Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 décembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1383 F-D
Pourvoi n° M 19-10.597
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme N... V....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020
Mme N... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-10.597 contre l'ordonnance rendue le 26 février 2018 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant à M. D... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme V..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée (Rennes, 26 février 2018), Mme V... ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, M. F... (l'avocat) a été désigné afin de la représenter devant un tribunal de grande instance.
2. Après avoir reçu Mme V..., l'avocat a refusé d'engager l'action en responsabilité qu'elle envisageait, estimant dans une note, qu'il lui a adressé postérieurement, qu'elle était vouée à l'échec et a adressé à sa cliente une facture d'honoraires.
3. Mme V... refusant de régler cette facture, l'avocat a demandé au bâtonnier de l'ordre des avocats de fixer ses honoraires.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. Mme V... fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires dus à M. F... à la somme de 300 euros alors « que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, tenu de porter assistance à son client, ne peut refuser de former l'action en justice pour laquelle il a été désigné, tant qu'il n'a pas été officiellement mis fin à sa mission, l'ensemble des diligences précédemment accomplies en lien avec le recours projeté étant couvertes par la contribution de l'Etat ; qu'en considérant, pour retenir que les diligences de M. F... étaient hors du champ couvert par l'aide juridictionnelle, que celui-ci n'était pas tenu de former le recours qu'il estimait voué au rejet, eu égard, notamment à l'absence de contrôle du bureau d'aide juridictionnelle sur ce point, le président de chambre délégué, adoptant implicitement le point de vue du bâtonnier de Saint-Brieuc, qui n'a pas relevé que M. F... avait été officiellement déchargé de sa mission, de sorte que ce dernier demeurait obligé d'assister Mme V... et que les prestations en lien avec le recours souhaité demeuraient couvertes par l'aide juridictionnelle, a violé les articles 25, 7, 32 et 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 25, 32 et 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
5. Il résulte de ces textes, d'une part, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat dont la procédure requiert le concours, et d'autre part, que la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice, qui concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie, est, en principe, exclusive de toute autre rémunération.
6. Pour fixer à une certaine somme les honoraires dus par Mme V... à l'avocat, l'ordonnance énonce qu'aucune action en justice, démarche amiable, médiation ou procédure participative n'a été entreprise, de sorte que les diligences effectuées par l'avocat, qui n'entrent pas dans le champ d'application des articles 40 et suivants de la loi du 10 juillet 1991 et 90 et suivants du décret du 19 décembre 1991, ne peuvent être rémunérées au titre de l'aide juridictionnelle.
7. En statuant ainsi, alors que l'avocat, qui avait été désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'ayant pas mené sa mission jusqu'à son terme, ne pouvait prétendre à la perception d'honoraires s'il n'était pas justifié que sa cliente avait renoncé rétroactivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le premier président a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 février 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne M. F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. F... à payer à la SCP [...], la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procedure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme V...
Mme V... fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir fixé les honoraires dus à M. F... à la somme de 300 euros TTC ;
AUX MOTIFS QUE Mme V... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2015 pour introduire une action contre Me Y... et la CCAS de Loudéac devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ; que Me P... puis Me F... (ordonnance du 16 juillet 2015) ont été successivement désignés pour l'assister ; que Me F... auquel Mme V... a remis un dossier l'a reçue en rendez-vous le 29 juillet 2015 ; que ce rendez-vous intervenant dans le cadre de l'aide juridictionnelle et dans la perspective d'introduire une action, il ne peut être fait grief à l'avocat de ne pas avoir soumis à sa cliente une convention d'honoraires ou de ne pas l'avoir informée sur des honoraires qu'en principe, elle ne devait pas avoir à payer ; que cependant, et après examen des pièces, l'avocat a estimé que l'action en responsabilité envisagée était vouée à l'échec et en a expliqué les raisons dans une note du 30 juillet qu'il a transmise à sa cliente et à laquelle elle a répondu par messagerie électronique le 31 juillet pour lui faire part de son désaccord, indiquant que « je ne suis pas du tout d'accord avec la finalité que vous énoncez d'une part et d'autre part ce que j'ai lu ne correspond pas à mes valeurs de justice assurément. C'est pourquoi je ne peux en rester à cette première proposition mail que je trouve hâtive
Cela ne me plaît pas du tout. J'attends autre chose de vous et vous demande un autre rendez-vous de visu à votre cabinet » ; qu'après divers échanges, Mme V... a adressé le 16 juin 2016 un message à Me F... aux termes duquel elle contestait devoir quoi que ce soit pour le travail effectué et lui réaffirmait sa volonté d'engager la responsabilité de Me Y..., notaire ; qu'elle a ajouté qu'elle avait décidé de saisir le bâtonnier pour désigner un nouvel avocat puisque Me F... n'avait pas répondu à toutes ses attentes pourtant très justes ; qu'il n'est pas justifié que cette démarche ait été effectuée et il semble qu'à ce jour aucune action en justice, démarche amiable, médiation ou procédure participative n'ait été entreprise ; que dès lors, les diligences effectuées par Me F... qui n'entrent pas dans le champ des articles 40 et suivant de la loi du 10 juillet 1991 et 90 et suivants du décrets du 19 décembre 1991, ne peuvent être rémunérées au titre de l'aide juridictionnelle ; qu'à défaut de convention ou d'accord entre les parties, la rémunération de l'avocat qui a effectué un travail incontestable (rendez-vous, analyse des pièces, rédaction d'une note explicative) et qui, sous sa responsabilité peut, en son âme et conscience, refuser d'engager une action qu'il estime vouée à l'échec, est fixée en considération des critères énoncés à l'article 10 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies ; que ces diligences peuvent raisonnablement être estimées à deux heures de travail à 150 euros de l'heure, soit à la somme de 300 euros ; que l'ordonnance du bâtonnier de Saint-Brieuc sera confirmée ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTES QUE par ordonnance du 16 juillet 2015, Me F... a été désigné en lieu et place de Me P..., précédemment désigné, pour prêter son concours à Mme V... au titre de l'aide juridictionnelle totale, à elle accordée selon décision du 30 juin 2015, modifiée le 22 juillet 2015 pour tenir compte de la désignation de Me F... ; que l'objet de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme V... était l'engagement d'une procédure devant le TGI de Saint-Brieuc contre un notaire et un CCAS ; que faisant état d'une situation d'urgence, Mme V... sollicitera et obtiendra un rendez-vous le 29 juillet 2015 ; qu'il est apparu au cours de cet entretien à Me F... que l'objectif de Mme V... était en réalité de mettre en cause des décisions de justice d'ores et déjà rendues et définitives dans le cadre de la succession de ses parents ou d'engager des actions en responsabilités de toute évidence vouées à l'échec ; que Me F... a alors conseillé à sa cliente de ne pas engager une telle action ; que si, contrairement à ce qu'indique de façon erronée Me F... dans sa lettre à Mme V... du 30 juillet 2015, une décision d'aide juridictionnelle n'a pas forcément vocation à s'appliquer à une instance déjà engagée, il n'en reste pas moins que l'avocat désigné à ce titre, au surplus lorsqu'il n'a pas pu contrôler en amont la pertinence de l'action que le client souhaitait engager, n'est nullement tenu d'engager une instance judiciaire pour laquelle il a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle n'étant nullement juge de l'opportunité d'une telle action ; qu'en l'espèce, Me F..., en bon professionnel, a, aux termes de sa consultation du 30 juillet 2015, déconseillé l'action judiciaire ; que cependant, cette consultation, en ce qu'elle n'a pas fait l'objet d'une information préalable sur son coût éventuel d'une part, et a consisté en un rendez-vous d'une heure et une consultation écrite de trois pages d'autre part, sera évaluée à un honoraire de 300 euros TTC ;
1°) ALORS QUE l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, tenu de porter assistance à son client, ne peut refuser de former l'action en justice pour laquelle il a été désigné, tant qu'il n'a pas été officiellement mis fin à sa mission, l'ensemble des diligences précédemment accomplies en lien avec le recours projeté étant couvertes par la contribution de l'Etat ; qu'en considérant, pour retenir que les diligences de M. F... étaient hors du champ couvert par l'aide juridictionnelle, que celui-ci n'était pas tenu de former le recours qu'il estimait voué au rejet, eu égard, notamment à l'absence de contrôle du bureau d'aide juridictionnelle sur ce point, le président de chambre délégué, adoptant implicitement le point de vue du bâtonnier de Saint-Brieuc, qui n'a pas relevé que M. F... avait été officiellement déchargé de sa mission, de sorte que ce dernier demeurait obligé d'assister Mme V... et que les prestations en lien avec le recours souhaité demeuraient couvertes par l'aide juridictionnelle, a violé les articles 25, 7, 32 et 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
2°) ALORS QUE les diligences accomplies par un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en lien avec le recours pour l'exercice duquel il a été désigné, sont exclusivement couvertes par la contribution de l'Etat, tant que l'avocat n'a pas été déchargé de sa mission, et même si le recours n'est pas effectivement formé, à moins que le client n'ait renoncé rétroactivement au bénéfice de l'aide ; qu'en considérant, pour retenir que les diligences de l'avocat n'entraient pas dans le champ de l'aide juridictionnelle, qu'aucun de ses confrères n'avait été désigné pour le remplacer et que le recours souhaité par Mme V... n'avait pas été formé, le président de chambre délégué, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que M. F... était toujours en charge des intérêts de Mme V... et n'a pas relevé, en dépit de l'absence de recours, que Mme V... avait renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a violé les articles 25, 32 et 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
3°) ALORS QUE, éventuellement, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est dispensé de payer tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, sans aucune exception ni réserve ; qu'en considérant que les diligences de M. F... tenant à un rendez-vous avec sa cliente et la rédaction d'un avis négatif sur les chances de succès du recours envisagé, et pour lequel l'aide juridictionnelle avait été accordée, ne pouvaient être rémunérées au titre de l'aide juridictionnelle, le président de chambre délégué a violé l'article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en se bornant à citer, pour fixer le montant des honoraires à 300 euros TTC, les critères légaux d'évaluation des honoraires en l'absence de convention pour en déterminer le montant au regard de la seule nature des diligences, sans prendre en compte concrètement la difficulté de l'affaire et la notoriété de l'avocat, ni, comme il y était invité, la situation de précarité de la cliente, le président délégué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.