Cour d'appel, 26 mai 2002. 01/01704
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/01704
Date de décision :
26 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RG N° 01/01704 TC/R N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 28 MAI 2002 Appel d'une décision (N° R.G. 199905030) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 21 février 2001 suivant déclaration d'appel du 22 Mars 2001 APPELANT : Monsieur Mohamed X... né le 23 Mai 1944 à OULED FATMA (ALGERIE) de nationalité Algérienne 9 Allée du Limousin 38130 ECHIROLLES représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me ALDEGUER, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/1764 du 07/06/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEE : Madame Zhora Y... épouse X... née le 27 Décembre 1936 à MOSTAGANEM (ALGERIE) de nationalité algérienne 9 Allée de Saintonge BT 9 - Appt 481 38130 ECHIROLLES représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assistée de Me FAURE, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/2924 du 11/06/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Monsieur G. DUBOIS, Conseiller, Madame Y. ROGNARD, Conseiller, DEBATS : A l'audience non publique du 20 Mars 2002 Madame Y. ROGNARD, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, assistée de Madame Z..., Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
Mme Y... et M. X... se sont mariés le 26 juin 1978 devant l'officier d'état civil de MOSTAGANEM (ALGERIE). De cette union, sont nés deux enfants, actuellement majeurs. Une ordonnance de
non-conciliation a été rendue le 11 janvier 2000. Par jugement du 21 février 2001, le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE a débouté M. X... de sa demande en divorce et, en application de l'article 258 du code civil, a condamné M. X... à payer à Mme Y... une contribution aux charges du mariage de 228,67 euros par mois. M. X... a interjeté appel du jugement dont il demande la réformation. L'appelant a conclu au prononcé du divorce aux torts de son épouse au motif que cette dernière ne s'occupait plus de son époux ce qui lui a causé des problèmes psychologiques. M. X... a contesté les griefs que lui fait son épouse et les attestations de complaisance versées par Mme Y... ; il a aussi soutenu n'avoir pas commis de faute en ayant repris une vie maritale avec une nouvelle compagne, ce fait étant intervenu bien postérieurement au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation. Enfin, l'appelant a conclu que Mme Y... n'avait pas droit à une prestation compensatoire compte tenu de la situation respective des parties. Mme Y... a demandé que le divorce soit prononcé aux torts de son mari qui se comportait mal envers elle et qui a entretenu une relation adultère, le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation ne dispensant pas un époux de respecter ses obligations de fidélité. Mme Y... a sollicité le payement d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère de 228,67 euros compte tenu des situations des époux et de leur âge. MOTIFS L'appel, régulier en la forme, est recevable. 1- Sur les demandes en divorce : - Sur la demande principale de M. X... : M. X... produit, au soutien des griefs qu'il forme contre sa femme, des témoignages indirectes de tiers relatant les reproches que M. X... formulait en leur présence à l'encontre de sa femme. Les témoins n'ont pas constaté personnellement la réalité des faits imputés à Mme Y... et il n'est pas même établi que ces tiers connaissaient l'épouse. Ces attestations n'ont donc pas de force probante. La
demande en divorce de M. X... doit être rejetée et le jugement qui a statué en ce sens est confirmé. - Sur la demande reconventionnelle : L'introduction d'une demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables. En l'espèce, M. X... a repris une vie maritale avec une nouvelle compagne après le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation. Ce fait constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce aux torts du mari. La demande reconventionnelle est accueillie et le jugement est réformé. 2- Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux : Les articles 270 et 272 du code civil énoncent que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vies respectives. Pour ce faire le juge prend, notamment, en considération l'âge et l'état de santé des époux, le temps consacré à l'éducation des enfants, leur disponibilité pour de nouveaux emplois, leurs droits existants et prévisibles, la perte de leurs droits à retraite, et leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial. En l'espèce, le mariage a duré près de 24 ans et Mme Y... est âgée de 65 ans et M. X... de 58 ans. Mme Y... a élevé deux enfants dont la dernière est handicapée et à la charge de la mère qui dispose d'une modeste retraite de 201,69 euros par mois complétée par un revenu minimum d'insertion de 342 euros. M. X... est salarié et perçoit un salaire mensuel net de 1 155 euros et partage ses frais de vie quotidienne avec sa nouvelle compagne qui dispose de revenus. En conséquence, il existe une disparité dans la situation des époux qui ouvre droit au profit de Mme Y... à l'allocation d'une prestation
compensatoire qui sera payable sous la forme d'une rente viagère de 150 euros par mois. La demande de M. X... au titre de l'article 700 du N.C.P.C est rejetée et l'appelant succombant, il supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare l'appel recevable, - Réforme le jugement en toutes ses dispositions, - Statuant à nouveau : - Prononce le divorce de Mme Y... et de M. X... aux torts de l'époux, - Ordonne la mention du présent arrêt en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance, - Prononce la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux, - Commet pour procéder aux opérations de liquidation partage Monsieur Le président de la Chambre des Notaires de L'ISERE ou son délégataire, - Dit que M. X... devra payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère de 150 euros par mois, - Ajoutant : - Déboute M. X... de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Condamne M. X... à payer les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.
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