Tribunal Administratif de Grenoble, 29 février 2024. 2401354
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2401354
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2024, M. B forme une réclamation contre son licenciement intervenu le 24 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Le président de la communauté d'agglomération Annemasse-Les Voirons a recruté M. B par un contrat d'apprentissage.
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.6221-1, L.6227-1 et
L.6227-12 du code du travail que le contrat d'apprentissage, même conclu par une personne morale de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé, est un contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail et, par suite, de droit privé. En conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
4. Il s'ensuit qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître de la requête de M. B qui conteste les modalités de rupture de son contrat d'apprentissage. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B .
Fait à Grenoble le 29 février 2024.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2401354
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