Cour de cassation, 02 juin 1993. 91-45.250
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.250
Date de décision :
2 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant 64, résidence Pascal Pihoué à Doue-le-Fontaine (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de la société anonyme des Etablissementsodin, dont le siège est zone industrielle de Douces à Doue-la-Fontaine (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 septembre 1991), M. X... a été employé en qualité de mécanicien d'entretien par la société Y... du 11 juillet 1977 au 22 décembre 1989, date à laquelle il a été licencié pour faute grave, résultant de son attitude insultante vis-à-vis de la hiérarchie de l'entreprise ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, il est démontré par une attestation que M. Y..., le supérieur hiérarchique, s'en prenait aux membres du personnel lorsqu'il était dans un état anormal ; qu'en second lieu il aurait du être prononcé une mesure conservatoire de mise à pied pour que la faute puisse être retenue alors que le salarié a été dispensé de travailler tout en percevant l'intégralité de son salaire ; qu'enfin, le motif indiqué dans la lettre de licenciement était un motif imprécis ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, alinéa 3, et L. 122-8 du Code du travail et l'article 27 de la convention collective applicable ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de l'arrêt que le salarié ait soutenu que l'article 27 de la convention collective applicable ait été violé ; que le moyen, mélangé de fait et de droit est nouveau ;
Attendu, ensuite, qu'examinant le motif du licenciement invoqué par l'employeur, la cour d'appel ayant relevé que le salarié avait grossièrement insulté le chef d'entreprise en présence d'autres salariés et d'une personne étrangère à l'entreprise, a pu décider que les faits reprochés rendaient impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ;
Que le moyen, irrecevable pour partie, est mal fondé pour le surplus ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code
de procédure civile :
Attendu que la sociétéodin sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 5 930 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par la sociétéodin au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. X..., envers la sociétéodin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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