Cour de cassation, 23 février 1994. 92-16.489
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.489
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Christian Z...,
2 / M. Gérard X...,
3 / Mme Josette, Liliane Z..., épouse X..., demeurant tous trois à Carpentras (Vaucluse), Quartier Crozette, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :
1 / de Mme Maria-Dolorès A..., demeurant à Paris (13ème), ...,
2 / de M. Alain de Y..., demeurant à Vénissieux (Rhône), ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Vincent, avocat de M. Z... et des époux X..., de Me Vuitton, avocat de Mme A... et de M. de Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... et M. X... font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 mars 1992) de retenir, pour décider que la parcelle n° 403 de M. Z... ne bénéficie d'aucune servitude de passage sur la propriété de Mme A..., que l'état d'enclave de cette parcelle résultait de la division d'un fonds, alors, selon le moyen, "1 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le fonds n° 380 (X...) ne dispose pas d'un accès direct sur la voie publique, étant lui-même enclavé et desservi selon un droit de passage conventionnel sur le fonds n° 568 (de Y...) ; que, par suite, en faisant application de l'article 684 du Code civil, aux motifs que le fonds n° 403 (Z...) et le fonds n° 380 (X...) constituaient un fonds unique avant leur division en 1975 et que l'état d'enclave du fonds n° 403 résultait de cette division, sans avoir égard au fait que ledit fonds unique était lui-même déjà enclavé et que le droit de passage conventionnel sur le fonds n° 568 avait été établi au profit d'un fonds unique, la cour d'appel a violé l'article 684 du Code civil, ensemble, par refus d'application, l'article 682 du même code ; 2 / que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique ; qu'en s'abstenant de constater que le trajet serait plus court par le fonds n° 380 (X...) que par le fonds n° 231 (A...), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 683 du Code civil ;
3 / qu'en se bornant, pour apprécier le caractère "suffisant" du passage, à comparer le passage à pied et le passage en automobile, tout en constatant que le passage qu'elle retient devait se faire
"par les terrasses contiguës des fonds Z... et X...", cet accès par des "terrasses" faisant apparaître sa difficulté et son insuffisance et qu'il ne constituait pas une "issue" sur la voie publique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 684 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'état d'enclave de la parcelle de M. Z... était la conséquence de la division, par l'acte de vente du 13 janvier 1975, d'un fonds qui, bénéficiant d'un droit de passage conventionnel établi au profit de M. Jules Z... sur le fonds aujourd'hui propriété de M. de Y..., n'était pas enclavé, circonstance dont elle a exactement déduit que les dispositions de l'article 684 du Code civil étaient applicables, et souverainement relevé qu'une desserte suffisante pouvait être établie sur les fonds issus des fonds divisés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de déterminer l'assiette du passage suivant les règles prescrites par l'article 683 du Code civil, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne ensemble M. Z... et les époux X... à payer à Mme A... et à M. de Y..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Z... et les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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