Texte intégral
N° RG 24/03883 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZYC
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet d'[Localité 1] ET [Localité 3] en date du 4 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [C] [M] [E] [U] née le 31 Janvier 1985 à [Localité 2] (République démocratique du Congo) ;
Vu l'arrêté du préfet d'[Localité 1] ET [Localité 3] en date du 4 novembre 2024 de placement en rétention administrative de Mme [C] [M] [E] [U] ayant pris effet le 5 novembre 2024 à 11h45 ;
Vu la requête de Mme [C] [M] [E] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet d'[Localité 1] ET [Localité 3] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [C] [M] [E] [U] ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 novembre 2024 à 12h43 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [C] [M] [E] [U] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 09 novembre 2024 à 11h45 jusqu'au 05 décembre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [C] [M] [E] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 novembre 2024 à 11h51 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- au préfet d'[Localité 1] ET [Localité 3],
- à Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [D] [Z], interprète en langue lingala
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [C] [M] [E] [U] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu le courriel du centre de rétention administrative de [5] en date du 12 novembre 2024 indiquant que Mme [C] [M] [E] [U] a été libérée par le tribunal administratif de Rouen ;
Vu la décision du tribunal administratif de Rouen en date du 12 novembre 2024 ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Me Wiyao KAO, avocat au barreau du Val-de-Marne, représentant le préfet d'INDRE ET LOIRE et en l'absence du ministère public et de Mme [C] [M] [E] [U] ;
Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l'appelante et le conseil du préfet ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
Mme [C] [M] [E] [U] est ressortissante congolaise.
Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 4 novembre 2024.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du même 4 novembre 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 10 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Mme [C] [M] [E] [U].
Mme [C] [M] [E] [U] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir:
- l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement en rétention
- l'erreur d'appréciation du préfet
- la possibilité d'une assignation à résidence
- l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 12 novembre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance.
Au cours de l'audience, la cour a été informée de l'annulation, par le tribunal administratif de Rouen, par décision du 12 novembre 2024, de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de la levée, le même jour, de la rétention administrative.
Le conseil de Mme [C] [M] [E] [U] et le conseil du préfet, tous deux présents à l'audience, ont déclaré s'en rapporter.
MOTIVATION DE LA DECISION
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Il résulte des éléments de la procédure que, par décision du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé dans toutes ses dispositions l'arrêté pris par le préfet d'Indre et Loire le 4 novembre 2024 et portant, à l'encontre de Mme [C] [M] [E] [U], obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français.
La rétention administrative de Mme [C] [M] [E] [U] a été levée le même 12 novembre 2024, en suite de cette décision.
Ainsi, la cour, qui doit se placer au moment où elle statue pour apprécier la situation au regard de l'effet dévolutif de l'appel, ne peut que constater que les dispositions de l'ordonnance déférée ont cessé de produire leurs effets de sorte que l'appel fait à l'encontre de cette dernière est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable ;
Constate que l'appel de l'ordonnance du 10 novembre 2024 est devenu sans objet ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 6], le 13 Novembre 2024 à 15h05.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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