Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 23/01563 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKEG
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 28A
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
27 AOUT 2024
DEMANDEURS
Mme [M] [C] [EW] [N]
Née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 29]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 24]
Rep/assistant : Me Sandrine DAMOUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005965 du 15/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
M. [A] [S]
Né le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 28]
[Adresse 11]
[Localité 28]
Rep/assistant : Me Sandrine DAMOUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005964 du 15/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
DEFENDEURS
M. [B] [S]
Né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 28]
[Adresse 12]
[Localité 28]
Rep/assistant : Me Myrella LARAVINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [J] [O] [EW] [N]
Né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 28]
[Adresse 15]
[Localité 28]
Rep/assistant : Me Myrella LARAVINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000973 du 29/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
M. [W] [EW] [N]
Né le [Date naissance 22] 1961 à [Localité 28]
[Adresse 26]
[Localité 28]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [E] [U] [EW] [N] épouse [P]
Née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 28]
[Adresse 16]
[Localité 28]
Rep/assistant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004683 du 15/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
Mme [X] [EW] [N] épouse [K]
Née le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 28]
[Adresse 13]
[Localité 28]
Rep/assistant : Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [F] [OE] [MP] [EW] [N] Né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 28]
[Adresse 14]
[Localité 28]
Rep/assistant : Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [Y] [EW] [N]
[Adresse 10]
[Localité 23]
Non représenté
Mme [I] [PT] [EW] [N] épouse [VE]
[Adresse 3]
[Localité 23]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le :27.08.2024
Expédition délivrée le :
à Me Vanessa ABOUT
Me Céline CAUCHEPIN
Me Sandrine DAMOUR
Me Myrella LARAVINE
Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE
ORDONNANCE : Réputée contradictoire,du 27 Août 2024, en premier ressort
Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
******
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [H] [EW] [N], veuf de Madame [R] [E] [YH], est décédé le [Date décès 1]/2012 à [Localité 28] (REUNION).
Suivant acte de notoriété dressé le 29/10/2019 par Maître [L] [Z], Notaire, Monsieur [H] [EW] [N] a laissé comme héritiers pour lui succéder :
• Cinq enfants issus de son union avec Mme [R], [E] [YH] son épouse prédécédée :
- Monsieur [Y] [EW] [N]
- Monsieur [J] [O] [EW] [N]
- Madame [E] [PT] [EW] [N]
- Monsieur [W] [EW] [N]
- Madame [E] [U] [EW] [N]
• Ses deux enfants reconnus issus d’un second lit avec Madame [G]
CANAGASSABE :
- Madame [X] [EW] [N],
- Monsieur [F] [D] [OE], [MP] [EW] [N]
• Trois petits-enfants venant en représentation de Madame [V] [EW] [N], sa fille née de son union avec Madame [R] [E] [YH], décédée le [Date décès 1]/2007 à [Localité 28] (REUNION)
- Monsieur [B] [S]
- Monsieur [D] [T] [S]
- Madame [M] [C] [EW] [N]
Suivant assignation en date du 25 avril 2023, Madame [M], [C] [EW] [N] et Monsieur [A] [S] , petits enfants de Monsieur [H] [EW] [N] venant en représentation de leur mère pré décédée, saisissait le Tribunal judiciaire d’une demande se présentant comme suit :
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte et liquidation partage de la succession de Monsieur [H] [EW] [N] et de Madame [R] [E] [YH] ;
- DESIGNER pour y procéder le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires avec faculté de délégation,
- DESIGNER tel Magistrat pour surveiller lesdites opérations,
- DIRE QUE le Notaire devra évaluer le bien immobilier sis à [Localité 28], [Adresse 26] cadastrée BM [Cadastre 17],
Subsidiairement ORDONNER l’expertise du bien immobilier sis à [Localité 28], [Adresse 26] cadastrée BM [Cadastre 17],
- ORDONNER la vente à l’amiable du bien immobilier sis à [Localité 28], [Adresse 26] cadastrée BM [Cadastre 17],
- ORDONNER en cas d’échec la licitation aux enchères publiques du bien immobilier sis à [Localité 28], [Adresse 26] cadastrée BM [Cadastre 17] dont la mise à prix sera du montant de l’évaluation faite par le notaire désigné ou de l’expertise du bien,
- CONSTATER que les donations du 23/06/1999 faites à Madame [E] [U] [EW] [N], Madame [X] [EW] [N] et Monsieur [D] [OE] [MP] [EW] [N] ont été faites au détriment des droits des autres héritiers et sont excessives,
- ORDONNER la réduction des donations excessives,
- CONDAMNER Madame [E] [U] [EW] [N], Madame [X] [EW] [N] et Monsieur [D] [OE] [MP] [EW] [N] à payer à Madame [EW] [N] [M] [C] et Monsieur [S] [D] [T] une indemnité de réduction pour chacun des biens donnés, indemnité évaluée à partir de l’expertise des biens,
- ORDONNER une mesure d’expertise sur la valeur des biens donnés à Madame [E] [U] [EW] [N], Madame [X] [EW] [N] et Monsieur [F] [D] [OE] [MP] [EW] [N] situés à [Localité 28] [Adresse 25] et cadstrés BM [Cadastre 18] pour 669 m², BM [Cadastre 19] et [Cadastre 20] pour 560 m², BM [Cadastre 21] pour 729m²,
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
par conclusions d’incident notifié le 27 octobre 2023 Monsieur [F] [EW] [N] et Madame [X] [EW] [N] demandent au juge de la mise en état de:
- JUGER la demande des opérations de liquidation partage irrecevable,
EN CONSEQUENCE
- DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes fins et écritures,
- CONDAMNER les demandeurs in solidum à payer à Madame [X] [EW] [N] épouse [K] et Monsieur [F] [EW] [N] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ,
- CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens ,
- JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage et en ordonner distraction au profit de Maître Vanessa C. ABOUT, Avocat aux offres de droits qui pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du CPC.
À l’appui de leurs conclusions ils exposent que les demandeurs ne justifient nullement de diligence en vue de parvenir à un partage amiable entre les parties, condition indispensable à la recevabilité de la présente demande. Ils font valoir que le courrier de convocation du notaire du 29 août 2019 n’indique à aucun moment qu’un partage amiable est envisagé ni sur quelle base. Ils affirment en outre n’avoir jamais été destinatairse de ce courrier.
Par conclusions incident notifiées le 9 novembre 2023, Monsieur [W] [EW] [N] s’associe à cette demande d’irrecevabilité et demande la condamnation solidaire des demandeurs à l’action principale à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il n’a pas été destinataire du courrier du notaire qui n’a manifestement pas été envoyé avec accusé de réception; il fait valoir également que le notaire n’indique pas dans ce courrier la finalité de son intervention.
Par message électronique du 27 juin 2024, Madame [E] [U] [EW] [N] indique s’en rapporter sur l’incident.
Par message électronique du 28 juin 2024 Monsieur [B] [S] et Monsieur [J] [O] [EW] [N] indiquent s’en rapporter sur l’incident.
Par conclusions en réplique à l’incident, datées du 30 mai 2024 , les demandeurs à l’action principale demandent au juge de la mise en état de déclarer recevable leur action en partage judiciaire.
A l’appui de leurs conclusions ils font valoir que le notaire qu’ils ont chargé de la succession a envoyé un courrier le 30 août 2019 convoquant l’ensemble des héritiers à une réunion pour régler la succession litigieuse. Le notaire leur a ensuite adressé un courrier faisant état des difficultés rencontrées et de l’impossibilité de parvenir à un partage amiable.
L’incident a été appelé à l’audience du 1er juillet 2024 , date à laquelle les parties ont été au autorisées à déposer leurs dossiers au greffe le 5 juillet 2024 et informées que la décision serait mise à leur disposition le27 août 2024 .
SUR CE :
Sur la fin de non-recevoir pour défaut de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 , dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.../ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état »
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile: « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pur défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défait d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité de la demande de partage judiciaire faute de diligences en vue de parvenir à un partage amiable.
Il résulte de l’article 1360 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable .
En l’espèce , la seule pièce sur laquelle s’appuient les demandeurs à l’action principale pour justifier de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable est un courrier adressé par Me [L] [Z] le 30 août 2019 à un certain nombre d’héritiers et mentionnant “je me permets de prendre votre attache dans le cadre de la succession de Monsieur [W] [EW] [N] . En vue de l’instruction de ce dossier, je vous remercie de bien vouloir vous présenter à l’étude mercredi 25 septembre 2019 à 14h30".
S’il est exact qu’aucun formalisme impératif n’est exigé par l’article 1360 du code de procédure civile pour justifier des diligences en vue de parvenir à un partage amiable, force est de constater qu’en l’espèce , le courrier du notaire de convocation non seulement n’a pas été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception mais qu’en outre il n’est nullement indiqué dans ce courrier qu’un partage amiable est envisagé et sur quelles bases.
Dès lors, il convient d’accueillir la fin de non-recevoir d’irrecevabilité de l’assignation.
Aucune considération d’équité ne conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de paiement de sommes à ce titre présentées par les défendeurs sont rejetées.
Les demandeurs à l’action principale qui succombent à l’instance d’incident sont condamnés à payer les entiers dépens
PAR CES MOTIFS,
Nous, Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS Madame [M], [C] [EW] [N] et Monsieur [A] [S] irrecevables en leur action pour non-respect des formalités de l’article 1360 du code de procédure civile.
DEBOUTONS les demandeurs à l’incident de leurs demandes de paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Madame [M], [C] [EW] [N] et Monsieur [A] [S] aux dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE,Juge de la mise en état Isabelle SOUNDRON , Greffière.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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