Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/01299
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01299
Date de décision :
20 décembre 2024
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ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1726/24
N° RG 23/01299 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFAZ
LB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
12 Septembre 2023
(RG 21/00230 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A. LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Etienne PRUD'HOMME, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Novembre 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société La Poste exerce une activité de services d'envoi et de suivi de courrier et de colis.
Mme [I] [L] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mars 1998 en qualité de factrice, classe I, niveau 3. Elle était rattachée au sein du bureau de poste de [Localité 5].
Par courrier du 17 février 2021, Mme [I] [L] a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier en date du 19 février 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 3 mars 2021.
Par courrier du 15 mars 2021, Mme [I] [L] a été convoquée à un entretien devant la commission consultative paritaire siégeant en matière disciplinaire, fixée au 1er avril 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2021, elle a été licenciée pour faute simple avec dispense d'effectuer le préavis.
La lettre de licenciement a été rédigée en ces termes :
« Nous avons eu à déplorer de votre part un comportement professionnel de nature à rendre impossible la poursuite de votre contrat de travail.
En effet, le 17 février 2021, vers 14h00, un responsable de la PDC de la PPDC de [Localité 6] vous a vu mettre du courrier dans le coffre de votre véhicule personnel. Vous avez accepté d'ouvrir le coffre de votre véhicule personnel devant vos responsables. Ils ont ainsi pu constater la présence de 16 courriers, dont vous aviez la charge de distribution auprès des clients de votre tournée à cette date. Vous avez reconnu avoir dissimulé les plis dans le coffre de votre véhicule personnel afin de ne pas les distribuer le 17 février 2021.
Vous avez donc failli à votre mission de distribution, par la non-distribution et la rétention de courriers dans votre véhicule personnel.
Vos agissements nuisent à la qualité de service et à l'image de la Poste auprès des clients.
Eu égard à la gravité des faits, une mise à pied à titre conservatoire vous a été notifiée ce 17 février 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, vous avez été convoquée à un entretien préalable le 03 Mars 2021, auquel vous vous êtes présentée.
Conformément aux dispositions de la Convention commune, nous avons recueilli l'avis de la Commission Consultative Paritaire le 1er avril 2021.
Les explications que vous avez fournies lors de la procédure disciplinaire ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation au regard des faits que vous avez commis.
Par conséquent, au regard des éléments évoqués, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute.
Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis d'une durée de deux mois, qui débute à la date de la première présentation de la présente lettre, et à l'issue duquel vous quitterez les effectifs de l'entreprise. Votre salaire continuera de vous être versé durant cette période. »
Le 14 décembre 2021, Mme [I] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras aux fins principalement de contester son licenciement et d'obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement rendu le 12 septembre 2023, la juridiction prud'homale a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [I] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société La Poste à payer à Mme [I] [L] les sommes suivantes :
- 32 147,85 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance.
La société La Poste a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 19 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 22 octobre 2024, la société La Poste demande à la cour de :
- « réformer » le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- débouter Mme [I] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [I] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 17 avril 2024, Mme [I] [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la société La Poste à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société La Poste aux dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
En l'espèce, dans sa lettre de licenciement, la société La Poste reproche à Mme [I] [L] d'avoir, le 17 février 2021, mis 16 plis destinés à des clients et faisant partie de sa tournée dans son coffre de véhicule personnel.
Mme [I] [L] ne conteste pas la matérialité des faits, mais indique qu'elle n'a pas été en mesure de finir sa tournée ce jour-là et qu'elle a dissimulé ces courriers pour ne pas en référer à sa hiérarchie, par crainte qu'on ne la juge incompétente, mais qu'elle avait l'intention de les réinjecter rapidement dans le circuit de distribution.
Il n'a été objectivé aucune réelle surcharge de travail sur la tournée de Mme [I] [L] lors de l'accompagnement mis en place à son profit en 2019, mais des aménagements lui ont tout de même été consentis. Aucun élément ne permet de considérer que la tournée du 17 février était particulièrement chargée comparativement à celle des autres jours.
Mme [I] [L] minimise ses agissements en indiquant qu'il s'agissait de simples courriers publicitaires. Cependant, il s'agissait bien de courriers comportant des offres promotionnelles et avec des lots à gagner, confiés par une enseigne de cosmétique à destination de clients nommément désignés, et dont la société La Poste avait la responsabilité.
Par ailleurs, si Mme [I] [L] soutient qu'elle n'avait aucunement l'intention de détourner ces courriers, rien n'indique qu'elle aurait été en mesure de les rajouter à une prochaine tournée, puisqu'elle a affirmé devant la commission de discipline que la distribution de ces 16 courriers lui aurait pris 1/2 heure supplémentaire.
Il est exact que les plis litigieux ont été retrouvés intacts dans le coffre de véhicule de Mme [I] [L] et qu'elle ne les a ni détériorés ni ouverts. Cependant, le règlement intérieur en son article 11 précise qu'il est interdit d'emporter, sans autorisation formelle, des objets matériels et équipements individuels et collectifs confiés ou appartenant à La Poste.
De plus, dans un courrier adressé par la société La Poste à sa salariée le 26 juin 2019, celle-ci avait déjà été alertée sur l'interdiction stricte de garder du courrier à l'issue de ses tournées ; dans cette lettre, l'employeur s'est engagé à revoir l'organisation de la tournée de Mme [I] [L] mais a indiqué qu'il serait impossible de laisser la situation se renouveler et que si aucune solution n'était trouvée, il faudrait faire intervenir la sûreté.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que la société La Poste a estimé que ce manquement imputable à sa salariée, dont elle était en droit d'attendre une probité particulière au regard de ses missions, rendait impossible la poursuite de la relation de travail, et ce en dépit de l'ancienneté de cette dernière.
Le licenciement est donc bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a considéré que celui-ci était abusif.
Le licenciement étant bien-fondé, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a alloué à Mme [I] [L] une somme de 32 147,85 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement déféré sera infirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure.
La société La Poste sera condamnée aux dépens. la société La Poste sera toutefois déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure en considération de l'équité et de la disparité économique dans la situation des deux parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Arras, dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Mme [I] [L] de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Mme [I] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE Mme [I] [L] aux dépens ;
DEBOUTE la société La Poste de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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