Texte intégral
[W] [J]
[F] [J]
C/
S.A. AXA FRANCE VIE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00587 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFU6
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonannce de référé rendue le 12 avril 2023,
par le président du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 23/00057
APPELANTES :
Madame [W] [J]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (71)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Madame [F] [J]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 13] (71)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentées par Me Nicolas CHRISMENT, membre de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE VIE prise en la personne de son Directeur Général domicilié au siège social :
[Adresse 6]
[Localité 10]
assistée de Me Chirstophe BOURDEL, membre de la SCP HERALD, avocat au barreau de PARIS, plaidant ,et représentée par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 38
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2023 pour être prorogée au 21 Novembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[G] [J] est décédé le [Date décès 4] 2018 à [Localité 11], laissant comme seuls héritiers Mme [F] [J] née [H], son épouse, et Mme [W] [J], sa fille.
[G] [J] était lui-même seul héritier de ses parents, [K] [J], décédé le [Date décès 5] 2005 à [Localité 11] et [M] [X] épouse [J], décédée le [Date décès 3] 2018 à [Localité 11].
[G] [J] et ses parents avaient souscrit divers contrats d'assurance-vie auprès de la société Axa France Vie.
Le 9 janvier 2019, Mme [F] [J] a régularisé suite à la visite de conseillers de la société Axa France Vie, au moyen du réinvestissement de capitaux décès dont elle était bénéficiaire consécutivement au décès de son époux, la souscription de deux nouveaux contrats :
- un nouveau contrat d'assurance-vie Amadeo Excellence Vie n° 931640164590 pour un montant de 772 755 euros soit une somme investie, après prélèvement des frais d'entrée, de 753 436 euros, au moyen du réinvestissement des avoirs suivants :
296 147 euros provenant du contrat Cinq sur Cinq Vie n° 90009169191388
139 231 euros provenant du contrat Cinq sur Cinq Vie n° 90009180077288
341 281 euros provenant du contrat [B] n° 90009277939888,
- un nouveau contrat d'assurance-vie pour un montant de 267 898 euros, soit une somme investie après prélèvement des frais d'entrée de 261 200 euros, au moyen du réinvestissement de ses avoirs provenant du contrat Expantiel n° 900091929436.
Mme [F] [J] a par la suite, selon correspondances du 23 février 2019 et du 16 mars 2019, sollicité l'annulation pure et simple de ces nouvelles adhésions.
La société Axa France Vie en a accusé réception par courrier du 10 avril 2019 et a précisé, concernant la première souscription pour un montant de 772 755 euros, que les conditions d'annulation du contrat ne pouvaient recevoir application à défaut de renonciation exprimée dans le délai de 30 jours à compter de la souscription. Concernant le second contrat souscrit le même jour, le dénouement du contrat dont les fonds devaient être réemployés n'ayant pas été finalisé, Mme [F] [J] a pu obtenir le remboursement de la somme de 260 584 euros.
Par courrier du 28 septembre 2021, la société Axa France Vie a refusé d'accéder à la demande d'informations présentée par Mme [F] [J] sur les contrats souscrits par son époux et ses beaux-parents, opposant son obligation de confidentialité, s'agissant de contrats dont elle n'était pas bénéficiaire.
Le conseil de Mmes [F] et [W] [J] a, par courrier recommandé du 1er avril 2022, réitéré ces demandes d'information, sollicitant un état détaillé de la situation de chacun des contrats et une copie de ceux-ci mentionnant l'identité des bénéficiaires.
Par courrier en réponse du 29 avril 2022, la compagnie d'assurance a une nouvelle fois opposé son devoir de confidentialité et a refusé de transmettre la copie des contrats en l'absence d'autorisation judiciaire.
Suivant exploit de commissaire de justice délivré à la société Axa France Vie le 17 janvier 2023, Mmes [F] et [W] [J] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon la communication, sous astreinte, des renseignements et documents suivants :
- la copie des accords de réinvestissement des avoirs suivants :
296 147 euros provenant du contrat 5 sur 5 Vie n° 900091691913 Y
139 231 euros provenant du contrat 5 sur 5 Vie n° 900091800772 Y
341 281euros provenant du contrat [B] n° 900092779398 W
- la copie des contrats suivants et modificatifs éventuels :
Formule Autonomie n° 090009264574088
Formule Autonomie n° 900092645740 R
Cadentiel Vie n° 91469790 K
Cadentiel n° 090009146979088
Cadentiel n° 900091469835 J
Cinq sur Cinq Vie n° 90009169191388
Cinq sur Cinq Vie n° 90009180077288
[B] n° 900092779398
[B] n° 90009277939888
Cinq sur Cinq n° 90009350877688
[B] n°900093190463
[B] n° 93190463G
[B] n°90009319046388
Expantiel n°900091929407T
Expantiel n°90009192940788
Libre Epargne n°900092232845S
Libre Epargne n°9000935087762
Libre Epargne n°92068764T
Libre Epargne n°904444339P
Compte Retraite n°900002343656C
Contrat n°900050167864M
Contrat Capi Trivalor n°45198590
Contrat Capit Trivalor n° 41330058
[B] n° 9000927190787
Bon libre épargne n° 1151809 R UAP
Bon libre épargne n° 00018414
[B] n° 9000331904688,
- la teneur de la clause bénéficiaire desdits contrats au jour du décès de leur souscripteur,
- l'état détaillé de la situation de chaque contrat,
- le détail des versements effectués,
outre une condamnation au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 12 avril 2023, le juge des référés a :
- rejeté la demande de Mmes [F] [H] veuve [J] et [W] [J] tendant à obtenir communication des documents et informations relatifs aux contrats d'assurance vie souscrits par [K] [J], [M] [X] veuve [J] et [G] [J],
- ordonné la communication par la SA Axa France Vie à Mme [F] [H] veuve [J] de la copie des accords de réinvestissement souscrits par elle concernant les avoirs suivants :
296 147 euros provenant du contrat 5 sur 5 Vie n° 900091691913 Y
139 231 euros provenant du contrat 5 sur 5 Vie n° 900091800772 Y
341 281 euros provenant du contrat [B] 11° 90009379398 W,
- débouté Mmes [F] [H] veuve [J] et [W] [J] de leur demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mmes [F] [H] veuve [J] et [W] [J] aux dépens.
Par déclaration du 11 mai 2023, Mmes [F] et [W] [J] ont relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté leur demande tendant à obtenir communication des documents et informations relatifs aux contrats d'assurance-vie souscrits par [K] [J], [M] [X] veuve [J] et [G] [J], ainsi que leur demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les a condamnées aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2023, Mmes [F] et [W] [J] demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article L. 114 du code des assurances, de :
- confirmer le jugement rendu le 13 avril 2023 [en réalité l'ordonnance rendue le 12 avril 2023] par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il :
a ordonné la communication par la SA Axa France Vie à Mme [F] [H] veuve [J] de la copie des accords de réinvestissement souscrits par elle concernant les avoirs suivants :
o 296 147 euros provenant du contrat 5 sur 5 Vie n°900091691913 Y
o 139 231 euros provenant du contrat 5 sur 5 Vie n°900091800772 Y
o 341 281 euros provenant du contrat [B] n°900092779398 W,
- réformer le jugement rendu le 13 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon ce qu'il :
a rejeté leur demande tendant à obtenir communication des documents et informations relatifs aux contrats d'assurance vie souscrits par [K] [J], [M] [X] veuve [J] et [G] [J],
les a déboutées de leur demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
les a condamnées aux dépens,
Et en statuant de nouveau :
- ordonner à la société Axa France Vie de communiquer, dans un délai de quinze jours suite à la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard, les renseignements et documents suivants :
la copie des contrats suivants et modificatifs éventuels souscrits par M. [K] [J] :
o un contrat Cadentiel Vie n° 900091469835 J
o un contrat Cadentiel Vie n° 90009169191388
o un contrat Cadentiel Vie n° 91691913T
o un contrat Cadentiel Vie n° 91469790 K
la copie des contrats suivants et modificatifs éventuels souscrits par Mme [M] [J] :
o un contrat Formule Autonomie n° 090009264574088
o un contrat Formule Autonomie n° 900092645740 R
o un contrat Cadentiel Vie n° 91469790 K
o un contrat Cadentiel Vie n° 090009146979088
la copie des contrats suivants et modificatifs éventuels souscrits par M. [G] [J] :
o un contrat Cinq sur Cinq Vie n° 900091691913 Y
o un contrat Cinq sur Cinq Vie n° 900091800772 Y
o un contrat [B] n° 900092779398 W
o un contrat [B] n° 90009277939888
o un contrat Cinq sur Cinq n° 90009350877688
o un contrat Libre Epargne n°900092232845S
o un contrat Libre Epargne n°9000935087762
o un contrat Libre Epargne n°92068764T
o un contrat Libre Epargne n°904444339P
o un contrat Compte Retraite n°900002343656C
o un contrat n°900050167864M
o un contrat Capi Trivalor n°45198590
o un contrat Capit Trivalor n° 41330058
o un contrat [B] n° 9000927190787
o un contrat Bon libre épargne n° 1151809 R UAP
o un contrat Bon libre épargne n° 00018414
o un contrat [B] n° 9000331904688,
la teneur de la clause bénéficiaire desdits contrats au jour du décès de leur souscripteur,
l'état détaillé de la situation de chaque contrat, le détail des versements effectués,
- condamner la société Axa France Vie à leur payer la somme de 2 500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En ses dernières écritures notifiées le 26 juillet 2023, la société Axa France Vie demande à la cour, au visa des articles 145, 31 et 32 du code de procédure civile ainsi que de l'article L. 114-1 du code des assurances, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- constater qu'elle a exécuté la décision rendue par le tribunal judiciaire de Dijon s'agissant des accords de réinvestissement souscrits par Mme [F] [J],
- constater qu'elle ne s'oppose pas à la communication des documents et informations s'agissant des contrats souscrits par Mme [M] [J] et M. [G] [J],
- juger que la demande de production des copies des contrats d'assurance souscrits M. [K] [J] s'oppose à une difficulté sérieuse comme étant prescrite,
- condamner Mme [F] [J] et Mme [W] [J] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [F] [J] et Mme [W] [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] [J] et Mme [W] [J] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la société d'avocats Adida & Associés sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 19 septembre 2023.
MOTIFS
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est admis que, sur ce fondement, il peut être sollicité la production forcée de pièces détenues par l'autre partie, dans le but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur. La demande doit toutefois être rejetée si les faits invoqués pour la justifier sont purement hypothétiques ou si elle est formulée en vue d'une action au fond irrémédiablement vouée à l'échec.
Sur les contrats souscrits par [K] [J]
Mmes [F] et [W] [J] sollicitent la communication par la société Axa France Vie des contrats et modificatifs éventuels souscrits par [K] [J] comportant les références suivantes : contrats Cadentiel Vie n° 900091469835 J, n° 90009169191388, n° 91691913T et n° 91469790 K.
La société Axa France Vie s'oppose à cette demande en faisant valoir que, dans la mesure où toute action au fond concernant ces contrats serait prescrite tant sur le fondement du droit des assurances que sur le fondement du droit commun, les appelantes ne justifient pas d'un motif légitime.
Selon l'article L. 114-1, alinéa 4, du code des assurances, l'action relative à un contrat d'assurance sur la vie se prescrit par dix ans lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur.
Le point de départ du délai réside dans l'événement qui donne naissance à l'action dérivant du contrat d'assurance, constitué dans l'assurance en cas de décès par le décès de l'assuré, à moins que le tiers ne démontre qu'il n'en avait pas connaissance. L'ignorance du décès de l'assuré ou de l'existence même du contrat d'assurance a pour effet de retarder d'autant le point de départ du délai jusqu'au jour où il en a pris connaissance, dans la limite de 30 ans à compter du décès de l'assuré.
La prescription de droit commun de cinq ans prévue par l'article 2224 du code civil ' délai qui était de dix années avant l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, prenant en l'espèce fin, par application des dispositions transitoires de ladite loi, le 19 juin 2013 ' peut également avoir vocation à s'appliquer à certaines actions relatives au contrat d'assurance, dans sa formation ou son exécution, qui échappent aux domaines des alinéas 1 et 4 du code des assurances.
Elle a pour point de départ le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, il est constant que [K] [J] est décédé le [Date décès 5] 2005. Or, la société Axa France Vie, qui n'est tenue en vertu de l'article L. 123-22 du code de commerce d'une obligation de conservation des documents comptables que pendant dix ans, indique que [G] [J] a reçu tout ou partie des capitaux décès des contrats souscrits par son père, et n'a manifesté aucune réclamation ou opposition à l'époque.
Compte tenu de la connaissance par [G] [J] du décès de son père et de l'existence des contrats d'assurance-vie souscrits par ce dernier, les délais de contestation qui lui étaient ouverts sur le fondement du droit des assurances et du droit commun expiraient respectivement le 1er octobre 2015 et le 19 juin 2013.
Ainsi, toute procédure de Mmes [F] et [W] [J], qui tiennent leur droit d'action de leur auteur [G] [J], décédé le [Date décès 4] 2018, se heurterait à la prescription. C'est en conséquence à juste titre que le juge des référés a rejeté leur demande d'instruction fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, au motif qu'elles ne justifiaient pas d'un motif légitime pour réclamer les documents sollicités.
Sur les contrats souscrits par [M] [J] et [G] [J]
Mmes [F] et [W] [J] sollicitent la production de 21 contrats d'assurance-vie souscrits par [M] [J] et [G] [J], en versant aux débats diverses pièces (courrier, situation de compte, conditions particulières, demande de souscription complémentaire) établis par la société Axa France Vie, ou par la société UAP avant sa fusion avec cette dernière, et visant les références de ces contrats.
La société Axa France Vie rappelle être soumise à une obligation de confidentialité, mais déclare accepter de communiquer aux appelantes les pièces et informations sollicitées en sa possession, sous réserve d'y être judiciairement autorisée dès lors que la cour aurait vérifié l'intérêt légitime de la demande.
Mmes [F] et [W] [J] font valoir que seule la connaissance des contrats d'assurance-vie, du montant des primes versées et de leurs bénéficiaires leur permettra d'orienter leur prétention à venir à l'encontre d'une personne et sur le fondement d'un moyen déterminés. Elles soulignent, à juste titre, que la multiplicité des contrats souscrits les empêche d'avoir une vision claire des capitaux placés et des droits dont elles disposent sur ceux-ci, et consécutivement, ne leur a pas permis d'émettre une contestation ou une opposition au moment de l'attribution des capitaux, alors que seuls quatre contrats ont été dénoués.
Dans le contexte ainsi décrit, les appelantes justifient bien d'un motif légitime à la production des documents et informations relatifs aux contrats d'assurance-vie souscrits par [M] [J] et [G] [J].
La société Axa France Vie signale toutefois que le contrat Bon Libre Epargne n°00018414 ne correspond pas à un numéro de contrat (la pièce n°33 des appelantes semblant en effet se référer au numéro de client ou de portefeuille de M. [J]), et qu'elle ne trouve par ailleurs pas trace des contrats [B] n°9000927190787 et [B] n°9000331904688 souscrits par [G] [J], compte tenu de l'ancienneté des faits, pour des contrats arrivés à échéance.
Il convient à la lumière de ces explications d'ordonner à la société Axa France Vie de communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, les renseignements et documents suivants :
la copie des contrats suivants et modificatifs éventuels souscrits par [M] [J] :
o un contrat Formule Autonomie n° 090009264574088
o un contrat Formule Autonomie n° 900092645740 R
o un contrat Cadentiel Vie n° 91469790 K
o un contrat Cadentiel Vie n° 090009146979088
la copie des contrats suivants et modificatifs éventuels souscrits par [G] [J] :
o un contrat Cinq sur Cinq Vie n° 900091691913 Y
o un contrat Cinq sur Cinq Vie n° 900091800772 Y
o un contrat [B] n° 900092779398 W
o un contrat [B] n° 90009277939888
o un contrat Cinq sur Cinq n° 90009350877688
o un contrat Libre Epargne n°900092232845S
o un contrat Libre Epargne n°9000935087762
o un contrat Libre Epargne n°92068764T
o un contrat Libre Epargne n°904444339P
o un contrat Compte Retraite n°900002343656C
o un contrat n°900050167864M
o un contrat Capi Trivalor n°45198590
o un contrat Capi Trivalor n° 41330058
o un contrat Bon Libre Epargne n° 1151809 R UAP
la teneur de la clause bénéficiaire desdits contrats au jour du décès de leur souscripteur,
l'historique de chaque contrat, et notamment des versements effectués.
Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner cette communication sous astreinte, dès lors que l'intimée ne s'oppose pas à cette mesure sous réserve qu'elle ait été ordonnée judiciairement.
Il ne sera en outre pas fait droit aux demandes de communication des contrats Bon Libre Epargne n°00018414 ainsi que [B] n°9000927190787 et n°9000331904688, qui au vu des explications de la société Axa France Vie serait en tout état de cause vouée à l'échec.
Sur les contrats souscrits par Mme [F] [J]
Les appelantes, qui critiquent les conditions dans lesquelles Mme [F] [J] a été amenée à souscrire de nouveaux contrats avec les avoirs provenant de trois contrats d'assurance-vie souscrits par son défunt mari, concluent à la confirmation de la décision du 12 avril 2023 en ce qu'elle a ordonné la communication par la société Axa France Vie à Mme [F] [J] de la copie des accords de réinvestissement souscrits par elle concernant les avoirs suivants :
296 147 euros provenant du contrat Cinq sur Cinq Vie n° 900091691913 Y
139 231 euros provenant du contrat Cinq sur Cinq Vie n° 900091800772 Y
341 281euros provenant du contrat [B] n° 900092779398 W.
Elles précisent que, si la société Axa France Vie a transmis via son conseil par mail officiel du 3 mai 2023 un ensemble de documents, les accords de réinvestissement des avoirs provenant des trois contrats d'assurance-vie souscrits par [G] [J] n'ont toujours pas été communiqués.
L'intimée indique en réponse que le bulletin de souscription communiqué le 3 mai 2023 mentionne le montant de l'investissement à hauteur de 772 755 euros et n'est autre que 'l'accord de réinvestissement' souscrit par Mme [F] [J]. Elle ajoute qu'en dehors de ce document, il n'existe aucun autre 'accord' entre elle-même et Mme [J], ce que cette dernière est censée savoir puisqu'il s'agit de son propre contrat.
Il n'est en effet pas contesté que Mme [F] [J] n'a pas sollicité le versement des sommes dont elle était bénéficiaire au titre des contrats d'assurance-vie susvisés souscrits par son défunt mari, mais qu'elle a réinvesti le capital sur un nouveau contrat.
La société Axa France Vie produit à cet égard le bulletin de souscription d'un contrat 'Amadeo Excellence Vie' régularisé par Mme [J] le 9 janvier 2019, qui matérialise l'accord de sa cliente pour procéder au dit réinvestissement, pour un montant de 772 755 euros.
Dans la mesure où rien ne permet d'établir que d'autres documents auraient été régularisés entre les parties, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande afférente à la communication des accords de réinvestissement souscrits par Mme [F] [J] concernant les sommes provenant des contrats Cinq sur Cinq Vie n°900091691913 Y, Cinq sur Cinq Vie n°900091800772 Y, et [B] n°900092779398 W.
Sur les frais de procès
La nature de la présente affaire, s'agissant d'un référé probatoire, commande de laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge de Mmes [F] et [W] [J].
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la société Axa France Vie. L'équité ne commande toutefois pas de faire application de ces dispositions à l'encontre de Mmes [F] et [W] [J].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance du 12 avril 2023 en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de Mmes [F] [H] veuve [J] et [W] [J] tendant à obtenir communication des documents et informations relatifs aux contrats d'assurance-vie souscrits par [K] [J],
- rejeté la demande de Mmes [F] [H] veuve [J] et [W] [J] tendant à obtenir communication des documents et informations relatifs aux contrats Bon Libre Epargne n°00018414 ainsi que [B] n°9000927190787 et [B] n°9000331904688 souscrits par [G] [J],
- statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme l'ordonnance dont appel pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Ordonne à la société Axa France Vie de communiquer à Mmes [F] [H] veuve [J] et [W] [J], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, les renseignements et documents suivants :
la copie des contrats suivants et modificatifs éventuels souscrits par [M] [J] :
o un contrat Formule Autonomie n° 090009264574088
o un contrat Formule Autonomie n° 900092645740 R
o un contrat Cadentiel Vie n° 91469790 K
o un contrat Cadentiel Vie n° 090009146979088
la copie des contrats suivants et modificatifs éventuels souscrits par [G] [J] :
o un contrat Cinq sur Cinq Vie n° 900091691913 Y
o un contrat Cinq sur Cinq Vie n° 900091800772 Y
o un contrat [B] n° 900092779398 W
o un contrat [B] n° 90009277939888
o un contrat Cinq sur Cinq n° 90009350877688
o un contrat Libre Epargne n°900092232845S
o un contrat Libre Epargne n°9000935087762
o un contrat Libre Epargne n°92068764T
o un contrat Libre Epargne n°904444339P
o un contrat Compte Retraite n°900002343656C
o un contrat n°900050167864M
o un contrat Capi Trivalor n°45198590
o un contrat Capi Trivalor n° 41330058
o un contrat Bon Libre Epargne n° 1151809 R UAP
la teneur de la clause bénéficiaire desdits contrats au jour du décès de leur souscripteur,
l'historique de chaque contrat, et notamment des versements effectués,
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte,
Déboute Mme [F] [H] veuve [J] de sa demande tendant à obtenir communication de la copie des accords de réinvestissement souscrits par elle concernant les sommes provenant des contrats Cinq sur Cinq Vie n°900091691913 Y, Cinq sur Cinq Vie n°900091800772 Y, et [B] n°900092779398 W,
Condamne Mmes [F] [H] veuve [J] et [W] [J] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par la société d'avocats Adida & Associés comme il est prévu à l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute la société Axa France Vie de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,