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Cour de cassation, 23 octobre 1997. 97-84.352

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.352

Date de décision :

23 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Joseph, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 10 juillet 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des PYRENEES ORIENTALES sous l'accusation de vol avec arme ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-75, 311-1 et suivants du Code pénal, 215, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a prononcé le renvoi du requérant devant la cour d'assises du chef de vol avec arme ; "aux motifs qu'il ressort des éléments du dossier charges suffisantes justifiant la mise en accusation de Joseph Y... et Dominique Z... des chefs de vol avec arme (arrêt, p. 11 à 13) ; "alors que, dans un chef péremptoire de son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, le demandeur a fait valoir qu'il n'était mis en cause par aucun des témoins ou victimes, d'où il résultait que des mesures complémentaires étaient requises sur l'éventualité de son implication dans les faits; que la chambre d'accusation ne pouvait déclarer l'information complète et régulière sans autrement s'expliquer sur la difficulté précitée" ; Attendu que, pour renvoyer Joseph Y... devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec arme, la chambre d'accusation énonce que l'intéressé aurait, le 13 février 1996, pénétré dans l'étude de Joseph X..., notaire, et, sous la menace d'une arme et en utilisant une bombe lacrymogène, se serait faire remettre, par ce dernier et par deux clients de l'étude, diverses sommes d'argent et effets personnels ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, l'arrêt attaqué a suffisamment caractérisé, au regard de l'article 311-8 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, Joseph Y... se serait rendu coupable du crime susvisé ; Qu'en effet, il résulte des articles 213 à 215 du Code de procédure pénale, que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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