi et qui serait uniquement imputable à la société TPDM présente un caractère anormal, excédant les troubles de voisinages normaux et susceptible d'ouvrir droit à réparation
La SAS TRAVAUX PUBLICS DEMOLITION ET TERRASSEMENT (TPDM) n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte en date du 20 Septembre 2018. Les conclusions d'appelant lui ont été signifiée par acte en date du 8 Novembre 2018.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 janvier 2023 et fixé à l'audience du 3 Octobre 2023.
Elle a été mise en délibéré au 30 novembre 2023.
Par soit transmis du 23/10/2023, la Cour a sollicité la transmission par les parties par RPVA de leurs observations accompagnées de leurs pièces justificatives sur le défaut de mise en cause des organes de la procédure collective ouverte à l'égard de la société TPDM ou d'un administrateur ad'hoc et le défaut de justification de la déclaration de créance à la procédure collective.
La cour a prorogé le délibéré au 14 décembre 2023, les pièces devant être transmises au plus tard le 02 décembre 2023.
Le 21 novembre 2023, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE a fait parvenir des conclusions rectifiées dans lesquelles elle abandonne ses demandes contre la société TPDM et ne maintient son appel en garantie que contre la société GENERALI IARD.
Les autres parties n'ont fait parvenir aucune observation.
MOTIVATION
Un acte d'engagement en date du 05/10/206 pour un montant de 7 457 000 euros atteste que la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE est titulaire du marché de travaux de construction de l'EPHAD [9] en qualité d'entreprise générale, chantier voisin de la propriété des époux [Z] à [Localité 7].
Il n'est pas contesté que par contrat du 11 octobre 2016, la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE a sous-traité le lot terrassement démolition de ce chantier à la société TPDM.
Sur le trouble anormal de voisinage
L'article 1240 anciennement 1382 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."
La jurisprudence en déduit le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et que dans le cas contraire, la responsabilité extracontractuelle de l'auteur du trouble est engagée sans qu'il y ait lieu de démontrer une faute de sa part.
En l'espèce, le tribunal d'instance a jugé que les désordres d'empoussièrement de la propriété des époux [Z] révélés par les constats d'huissier des 21 octobre 2016 ,02 novembre 2016, 20 décembre 2016, 12 juillet 2017, 23 novembre 2017 dépassent les inconvénients normaux du voisinage.
Le trouble de voisinage objet du litige est contesté par l'appelante principalement quant à sa durée, l'empoussièrement n'ayant été selon elle que ponctuel durant la période de terrassement qui a été de deux mois.
La société GENERALI, assureur de l'entreprise TPDM, fait valoir que les époux [Z] reconnaissent avoir subi une gêne inhérente à tout chantier particulièrement en zone urbaine et que la durée d'intervention de cette entreprise a été limitée excluant la qualification de trouble anormal de voisinage.
Le procès-verbal de constat d'huissier du 21/10/2016 établit qu'à cette date le sol du jardin est recouvert de terre sur toute sa surface, que la terre recouvre également les meubles de jardin, accessoires et végétation, que la piscine est encrassée, le fond et les marches de cet équipement sont recouverts de terre et de dépôts de terre.
L'huissier constate la présence d'un chantier de construction sur la propriété voisine, que les travaux de terrassement sont en cours, que des engins de chantier sont visibles sur le site, recouvert de terre à l'état brut identique à celle se trouvant dans le jardin de la propriété [Z].
Le chef de chantier, monsieur [F], a déclaré prendre l'engagement de procéder au nettoyage du jardin et de la piscine des requérants.
Le procès-verbal de constat d'huissier du 02/11/2016 établit qu'à cette date la toiture de la villa des époux [Z] et celles des annexes sont recouvertes de terre.
Dans le jardin de la villa tout est recouvert d'une couche de terre de couleur ocre : le gravier, le carrelage de la terrasse en périphérie de la villa, les margelles de la piscine, le sol de la cuisine d'été Le mobilier de jardin et les tentures, la piscine sont souillés de terre, les parois de cet équipement sont couvertes d'une pellicule de terre.
Le procès-verbal de constat d'huissier du 20/12/2016 établit qu'à cette date la toiture de la villa des époux [Z] et celles des annexes sont recouvertes de terre.
Dans le jardin de la villa tout est recouvert d'une couche de terre de couleur ocre qui avec les intempéries forme boue ; le carrelage de la terrasse en périphérie de la villa, les margelles de la piscine, le sol de la cuisine d'été, le mobilier de jardin et les tentures, la piscine sont souillés de terre, les parois de cet équipement sont couvertes d'une pellicule de terre.
Le procès-verbal de constat d'huissier du 12/07/2017 établit qu'à cette date la toiture de la villa des époux [Z] et celles des annexes sont recouvertes de terre.
Dans le jardin de la villa tout est recouvert d'une couche de terre de couleur ocre
Le carrelage de la terrasse en périphérie de la villa, les margelles de la piscine et le sol de la cuisine d'été sont souillés.
L'huissier constate également d'importantes vibrations, un dommage à l'encadrement d'une fenêtre, aux plaques de placo plâtre d'une chambre, à l'encadrement d'une porte fenêtre, une fissuration du mur de séparation entre la chambre et le salon, un désordre des voliges du plafond de la terrasse, un défaut d'élagage des arbres.
Le procès-verbal de constat d'huissier du 23/11/2017 mentionne qu'en périphérie de l'immeuble en construction des ouvriers s'affairent à aplanir le sol, des engins de terrassement sont présents ainsi qu'une benne remplie de terre végétale sans protection à proximité de la limite séparative des propriétés près de la piscine.
Dans le jardin de la villa tout est recouvert d'une couche de terre de couleur ocre. Le mobilier de jardin est souillé de terre.
Les arbres de la propriété voisine surplombent celle des requérants entraînant des dépôts de feuilles et de glands.
La preuve du lien de causalité entre la présence du chantier d'une part, les désordres au bâti, le défaut d'élagage et d'entretien des arbres d'autre part n'est pas rapportée et ne peuvent ainsi être retenus comme sources d'un trouble anormal de voisinage du fait du chantier.
En revanche les constats d'huissier échelonnés sur la période d'octobre 2016 à décembre 2017 démontrent le dépôt de terre dans des proportions importantes sur la propriété des époux [Z] de manière répétée faisant obstacle à la jouissance du jardin, de la terrasse et de la piscine alors que le bain d'automne voire d'hiver est pratiqué dans les régions méditerranéennes, et imposant une obligation de nettoyage d'une fréquence soutenue.
Il n'est pas nécessaire que le dommage soit continu, le caractère répété et l'intensité constituant l'anormalité du trouble, ce qui est le cas en l'espèce au vu de l'importance du chantier et des dépôts de terre qu'il génère démontrés par les photographies jointes aux procès-verbaux de constats d'huissier.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la présence du chantier de l'EPHAD [9] a été pour les époux [Z] la source de nuisances excédent les inconvénients normaux de voisinage.
Sur la responsabilité du trouble de voisinage
Les constructeurs du chantier à l'origine des nuisances subies par les propriétaires voisins en sont responsables de plein droit sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, les constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés.
Le tribunal d'instance a retenu la responsabilité de la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE en l'absence de faute établie à la charge du sous-traitant TPDM et en raison de l'empoussièrement massif au-delà de la réalisation des travaux confiés au sous-traitant et considérant que cette société avait la charge du chantier.
Aux termes de l'acte d'engagement en date du 05/10/2016, la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE est titulaire du lot entreprise générale tous corps d'état.
L'ordre de service de démarrage des travaux est également en date du 05/10/2016
Il n'est pas contesté et il ressort d'un contrat de sous-traitance en date du 11 octobre 2016 que la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE a sous-traité les travaux de terrassement / désamiantage/DEMOLITION à la société TPDM.
Ces travaux comme l'indique le planning et les comptes rendus de chantier, ont été réalisés sur une période de près de deux mois.
Toutefois, au regard de la jurisprudence, l'entrepreneur principal qui n'a pas réalisé les travaux, n'est pas l'auteur du trouble (3e Civ., 21 mai 2008, pourvoi n° 07-13.769)
S'agissant de la période postérieure à l'intervention de la société TPDM, les inconvénients anormaux du voisinage résultent des constats d'huissier des 20 décembre 2016, 12 juillet 2017, 23 novembre 2017.
La société EIFFAGE conteste les constatations de l'huissier aux motifs qu'un procès-verbal d'huissier en date des 26/06 et 03/07/ 2016 établit que des mesures de précaution ont été prises et qu'à la date du 23/11/2017, les travaux de terrassement étaient terminés.
La responsabilité pour trouble de voisinage étant objective, le fait que l'entreprise ait pris des précautions n'est pas exclusive de de cette responsabilité.
Lorsque l'huissier fait état de travaux de terrassement le 23 novembre 2017, le terme est utilisé dans un sens commun : en périphérie de l'immeuble en construction des ouvriers s'affairent à aplanir le sol, des engins de terrassement sont présents.
L'entreprise EIFFAGE ne justifie pas d'autre contrats de sous-traitance et reconnaît expressément qu'à l'issue des travaux de terrassement réalisés par la société TPDM, elle a réalisé les fondations et les remblais périphériques, l'élévation du gros-'uvres, que les VRD ont été réalisées sur 2 mois en fin de chantier en novembre 2017.
Le trouble occasionné par l'entreprise TPDM étant plus court mais plus intense, il ne peut être imputé à l'entreprise EIFFAGE qu'une partie du désordre alors même que chacune a contribué à la réalisation du dommage.
Les époux [Z] dirigeant leur action uniquement contre la société EIFFAGE, le remboursement des frais de nettoyage à concurrence de 480€ n'est pas dû par celle-ci puisqu'il s'agit de frais engagés le 03 novembre 2016, soit au terme de l'intervention de l'entreprise TPDM.
La décision du premier juge qui a condamné l'entreprise EIFFAGE à payer aux intimés la somme de 380€ au titre de frais de nettoyage engagés à cette date doit être réformée.
La demande formulée en instance d'appel de ce chef doit être rejetée.
En revanche, les troubles de voisinage étant imputable à la société EIFFAGE postérieurement à l'intervention de la société TPDM, c'est à juste titre que le premier juge a alloué aux époux [Z] la somme de 3507,90€ au titre de frais engagés en janvier 2017 pour réaliser le nettoyage de la toiture, des sous faces, des sols de la terrasse en excluant les façades dont l'empoussièrement n'est pas mentionné par les constats d'huissier, les frais de nettoyage de la piscine à hauteur de 330€
C'est également de manière fondée qu'il a exclut l'indemnisation du changement du mobilier de jardin, rien ne permettant d'établir que l'empoussièrement ait dégradé ce mobilier au point de nécessiter son changement.
En ce qui concerne, le trouble de jouissance il ne peut être intégralement imputé à l'entreprise EIFFAGE.
Si l'indemnité de 250€ par mois fixée par le premier juge au titre de l'indemnisation de la privation de jouissance du jardin et des équipements extérieurs incluant la piscine correspond à une juste évaluation du préjudice, il convient de réduire cette somme à 12 mois soit 3000 euros, deux mois n'étant pas imputable à la société EIFFAGE.
Au total il est dû par la société EIFFAGE la somme de 3 837,9 euros au titre de la réparation du préjudice matériel et 3000 euros au titre du préjudice de jouissance.
La société EIFFAGE étant condamnée à indemniser les époux [Z] de la part du trouble qui est personnellement imputable et non celle imputable à la société TPBM, l'appel en garantie de la société GENERALI, assureur de la société TPBM doit être rejeté.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité ne commande pas de revenir sur l'appréciation réalisée par le premier juge des demandes de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'appel prospérant très partiellement, les dépens au titre de la procédure d'appel seront à la charge de l'entreprise EIFFAGE et l'équité ne commande pas d'allouer aux époux [Z] de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile au-delà de 1800 euros.
Il sera alloué une somme de 1500 euros à la société GENERALI sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Constate que la société EIFFAGE se désiste de ses demandes initialement dirigées contre la société TPBM ;
Infirme le jugement du tribunal d'instance de Marseille en date du 05 juillet 2018 en ce qu'il condamne la société EIFFAGE à réparer l'intégralité du trouble de voisinage subi par monsieur [I] [Z] et madame [X] [Z] du fait du chantier de l'EPHAD [9] et condamne cette société à payer les sommes suivantes :
. 380 € au titre des frais de remise en état du jardin ;
. 330 € au titre des frais de nettoyage de la piscine ;
. 3507.90 € au titre des frais de nettoyage des extérieurs par lavage à haute pression ;
. 3500 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société EIFFAGE à payer à monsieur [Z] et madame [X] [Z] la somme de 3 837,9 euros au titre de la réparation du préjudice matériel.
Condamne la société EIFFAGE à payer à monsieur [Z] et madame [X] [Z] la somme de 3000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance.
Confirme le jugement du tribunal d'instance de Marseille en date du 05 juillet 2018 pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne la société EIFFAGE à payer à monsieur [Z] et madame [X] [Z] la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.
Condamne la société EIFFAGE à payer à la société GENERALI la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.
Condamne la société EIFFAGE aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l'avance.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023,
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,