Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame X..., Marie, Germaine Y...,
2°/ Monsieur Roger, Alphonse, Marie Y...,
demeurant tous deux "La Grétaudais" à Ruffigne (Loire-Atlantique),
en cassation d'une ordonnance rendue le 6 octobre 1988 par le juge de l'expropriation du département de Loire-Atlantique, siégeant à Nantes, au profit de la commune de RUFFIGNE (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Gautier, Douvreleur, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi se borne à énoncer que celui-ci est formé pour incompétence, excès de pouvoir et vice de forme ;
Que cette énonciation imprécise et vague n'équivaut pas à l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation ;
Que cette omission n'ayant pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne les consorts Y..., envers la commune de Ruffigne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt dix.
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