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Cour de cassation, 04 février 1998. 95-44.849

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.849

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Kornelia X..., demeurant ...), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société La Halle aux Vêtements, société anonyme, ayant son siège social ..., prise en la personne de son Président-directeur général, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la société La Halle aux Vêtements, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux Y... ont été embauchés le 16 octobre 1989 et sont devenus co-responsables du magasin de vente de Grispolsheim; que Mme X... a été licenciée pour faute grave le 6 mai 1991, son mari faisant l'objet de la même mesure ; Sur le premier moyen du pourvoi formé par la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de toutes ses demandes ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que les moyens qui ne tendent qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit sont irrecevables ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes et d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis; que la cour d'appel n'a pas recherché en quoi ce maintien d'une courte durée aurait été, compte tenu des fautes reprochées à Mme X... par son employeur, impossible; qu'ainsi l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que lors de l'inventaire la salariée avait eu un comportement agressif, avait refusé de tenir le magasin ouvert, d'en remettre les clés et de quitter les lieux, attitude ayant rendu nécessaire l'intervention de la police; qu'en l'état de ces constatations, elle a fait ressortir que ce comportement rendait son maintien impossible dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de paiement d'heures complémentaires qu'elle prétendait avoir effectuées la cour d'appel a énoncé que ce chef de demande n'était étayé que d'un décompte établi unilatéralement par la salariée et d'un décryptage difficile de sorte qu'il y a lieu de rejeter cette demande ; Attendu cependant qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments produits par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celle de ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande de paiement d'heures complémentaires, l'arrêt rendu le 18 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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