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Tribunal Administratif de Nantes, 22 octobre 2024. 2314511

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2314511

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 8 et 17 juillet 2024, Mme C B veuve A, représentée par Me Danet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née le 10 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 15 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de parent d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, en ce qu'elle est fondée sur un motif qui n'est pas au nombre des motifs d'ordre public susceptibles de fonder légalement un visa d'entrée et de long séjour aux membres de famille de ressortissants français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que l'objet et les conditions du séjour envisagé ont été justifiés par des informations complètes et fiables ; - elle méconnaît les articles L. 312-2 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que la requérante remplit les conditions pour l'octroi d'un titre de séjour, et devait donc se voir octroyer de plein droit, un visa d'entrée et de long séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce que le refus empêche une enfant française de venir en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le visa d'entrée et de long séjour initialement refusé lui a été délivré le 31 octobre 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une décision du 4 juin 2024, Mme B veuve A s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moreno, - et les observations de Me Benveniste, substituant Me Danet, avocat de Mme B veuve A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B veuve A, ressortissante congolaise, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de parent d'un ressortissant auprès de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo). Par une décision du 15 mai 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 10 septembre 2023, dont elle demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. Le 31 octobre 2023, postérieurement à l'introduction de la présente requête, l'autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo) a délivré le visa sollicité à Mme B veuve A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de Mme B veuve A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B veuve A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B veuve A. Article 2 : L'Etat versera à Mme B veuve A la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B veuve A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Revereau, premier conseiller, Mme Moreno, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024. La rapporteure, C. MORENO Le président, P. BESSE La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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