Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Wladyslaw Z..., demeurant ... à Le Perreux (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (22è chambre, section A), au profit de :
18/ M. Y..., administrateur judiciaire de la SA Hyper CBM, ... (Yvelines),
28/ leroupement régional des Assedic de la région parisienne (GARP), dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
38/ M. X..., représentant des créanciers de la SA Hyper CBM, demeurant ... (Yvelines),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que M. Z..., engagé le 16 octobre 1972 par la société Hyper CBM en qualité d'ingénieur, a été licencié le 18 novembre 1986 ;
Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, la cour d'appel a retenu que le salarié, qui avait donné des cours de conduite dans une auto-école alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour accident du travail, avait eu un comportement déloyal constitutif d'une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce fait est insuffisant à caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les défendeurs, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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