Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 123 et 911 du code de procédure civile ;
Attendu que le conseiller de la mise en état ne dispose pas d'une compétence exclusive pour statuer sur la recevabilité de l'appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et la SCI Plaisance sporting club (la SCI) ont assigné M. de Y... et la société Nouvelle conception de réalisations (NCR) représentée par son liquidateur la SCP Becheret Thierry, en résolution de contrats de maîtrise d'oeuvre et de maîtrise d'ouvrage déléguée ; que cette même SCP est intervenue volontairement à l'instance en qualité de liquidateur de la société d'architecture et d'urbanisme de Y... (Y...) ; que la SCP Becheret Thierry en sa qualité de liquidateur des sociétés NCR et Y... a interjeté appel du jugement prononçant la résolution des contrats litigieux ;
Attendu que, pour rejeter la demande présentée par M. X... et la SCI tendant à l'irrecevabilité de l'appel formé par SCP Becheret Thierry, ès qualités, l'arrêt retient qu'ils n'ont pas saisi le conseiller de la mise en état de cette demande et ne sont pas recevables à en saisir directement la cour d'appel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la SCP Becheret Thierry, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Tric, conseiller doyen, en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Spinosi, avocat de M. X... et de la société Plaisance sporting club
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé irrecevable la demande de M. Philippe X... et de la SCI PLAISANCE SPORTING CLUB tendant à faire constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SCP BECHERET THIERRY, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE CONCEPTION DE REALISATIONS et de la SOCIETE D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME DE LICHANA ET ASSOCIES ;
Aux motifs que « nonobstant les dispositions des articles 910, 911 et 771 du Code de procédure civile, la SCI et M. X... n'ont saisi le conseiller de la mise en état d'aucune demande tendant à faire constater l'irrecevabilité de l'appel du liquidateur judiciaire des sociétés NCR et DE LICHANA ;
… qu'ils ne sont donc pas recevables à présenter de telles demandes directement à la cour » ;
Alors que si, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Conseiller de la Mise en Etat est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la Cour d'appel, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance et si les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement de ce magistrat, cette exclusivité de compétence et cette irrecevabilité de principe ne concernent pas la demande tendant à constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté ; qu'à cet égard, si le Conseiller de la Mise en Etat est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et pour trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, cette compétence s'exerce concurremment avec celle de la formation collégiale de la Cour d'appel, laquelle peut, du reste, être directement saisie d'une demande tendant à constater l'irrecevabilité de l'appel, qui serait présentée devant elle pour la première fois ; qu'en l'espèce, en ayant considéré que M. X... et la SCI PLAISANCE SPORTING CLUB n'étaient pas recevables à présenter directement à la formation collégiale une demande tendant à faire constater l'irrecevabilité de l'appel du liquidateur judiciaire des sociétés NCR et DE LICHANA sans l'avoir auparavant soumise au Conseiller de la Mise en Etat, la Cour d'appel a donc violé, par mauvaise application, les articles 910, 911 et 771 du Code de Procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SCI PLAISANCE SPORTING CLUB à payer à la SCP BECHERET THIERRY, ès qualités, 785.344,00 € TTC au profit de la SOCIETE NOUVELLE CONCEPTION DE REALISATIONS et 430.752,00 € TTC au profit de la SOCIETE D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME DE LICHANA ET ASSOCIES ;
Aux motifs que « il ressort des clauses contractuelles afférentes à la rémunération des sociétés NCR et DE LICHANA et des factures produites que les honoraires échus de maîtrise d'oeuvre s'élèvent à 430.752 € toutes taxes comprises et ceux de maîtrise d'ouvrage déléguée à 846.324 € toutes taxes comprises ; que le liquidateur judiciaire indique que la société NCR a perçu les sommes de 45.735 € et 15.245 € les 31 août 2000 et 19 avril 2001, soit la somme totale de 60.980 € ; que la SCI ne justifie du règlement d'aucune autre somme ; qu'elle s'avère en conséquence redevable de celle de 785.344 € (846.324 – 60.980) toutes taxes comprises envers la société NCR et de celle de 430.752 € toutes taxes comprises envers la société DE LICHANA et doit être condamnée à leur paiement » ;
Alors que la condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé ; que la résolution, qu'elle soit contractuelle ou judiciaire, entraîne l'anéantissement rétroactif de l'acte ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui avait reconnu que la SCI PLAISANCE SPORTING CLUB était en droit de faire jouer la clause résolutoire prévue aux deux contrats conclus le 28 juillet 2000, a méconnu la portée rétroactive de cette résolution et a violé, de ce fait, les articles 1183 et 1184 du Code civil, en jugeant qu'il y avait lieu de condamner cette même SCI au paiement de diverses sommes dues en application des clauses contractuelles ainsi résolues et des factures produites en application de celles-ci.
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