Cour de cassation, 17 décembre 1992. 89-15.956
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.956
Date de décision :
17 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de compensation de l'assurance vieillesse (CANCAVA), dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche, au profit de M. Fernand Y..., demeurant ... (Lozère),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse nationale de compensation de l'assurance vieillesse (CANCAVA) a réclamé, par voie de contraintes, à M. Y... les cotisations afférentes à la période du 1er juillet 1979 au 31 décembre 1981 pour son activité de gérant minoritaire non rémunéré de la société à responsabilité limitée Casamora ; que la caisse fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas, 11 avril 1989) d'avoir annulé ces contraintes après avoir écarté l'affiliation de l'intéressé au régime des non salariés, alors que le gérant minoritaire non rémunéré d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers doit être affilié au régime artisanal d'assurance vieillesse ; qu'au demeurant, la règle générale en matière d'assujettissement aux assurances sociales implique l'existence d'une rémunération, en sorte que le tribunal a violé les articles L.622-3, R.622-2 et L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte du rapprochement des articles L.311-2, L.311-3 (11°), L.622-3 et R.622-2 du Code de la sécurité sociale que ne relèvent de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales que les gérants de société à responsabilité limitée qui, en raison de leur position majoritaire au sein de la société, ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ; d'où il suit que le décision attaquée est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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