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Tribunal Administratif de Dijon, 29 février 2024. 2400587

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2400587

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2024, Mme B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté, en date du 29 janvier 2024, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a assigné l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée d'office. 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans les quatorze jours suivant l'ordonnance à venir, un document de séjour. Par un mémoire enregistré le 28 février 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2400565 enregistrée le 20 février 2024. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Ces dispositions peuvent être mises en œuvre par le juge des référés, y compris dans le cas où, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il avait initialement fixé une date d'audience. 2. Par arrêté du 27 février 2024, dont Mme A a reçu notification à tout le moins par la communication qui lui en a été faite dans le cadre de la présente instance, le préfet de la Côte-d'Or a retiré l'arrêté attaqué du 29 janvier 2024 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour et prescrivant son éloignement. Les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 janvier 2024 ont donc perdu leur objet et il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fons d'injonction également présentées par Mme A. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2400587 présentée par Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 29 février 2024. Le président du tribunal, juge des référés David ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière

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